Cour de Cassation · cr — 13 mars 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421be4
- Date
- 13 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 509 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 1er-I du Code de la route, en ce que la cour d'appel n'a pas constaté que le prévenu conduisait au moment du contrôle ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 1er du Code de la route et de l'article 593 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel n'a pas précisé le moment du contrôle ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2000, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve, et trois ans d'interdiction de solliciter un permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 509 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'est irrecevable, faute d'intérêt, le moyen qui, en sa première branche, reproche à la cour d'appel d'avoir examiné une exception à laquelle le demandeur avait déclaré renoncer ; Que, par ailleurs, il n'importe que le premier terme de la récidive n'ait pas été mentionné dans la citation, dès lors qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le prévenu n'a émis aucune contestation quant à cette circonstance aggravante sur laquelle il a été mis en mesure de s'expliquer ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 1er-I du Code de la route, en ce que la cour d'appel n'a pas constaté que le prévenu conduisait au moment du contrôle ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 1er du Code de la route et de l'article 593 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel n'a pas précisé le moment du contrôle ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, l'arrêt relève que le prévenu a reconnu qu'il avait bu de l'alcool avant de conduire son cyclomoteur ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 2001
Référence
613725f2cd58014677421be4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel