Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2001
- ECLI
- 613725f1cd58014677421b6a
- Date
- 12 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation : Attendu que les Sociétés Primistères Reynoird Guadeloupe et Ecomax Guadeloupe font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence, de toutes les décisions qui sont la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattachent par un de dépendance nécessaire; que l'ordonnance attaquée a été rendue à la suite d'une précédente ordonnance du président du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 4 mai 1999, en vue d'autoriser l'administration requérante à effectuer des perquisitions, complémentaires à celles déjà autorisées, dans d'autres locaux que ceux initialement visés; que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre du 4 mai 1999 ayant été frappée de pourvoi, la cassation à intervenir de cette décision entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance attaquée, conformément aux dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; Sur le deuxième moyen de cassation : Attendu que les Sociétés Primistères Reynoird Guadeloupe et Ecomax Guadeloupe font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, d'une part, qu'en désignant les agents habilités à effectuer les visites et saisies autorisées, ainsi que les officiers de police judiciaire nommés afin d'y assister et de tenir le magistrat informé de leur déroulement, tout en requérant , par l'apposition de la formule exécutoire, tous huissiers de justice, procureurs et officiers de la force publique pour exécuter l'ordonnance, le président du tribunal de grande instance s'est contredit, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Alors d'autre part, que seuls les fonctionnaires habilités désignés par l'ordonannce du président du tribunal de grande instance peuvent procéder aux visites et saisies, et seuls les officiers de police judiciaire nommément désignés par le juge peuvent y assister et tenir le magistrat informé de leur déroulement; qu'en requérant, par l'apposition de la formule exécutoire, tous huissiers de justice, procureurs et officiers de la force publique en vue d'exécuter ou de concourir à l'exécution de la décision, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 502 et 503 du nouveau Code de procédure civile; Sur le troisième moyen de cassation : Attendu que la Société Primistères Reynoird Guadeloupe fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande d'autorisation de perquisition sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font présumer les infractions alléguées; qu'il s'ensuit que l'autorisation ne peut être octroyée sur la base des seules déclarations ou affirmations de l'administration requérante, quelles qu'en soit la forme, ces affirmations devant être corroborées par d'autres éléments de preuve, qu'il incombe à l'administration de produire; qu'en se référant, pour affirmer que "lors des enquêtes effectuées par Monsieur X..., il a été constaté que les sociétés Primistères Reynoird Guadeloupe et Ecomax Guadeloupe disposaient de locaux professionnels sis impasse Emile Dessout, zone industrielle de Jarry" et autoriser la visite de ces locaux, à l'attestation établie par M. X..., inspecteur des impôts, le président du tribunal de grande instance s'est fondé sur les seules affirmations de l'administration requérante qui, en l'absence de tout élément de preuve corroborant ces déclarations, ne pouvaient, à elles seules, justifier du bien fondé de la requête, et a ainsi violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - La Société PRIMISTERES REYNOIRD GUADELOUPE, - La Société ECOMAX GUADELOUPE, contre l'ordonnance du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, du 7 mai 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif contenant trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Attendu que, par ordonnance du 7 mai 1999, le président du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a, en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels des sociétés Primistères Reynoird Guadeloupe et Ecomax Guadeloupe situés impasse Dessout, zone industrielle de Jarry, baie Mahault, site Primistère Reynoird 97122, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des S.A. S.N.T.C., Sedag, Primistères Reynoird Gadeloupe, Primistères Reynoird Guyane, Primistères Reynoird Martinique, Ecomax Gadeloupe, Ecomax Guyane, Ecomax Martinique, Sofidis, Sobadis, Somardis ou toute autre société du groupe faisant partie du périmètre d'intégration fiscale de la S.A. Primistères Reynoird au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices et de la taxe à la valeur ajoutée ; Sur le premier moyen de cassation : Attendu que les Sociétés Primistères Reynoird Guadeloupe et Ecomax Guadeloupe font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence, de toutes les décisions qui sont la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattachent par un de dépendance nécessaire; que l'ordonnance attaquée a été rendue à la suite d'une précédente ordonnance du président du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 4 mai 1999, en vue d'autoriser l'administration requérante à effectuer des perquisitions, complémentaires à celles déjà autorisées, dans d'autres locaux que ceux initialement visés; que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre du 4 mai 1999 ayant été frappée de pourvoi, la cassation à intervenir de cette décision entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance attaquée, conformément aux dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que les pourvois formés contre l'ordonnance rendue le 4 mai 1999 par le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre et enregistrés sous les numéros S. 99-30.173 et T. 99-30.174 ont été rejetés ; Que, dès lors, le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen de cassation : Attendu que les Sociétés Primistères Reynoird Guadeloupe et Ecomax Guadeloupe font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, d'une part, qu'en désignant les agents habilités à effectuer les visites et saisies autorisées, ainsi que les officiers de police judiciaire nommés afin d'y assister et de tenir le magistrat informé de leur déroulement, tout en requérant , par l'apposition de la formule exécutoire, tous huissiers de justice, procureurs et officiers de la force publique pour exécuter l'ordonnance, le président du tribunal de grande instance s'est contredit, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Alors d'autre part, que seuls les fonctionnaires habilités désignés par l'ordonannce du président du tribunal de grande instance peuvent procéder aux visites et saisies, et seuls les officiers de police judiciaire nommément désignés par le juge peuvent y assister et tenir le magistrat informé de leur déroulement; qu'en requérant, par l'apposition de la formule exécutoire, tous huissiers de justice, procureurs et officiers de la force publique en vue d'exécuter ou de concourir à l'exécution de la décision, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 502 et 503 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que l'apposition, surabondante, de la formule exécutoire, au pied de l'ordonnance, est sans conséquence sur la régularité de celle-ci ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation : Attendu que la Société Primistères Reynoird Guadeloupe fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande d'autorisation de perquisition sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font présumer les infractions alléguées; qu'il s'ensuit que l'autorisation ne peut être octroyée sur la base des seules déclarations ou affirmations de l'administration requérante, quelles qu'en soit la forme, ces affirmations devant être corroborées par d'autres éléments de preuve, qu'il incombe à l'administration de produire; qu'en se référant, pour affirmer que "lors des enquêtes effectuées par Monsieur X..., il a été constaté que les sociétés Primistères Reynoird Guadeloupe et Ecomax Guadeloupe disposaient de locaux professionnels sis impasse Emile Dessout, zone industrielle de Jarry" et autoriser la visite de ces locaux, à l'attestation établie par M. X..., inspecteur des impôts, le président du tribunal de grande instance s'est fondé sur les seules affirmations de l'administration requérante qui, en l'absence de tout élément de preuve corroborant ces déclarations, ne pouvaient, à elles seules, justifier du bien fondé de la requête, et a ainsi violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Attendu qu'en se fondant sur une attestation établie par un fonctionnaire de l'administration des Impôts pour autoriser une visite complémentaire à celle ordonnée dans sa décision du 4 mai 1999, le juge n'a pas enfreint les textes visés au moyen, dès lors qu'il a constaté que cette pièce avait une origine apparemment licite et que toute autre contestation relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions du fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 septembre 2001
Référence
613725f1cd58014677421b6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel