Cour de Cassation · cr — 14 mars 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421be3
- Date
- 14 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision du tribunal correctionnel déclarant Louis X... coupable de délits visés par le Code de la route et, en répression, le condamnant à trois mois d'emprisonnement ferme, à l'annulation de son permis de conduire et à l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire pendant deux ans ; "alors que le droit au procès équitable implique le droit pour le prévenu poursuivi en matière correctionnelle d'être jugé par une juridiction collégiale, le principe de la collégialité constituant une garantie contre l'arbitraire et que l'autorisation donnée par la loi française, dont il a été fait application en première instance à Louis X..., de juger à juge unique un prévenu poursuivi pour des délits prévus par le Code de la route, est incompatible avec ce principe ; "alors que le tribunal compétent au sens de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour prononcer une peine d'emprisonnement en matière correctionnelle s'entend nécessairement d'une juridiction collégiale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 489, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sur opposition d'un arrêt de défaut en date du 8 mars 2000, confirmé la décision du tribunal correctionnel déclarant Louis X... coupable de délits visés par le Code de la route et, en répression, le condamnant à trois mois d'emprisonnement ferme, à l'annulation de son permis de conduire et à l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire pendant deux ans ; "alors qu'en cas d'opposition à un arrêt de défaut, les motifs de cette décision sont non avenus, et que l'arrêt attaqué, dont les motifs ne sont que la reproduction littérale de ceux de l'arrêt rendu par défaut le 8 mars 2000 et ne reproduisent aucun des arguments développés à l'audience par le demandeur, ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que celui-ci n'était pas rédigé d'avance, avant même la comparution du prévenu devant la cour d'appel, en méconnaissance du principe susvisé dont le respect est essentiel au procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 133-9 et 133-11 du Code pénal, 6.1 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Louis X... une peine de trois mois d'emprisonnement ferme ; "aux motifs que Louis X... a fait l'objet, par le passé, de multiples condamnations toutes prononcées par le tribunal de grande instance de Montbrizon et qui ne sont pas sans traduire un état d'esprit rebelle à toute forme d'organisation sociale, à l'autorité et à ceux qui l'incarnent : 1 / le 1er décembre 1998 : 800 francs d'amende, suspension du permis de conduire pendant quatre mois pour outrage à agent de la force publique et refus de se soumettre aux vérifications relatives au conducteur ; 2 / le 9 février 1989 : un mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende pour refus de restituer un permis de conduire suspendu ; 3 / le 14 septembre 1989 : 2 000 francs d'amende pour refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter ; 4 / le 8 novembre 1990 : quinze jours d'emprisonnement pour contrefaçon ou falsification d'un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, usage d'un tel document, refus de restituer un permis de conduire suspendu et destruction ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui ; 5 / le 15 novembre 1990 : un mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis, en état de récidive ; 6 / le 9 février 1999 : 2 500 francs d'amende et suspension du permis de conduire pendant quinze jours pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant ; "qu'en considération de ces multiples condamnations antérieures, c'est à bon droit que les premiers juges ont fait à Louis X... une stricte application de la loi en prononçant contre lui les peines susénoncées qui seront confirmées ; "alors qu'il est interdit aux juges de motiver leur décision sur la peine par les condamnations antérieures amnistiées ; que ce principe est d'ordre public ; que les lois d'amnistie des 20 juillet 1988 et 3 août 1995 prévoient l'une et l'autre dans leur plus petit dénominateur commun que sont amnistiées les infractions commises avant les dates qu'elles précisent qui seront punies soit d'une peine d'amende, soit d'une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à trois mois, soit d'une peine inférieure ou égale à neuf mois avec application du sursis simple assorti ou non d'une peine d'amende, soit d'une peine principale de suspension de permis de conduire assortie ou non d'une amende ; que, si la loi du 3 août 1995 exclut du bénéfice de l'amnistie l'ensemble des délits prévus par le Code de la route ainsi que les contraventions concernant la conduite des véhicules visées au 2 de l'article 5.256 du Code de la route dans sa rédaction en vigueur le 18 mai 1995, la loi du 20 juillet 1988, applicable aux infractions commises avant le 22 mai 1988, n'exclut du bénéfice de l'amnistie que les délits concernant la conduite des véhicules réprimés par les articles L. 1er et L. 2 du Code de la route ; que, selon ces principes, si les condamnations prononcées à l'encontre de Louis X... le 9 février 1989, le 14 septembre 1989, le 8 novembre 1990, le 15 novembre 1990 et le 9 février 1999 n'étaient pas susceptibles d'être amnistiées en application de la loi du 3 août 1995, elles étaient susceptibles de l'être en application de la loi du 20 juillet 1988 dans la mesure où elles se rapporteraient à des infractions commises avant le 22 mai 1988 puisqu'elles concernent des peines d'emprisonnement ou d'amende amnistiées en raison de leur quantum et qu'elles visent toutes des faits prévus et réprimés par d'autres dispositions que les articles L. 1er et L. 2 du Code de la route et que, dès lors, en ne précisant pas dans sa décision la date des infractions concernées par les décisions qu'elle visait, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation de s'assurer qu'elle n'avait pas justifié sa décision sur la peine par référence à des condamnations amnistiées en méconnaissance du principe susvisé ; "alors qu'il résulte du principe de la présomption d'innocence que si les juges répressifs peuvent justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme en se référant aux condamnations antérieures prononcées à l'encontre du prévenu, c'est à la condition qu'ils constatent dans leur décision que ces condamnations sont définitives et qu'en justifiant le choix de la peine d'emprisonnement ferme qu'ils ont décidé à l'encontre de Louis X... exclusivement par référence à des condamnations antérieures prononcées à son encontre sans constater leur caractère définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 13 septembre 2000, qui, pour infractions au Code de la route et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et à 2 000 francs d'amende, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et lui a fait interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 2 ans ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision du tribunal correctionnel déclarant Louis X... coupable de délits visés par le Code de la route et, en répression, le condamnant à trois mois d'emprisonnement ferme, à l'annulation de son permis de conduire et à l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire pendant deux ans ; "alors que le droit au procès équitable implique le droit pour le prévenu poursuivi en matière correctionnelle d'être jugé par une juridiction collégiale, le principe de la collégialité constituant une garantie contre l'arbitraire et que l'autorisation donnée par la loi française, dont il a été fait application en première instance à Louis X..., de juger à juge unique un prévenu poursuivi pour des délits prévus par le Code de la route, est incompatible avec ce principe ; "alors que le tribunal compétent au sens de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour prononcer une peine d'emprisonnement en matière correctionnelle s'entend nécessairement d'une juridiction collégiale" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, aucune disposition de la Convention européenne des droits de l'homme n'interdit à un tribunal de statuer, comme en l'espèce, en application de l'article 398, alinéa 3, du Code de procédure pénale, dans la composition d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président ; D'où il suit que le moyen n'a aucun fondement ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 489, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sur opposition d'un arrêt de défaut en date du 8 mars 2000, confirmé la décision du tribunal correctionnel déclarant Louis X... coupable de délits visés par le Code de la route et, en répression, le condamnant à trois mois d'emprisonnement ferme, à l'annulation de son permis de conduire et à l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire pendant deux ans ; "alors qu'en cas d'opposition à un arrêt de défaut, les motifs de cette décision sont non avenus, et que l'arrêt attaqué, dont les motifs ne sont que la reproduction littérale de ceux de l'arrêt rendu par défaut le 8 mars 2000 et ne reproduisent aucun des arguments développés à l'audience par le demandeur, ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que celui-ci n'était pas rédigé d'avance, avant même la comparution du prévenu devant la cour d'appel, en méconnaissance du principe susvisé dont le respect est essentiel au procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt ou de conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait soulevé des arguments péremptoires de défense ; Qu'en cet état, le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel, statuant sur opposition à son précédent arrêt rendu par défaut, d'avoir repris les motifs de ce dernier ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 133-9 et 133-11 du Code pénal, 6.1 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Louis X... une peine de trois mois d'emprisonnement ferme ; "aux motifs que Louis X... a fait l'objet, par le passé, de multiples condamnations toutes prononcées par le tribunal de grande instance de Montbrizon et qui ne sont pas sans traduire un état d'esprit rebelle à toute forme d'organisation sociale, à l'autorité et à ceux qui l'incarnent : 1 / le 1er décembre 1998 : 800 francs d'amende, suspension du permis de conduire pendant quatre mois pour outrage à agent de la force publique et refus de se soumettre aux vérifications relatives au conducteur ; 2 / le 9 février 1989 : un mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende pour refus de restituer un permis de conduire suspendu ; 3 / le 14 septembre 1989 : 2 000 francs d'amende pour refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter ; 4 / le 8 novembre 1990 : quinze jours d'emprisonnement pour contrefaçon ou falsification d'un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, usage d'un tel document, refus de restituer un permis de conduire suspendu et destruction ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui ; 5 / le 15 novembre 1990 : un mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis, en état de récidive ; 6 / le 9 février 1999 : 2 500 francs d'amende et suspension du permis de conduire pendant quinze jours pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant ; "qu'en considération de ces multiples condamnations antérieures, c'est à bon droit que les premiers juges ont fait à Louis X... une stricte application de la loi en prononçant contre lui les peines susénoncées qui seront confirmées ; "alors qu'il est interdit aux juges de motiver leur décision sur la peine par les condamnations antérieures amnistiées ; que ce principe est d'ordre public ; que les lois d'amnistie des 20 juillet 1988 et 3 août 1995 prévoient l'une et l'autre dans leur plus petit dénominateur commun que sont amnistiées les infractions commises avant les dates qu'elles précisent qui seront punies soit d'une peine d'amende, soit d'une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à trois mois, soit d'une peine inférieure ou égale à neuf mois avec application du sursis simple assorti ou non d'une peine d'amende, soit d'une peine principale de suspension de permis de conduire assortie ou non d'une amende ; que, si la loi du 3 août 1995 exclut du bénéfice de l'amnistie l'ensemble des délits prévus par le Code de la route ainsi que les contraventions concernant la conduite des véhicules visées au 2 de l'article 5.256 du Code de la route dans sa rédaction en vigueur le 18 mai 1995, la loi du 20 juillet 1988, applicable aux infractions commises avant le 22 mai 1988, n'exclut du bénéfice de l'amnistie que les délits concernant la conduite des véhicules réprimés par les articles L. 1er et L. 2 du Code de la route ; que, selon ces principes, si les condamnations prononcées à l'encontre de Louis X... le 9 février 1989, le 14 septembre 1989, le 8 novembre 1990, le 15 novembre 1990 et le 9 février 1999 n'étaient pas susceptibles d'être amnistiées en application de la loi du 3 août 1995, elles étaient susceptibles de l'être en application de la loi du 20 juillet 1988 dans la mesure où elles se rapporteraient à des infractions commises avant le 22 mai 1988 puisqu'elles concernent des peines d'emprisonnement ou d'amende amnistiées en raison de leur quantum et qu'elles visent toutes des faits prévus et réprimés par d'autres dispositions que les articles L. 1er et L. 2 du Code de la route et que, dès lors, en ne précisant pas dans sa décision la date des infractions concernées par les décisions qu'elle visait, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation de s'assurer qu'elle n'avait pas justifié sa décision sur la peine par référence à des condamnations amnistiées en méconnaissance du principe susvisé ; "alors qu'il résulte du principe de la présomption d'innocence que si les juges répressifs peuvent justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme en se référant aux condamnations antérieures prononcées à l'encontre du prévenu, c'est à la condition qu'ils constatent dans leur décision que ces condamnations sont définitives et qu'en justifiant le choix de la peine d'emprisonnement ferme qu'ils ont décidé à l'encontre de Louis X... exclusivement par référence à des condamnations antérieures prononcées à son encontre sans constater leur caractère définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que le bulletin n° 1 du casier judiciaire du demandeur, qui a été versé au dossier de la procédure soumis à la Cour de Cassation, met celle-ci en mesure de s'assurer que les condamnations antérieures, mentionnées par la cour d'appel pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, étaient définitives et n'étaient pas amnistiées ; Attendu qu'en cet état, les griefs allégués n'ont aucun fondement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2001
- Matière
- convention europeenne des droits de l'homme
Référence
613725f2cd58014677421be3
Données disponibles
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