Cour de Cassation · cr — 29 mai 2001
- ECLI
- 613725f1cd58014677421b4d
- Date
- 29 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2-6, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ; " aux motifs que : " " sur la collecte d'informations : " " que, selon l'article 226-18 du Code pénal, la collecte d'informations faite par un moyen frauduleux, déloyal, illicite ou procédant d'un traitement d'informations nominatives concernant une personne physique malgré l'opposition légitime de cette personne est un délit ; " " que, cependant, en l'espèce, l'huissier effectuait la collecte de fichiers concernant notamment les employés, en vertu d'une décision de justice, et que ces renseignements lui étaient remis sans opposition des responsables de la société ; " " que la partie civile fait également grief à M. Z... d'avoir transmis le fichier employés alors qu'il n'existait pas lors de sa visite à la société ; " " que, toutefois, il résulte des investigations entreprises que ce fichier existait mais n'avait pas encore fait l'objet d'une saisie informatique, en raison de la création récente de la société, qu'ils avaient alors décidé, que dès la saisie effectuée, le fichier serait transmis ; " " sur la divulgation d'informations nominatives, portées à la connaissance de tiers n'ayant pas qualité pour les recevoir : " " qu'il ressort de la mesure d'instruction ordonnée que l'huissier était chargé de se faire remettre les fichiers litigieux, afin de permettre la recherche de preuves dans le cadre d'une procédure opposant les deux sociétés, qu'il n'apparaît aucunement dans l'information que les fichiers étaient portés à la connaissance de tiers n'ayant pas qualité pour les recevoir ; " " sur le délit d'abus de confiance : " " que le délit d'abus de confiance résulterait d'un détournement du fichier employés par l'auxiliaire de justice, pour être transmis au concurrent de l'entreprise alors qu'il lui avait été remis et qu'il l'avait accepté ; " " mais qu'en l'espèce, le détournement ne peut être caractérisé alors que le fichier litigieux était remis à l'huissier non en vertu d'un titre, mais en vertu d'une décision de justice ; " " sur le délit de violation du secret professionnel : " " que le délit de violation du secret professionnel suppose la conscience de révéler à un tiers une information à caractère secret ; " " qu'il est reproché à l'auxiliaire de justice d'avoir violé le secret professionnel, en l'absence d'autorisation expresse d'un juge ; " " que, toutefois, l'huissier de justice transmettait à l'avocat demandeur de la requête des pièces confiées à lui en exécution d'une décision de justice, afin que ces documents puissent faire partie de la procédure opposant les deux sociétés, conformément au but assigné à la mission de l'expert, qu'il en découle que celui-ci n'avait aucune conscience de violer le secret professionnel ; " " en conséquence, qu'il convient de confirmer l'ordonnance querellée " (cf. arrêt pages 6 et 7) ; " 1) alors que tout arrêt doit satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et répondre notamment aux articulations essentielles formulées dans le mémoire déposé par la partie civile ; que le mémoire des parties civiles faisait valoir qu'indépendamment même de l'existence d'une décision de justice ayant justifié la mission de l'huissier, les clients et les employés de maison qui ont fait confiance à la Société Personnel de Maison Services sont en droit de revendiquer la protection des informations secrètes sur leur vie privée qu'elles ont confiées à ladite société et n'ont jamais autorisé la divulgation des informations personnelles les concernant ; qu'en délaissant ce chef de violation du secret professionnel par l'huissier en ce qu'il concerne les informations relatives à la vie privée des clients et employés de la société demanderesse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et n'a pas satisfait aux conditions essentielles de l'existence légale de l'arrêt attaqué, en violation des textes susvisés ; " 2) alors que le mémoire des parties civiles soutenait que l'huissier ne s'était vu fixer par l'ordonnance du 13 juin 1997 qu'une mission de constatation et que la levée du secret professionnel ne pouvait être réalisée qu'avec des garanties judiciaires, à la suite d'un débat contradictoire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen tiré des conditions de la levée du secret professionnel de l'huissier, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs, en violation des textes susvisés ; " 3) alors que le mémoire des parties civiles invoquait l'application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, rappelant qu'il appartient aux auteurs d'une violation des droits et libertés fondamentales reconnus par la Convention d'établir que l'ingérence de l'autorité publique était rendue nécessaire par l'existence d'un des cas visés audit article 8 ; qu'en délaissant absolument ce moyen pertinent, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale, en violation des textes susvisés " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE PERSONNEL DE MAISON SERVICES, - X... Yardena, - Y... Thérésa, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 3 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour violation du secret professionnel, abus de confiance et infraction en matière de fichiers informatiques, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2-6, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ; " aux motifs que : " " sur la collecte d'informations : " " que, selon l'article 226-18 du Code pénal, la collecte d'informations faite par un moyen frauduleux, déloyal, illicite ou procédant d'un traitement d'informations nominatives concernant une personne physique malgré l'opposition légitime de cette personne est un délit ; " " que, cependant, en l'espèce, l'huissier effectuait la collecte de fichiers concernant notamment les employés, en vertu d'une décision de justice, et que ces renseignements lui étaient remis sans opposition des responsables de la société ; " " que la partie civile fait également grief à M. Z... d'avoir transmis le fichier employés alors qu'il n'existait pas lors de sa visite à la société ; " " que, toutefois, il résulte des investigations entreprises que ce fichier existait mais n'avait pas encore fait l'objet d'une saisie informatique, en raison de la création récente de la société, qu'ils avaient alors décidé, que dès la saisie effectuée, le fichier serait transmis ; " " sur la divulgation d'informations nominatives, portées à la connaissance de tiers n'ayant pas qualité pour les recevoir : " " qu'il ressort de la mesure d'instruction ordonnée que l'huissier était chargé de se faire remettre les fichiers litigieux, afin de permettre la recherche de preuves dans le cadre d'une procédure opposant les deux sociétés, qu'il n'apparaît aucunement dans l'information que les fichiers étaient portés à la connaissance de tiers n'ayant pas qualité pour les recevoir ; " " sur le délit d'abus de confiance : " " que le délit d'abus de confiance résulterait d'un détournement du fichier employés par l'auxiliaire de justice, pour être transmis au concurrent de l'entreprise alors qu'il lui avait été remis et qu'il l'avait accepté ; " " mais qu'en l'espèce, le détournement ne peut être caractérisé alors que le fichier litigieux était remis à l'huissier non en vertu d'un titre, mais en vertu d'une décision de justice ; " " sur le délit de violation du secret professionnel : " " que le délit de violation du secret professionnel suppose la conscience de révéler à un tiers une information à caractère secret ; " " qu'il est reproché à l'auxiliaire de justice d'avoir violé le secret professionnel, en l'absence d'autorisation expresse d'un juge ; " " que, toutefois, l'huissier de justice transmettait à l'avocat demandeur de la requête des pièces confiées à lui en exécution d'une décision de justice, afin que ces documents puissent faire partie de la procédure opposant les deux sociétés, conformément au but assigné à la mission de l'expert, qu'il en découle que celui-ci n'avait aucune conscience de violer le secret professionnel ; " " en conséquence, qu'il convient de confirmer l'ordonnance querellée " (cf. arrêt pages 6 et 7) ; " 1) alors que tout arrêt doit satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et répondre notamment aux articulations essentielles formulées dans le mémoire déposé par la partie civile ; que le mémoire des parties civiles faisait valoir qu'indépendamment même de l'existence d'une décision de justice ayant justifié la mission de l'huissier, les clients et les employés de maison qui ont fait confiance à la Société Personnel de Maison Services sont en droit de revendiquer la protection des informations secrètes sur leur vie privée qu'elles ont confiées à ladite société et n'ont jamais autorisé la divulgation des informations personnelles les concernant ; qu'en délaissant ce chef de violation du secret professionnel par l'huissier en ce qu'il concerne les informations relatives à la vie privée des clients et employés de la société demanderesse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et n'a pas satisfait aux conditions essentielles de l'existence légale de l'arrêt attaqué, en violation des textes susvisés ; " 2) alors que le mémoire des parties civiles soutenait que l'huissier ne s'était vu fixer par l'ordonnance du 13 juin 1997 qu'une mission de constatation et que la levée du secret professionnel ne pouvait être réalisée qu'avec des garanties judiciaires, à la suite d'un débat contradictoire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen tiré des conditions de la levée du secret professionnel de l'huissier, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs, en violation des textes susvisés ; " 3) alors que le mémoire des parties civiles invoquait l'application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, rappelant qu'il appartient aux auteurs d'une violation des droits et libertés fondamentales reconnus par la Convention d'établir que l'ingérence de l'autorité publique était rendue nécessaire par l'existence d'un des cas visés audit article 8 ; qu'en délaissant absolument ce moyen pertinent, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale, en violation des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mai 2001
Référence
613725f1cd58014677421b4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel