Cour de Cassation · cr — 24 avril 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421b3d
- Date
- 24 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt mentionne que la cour d'appel était composée " lors des débats " de Monsieur Fey, président, et de Messieurs Stoltzet Ros, conseillers, que ces magistrats ont participé au délibéré et que la Cour était composée " lors du prononcé du délibéré " de Monsieur Fey, président, et de Messieurs Mauri et Ros, conseillers ; " alors que les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en l'état des mentions ambiguës précitées, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les magistrats ayant participé au délibéré sont ceux qui avaient siégé à l'audience des débats, en sorte que l'arrêt n'établit pas la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 12, 1-1, 434-26 du Code pénal, L 12-1, L 16, 12, 233 du Code territorial de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Christian C... coupable des délits de dénonciation mensongère ; " aux motifs qu'en dépit des dénégations persistantes de Christian C..., il résulte du dossier des présomptions nombreuses et concordantes établissant sa culpabilité ; qu'il est constant que le véhicule de l'entreprise réservé à l'usage de Christian C... a été retrouvé accidenté sur la RT1 au col de Muéo à 100 Km environ au sud de Koumac, sur la route de Koumac vers Nouméa le 26 septembre 1999 : que M. B... collègue de travail de Christian C... déclare l'avoir remarqué en remontant sur Koumac le 26 septembre à 1 heure du matin ; que les constatations des enquêteurs seront effectuées le 26 septembre 9 heure 10 ; qu'il est constant que le véhicule a été normalement utilisé avec des clés jusqu'au moment de l'accident car les fils du tableau de bord n'ont pas été arrachés, dénudés et reliés entre eux et aucun effraction des portières n'a été relevée ; que la colonne de direction, Ie neiman et les protections du tableau de bord ont été dégradés après l'accident pour laisser croire à l'existence d'un vol ; qu'il est constant qu'aucune trace de sang n'a été relevée à l'intérieur du véhicule et que dès lors, même si le choc a endommagé gravement le véhicule, le conducteur n'a pas été sérieusement blessé du moins de manière apparente ; que s'agissant d'un choc avant gauche, seul le port de la ceinture a pu limiter les conséquences corporelles ; qu'il était indiqué que le siège était très avancé ce qui laisse supposer que le conducteur était de petite taille ; que la thèse de Christian C... est de dire qu'un tiers, sans doute un de ses employés de l'entreprise mécontent des sanctions prises pour un usage abusif du véhicule de l'entreprise à la suite de son signalement avant les faits, a pris les clés entre le 24 septembre à 19 heures et le 25 septembre à 8 heures sur le tableau au sein de l'entreprise et a utilisé le véhicule, qu'il avait effectivement l'intention de rejoindre Nouméa pour accueillir un ami à l'aéroport mais qu'il y avait renoncé en demandant à M. B... de s'en charger, qu'il précise avoir téléphoné à M. B... le samedi matin 25 septembre pour l'informer que son véhicule avait été volé, que le samedi 25 septembre, vers 8 heures en sortant une poubelle il a constaté le vol de son véhicule ; qu'il s'est rendu à l'entreprise pour y prendre la carte grise et l'assurance du véhicule ; avant d'aller déposer plainte le 25 septembre à 9 h 10, qu'il a remarqué que les bureaux de l'entreprise avaient été fracturés dans la nuit du vendredi au samedi mais qu'il a noté que les clés de la voiture se trouvaient bien sur le tableau des clés de l'entreprise et qu'il n'y avait eu aucun vol ; que cette thèse se trouve contredite par les éléments du dossier ; que certes, selon une attestation produite, le véhicule a été livré avec 3 clés, 2 clés de contact, portes et réservoir et une clé d'ouverture à distance, cette dernière clé pouvant être utilisée comme clé de contact ; que Christian C... détenait un jeu et que l'autre était dans l'entreprise ; que même si le troisième jeu de clé n'a pu être retrouvé, il doit être relevé que ni Christian C... ni son employeur n'ont constaté un vol de clés dans l'entreprise ; qu'en déduire que ce troisième jeu de clés a été utilisé, n'est étayé par aucun élément du dossier ; que même s'il est exact que plusieurs salariés de l'entreprise ont été sanctionnés pour utilisation abusive de véhicule, ces sanctions ont toutes été notifiées aux intéressés postérieurement au 24 septembre ; que Soraya E... Y..., amie de Christian C... à l'époque des faits, a indiqué dans une audition qu'elle indique faite spontanément le 29 septembre 1999 que Christian C... lui à téléphoné le vendredi 24 septembre pour lui dire qu'il la rejoindrait avec son véhicule à Nouméa le soir vers 22 heures au café de Paris ; qu'elle ne l'a pas trouvé au rendez-vous et que le samedi matin, il lui a téléphoné pour lui dire qu'on lui avait volé sa voiture ; qu'elle ajoutait " ses explications étaient assez embrouillées " ; que le lundi 27 septembre à 20 heures, ils avaient reparlé de ce vol et que Christian C... lui avait alors expliqué qu'il n'y avait pas eu de vol mais qu'il avait eu un accident en se rendant à Nouméa ; qu'il indique que les marques sur le corps et les douleurs diverses provenaient de cet accident ; qu'en dépit de la lettre (de rétractation adressée au tribunal par Soraya E... Y... le 30 novembre 1999 en précisant que sa déclaration était motivée par la colère au motif qu'elle avait appris que son ami avait passé la nuit du 24 septembre avec une autre femme, il doit être souligné que la déclaration de Soraya E... Y... est très précise et comporte des détails qui ne pouvaient être suggérés par les enquêteurs ; qu'elle est en outre faite spontanément ; que la rétractation postérieure comme l'absence de Soraya E... Y... à l'audience pour des motifs qui ne sont nullement justifiés ne peuvent anéantir ses premières déclarations parfaitement circonstanciées ; qu'outre les déclarations de Soraya E... Y..., l'attestation établie que M. B... caractérise le mensonge de Christian C... ; qu'en effet, M. B... qui montait de Nouméa vers Koumac, a reconnu le 26 septembre 1999 vers 1 heure le véhicule habituellement utilisé par Christian C..., accidenté sur le bord de la route ; qu'il ajoute qu'il a prévenu la gendarmerie puis de retour à Koumac, il s'est rendu au domicile de Christian C... car il s'inquiétait de son état ; qu'arrivé en pleine nuit, Christian C... qui n'était pas du tout blessé lui ouvrait la porte ; que M. B... précise : " je lui ai alors appris que j'avais vu le véhicule très accidenté à Poya, il était 2 heures du matin ; iI m'a dit " c'est bien qu'elle ait été retrouvée ; j'ai déposé plainte hier matin quand j'ai vu qu'elle avait disparu " ; qu'il résulte de cette attestation que contrairement à ce qu'indique Christian C..., M. B... n'avait pas été informé par lui du vol du véhicule le samedi matin (25 septembre) puisqu'il apprend de sa bouche seulement dans la nuit du 26 septembre après la découverte du véhicule ; que par ailleurs M. B... ne fait nullement mention qu'il lui avait été demandé par Christian C... d'aller accueillir un ami à Nouméa ; que le témoignage de M. Z... à l'audience a également contredit formellement les assertions de Christian C... ; que selon M. Z..., collègue de travail de Christian C..., il était convenu qu'il descende avec ce dernier à Nouméa le samedi matin 25 septembre vers 7 heures ; qu'arrivé chez lui, M. Z... constatait qu'il n'y avait personne et qu'il est reparti pour revenir vers 8 heures 30-8 heures 45 ; qu'alors, il a rencontré Christian C... qui lui a dit que sa voiture avait été volée, qu'il était absent vers 7 heures car il était allé porter plainte ; que ces précisions démontrent que Christian C... ment une fois de plus en disant qu'il a constaté le vol vers 8 heures et qu'il est ensuite allé à l'entreprise avant de déposer plainte ; que cette plainte ne sera déposée qu'à 9 h 10 le 25 septembre soit après le deuxième passage de M. Jacquet ; qu'il doit de plus être noté que Christian C... n'a jamais indiqué au cours de l'enquête qu'il devait descendre à Nouméa avec M. Z... ; que d'autre part, Christian C... est de petite taille, ce qui peut expliquer la position très avancée du siège et que les enquêteurs ont relevé le 28 septembre sur sa personne un hématome jaunâtre à l'épaule gauche de 6 cm de large sur 12 cm de long, caractéristiques et localisation qui correspondent parfaitement au passage de la ceinture de sécurité ; qu'un choc sur une porte comme le soutient Christian C... n'aurait pas entraîné un hématome aussi large ; qu'en outre, le fait que ces témoins n'aient pas relevé de blessures apparentes sur la personne de Christian C... concorde avec l'absence de sang dans l'habitacle de la voiture ; que de plus, Christian C... prétendait lors des débats tant devant le tribunal que devant la Cour qu'il était avec une autre femme que Soraya E... Y... dans la nuit du 24 au 25 septembre et qu'une personne " aimable " l'avait révélé à Soraya E... Y... ; que toutefois cette version n'est confirmée par aucun témoignage ; qu'enfin, Christian C... avait de bonnes raisons de tenter de démontrer l'existence d'un vol car, à l'époque des faits, son permis de conduire avait été suspendu pendant 8 mois et qu'il bénéficiait d'un permis dit " blanc " l'autorisant à conduire pour ses besoins professionnels de 5 heures 30 à 20 heures du lundi au vendredi à la suite d'une condamnation prononcée le 11 septembre 1998 pour outrage à agent, rébellion, conduite en état d'ivresse et refus de prise de sang ; que ce mobile et les éléments précités établissent la culpabilité de Christian C... ; " alors qu'en vertu du principe de la présomption d'innocence, lorsque les éléments présentés au juge n'entraînent pas une certitude absolue, celui-ci doit considérer qu'il demeure un doute dont le prévenu doit bénéficier ; que le délit de dénonciation mensongère suppose pour être caractérisé que la dénonciation ait porté sur une infraction imaginaire ; qu'en l'espèce, Christian C... soutenait que le véhicule garé devant chez lui avait été frauduleusement utilisé dans la nuit du 24 au 25 septembre par une tierce personne, laquelle avait pénétré par effraction dans les locaux de l'entreprise afin de se saisir du second jeu de clés, et de les remettre ensuite, aucun vol de clés n'ayant en effet été constaté et qu'il n'était pas l'auteur de l'accident survenu au véhicule ; qu'en se fondant, pour écarter ce moyen, sur l'absence d'un vol de clés au sein de l'entreprise, cependant que cette circonstance était parfaitement compatible avec la thèse du demandeur, et en relevant, par ailleurs, que le troisième jeu de clés n'avait pas été retrouvé et que des ouvriers de la société avaient été mis à pied précisément pour utilisation abusive des véhicules appartenant à cette dernière, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs laissant subsister un doute quant à l'identité du conducteur, ce qui rendait les autres circonstances retenues elles-mêmes inopérantes, a méconnu la portée des textes susvisés " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 12 et 233 du Code territorial de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Christian C... coupable de la contravention de défaut de maîtrise de véhicule ; " alors que, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que s'il est constant que les juges statuent d'après leur intime conviction, ils ne peuvent entrer en voie de condamnation sans avoir constaté l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'ainsi, en condamnant le demandeur du chef de défaut de maîtrise, sans préciser aucun fait de nature à caractériser les éléments constitutifs de cette infraction, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et de s'assurer que les textes relatifs à cette contravention avaient bien été respectés, privant par là-même sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 25 juillet 2000 qui, pour dénonciation mensongère à l'autorité judiciaire ou administrative, conduite sans permis et défaut de maitrise l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, 300 000 francs CFP et 20 000 francs CFP d'amende et 8 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt mentionne que la cour d'appel était composée " lors des débats " de Monsieur Fey, président, et de Messieurs Stoltzet Ros, conseillers, que ces magistrats ont participé au délibéré et que la Cour était composée " lors du prononcé du délibéré " de Monsieur Fey, président, et de Messieurs Mauri et Ros, conseillers ; " alors que les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en l'état des mentions ambiguës précitées, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les magistrats ayant participé au délibéré sont ceux qui avaient siégé à l'audience des débats, en sorte que l'arrêt n'établit pas la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu " ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 12, 1-1, 434-26 du Code pénal, L 12-1, L 16, 12, 233 du Code territorial de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Christian C... coupable des délits de dénonciation mensongère ; " aux motifs qu'en dépit des dénégations persistantes de Christian C..., il résulte du dossier des présomptions nombreuses et concordantes établissant sa culpabilité ; qu'il est constant que le véhicule de l'entreprise réservé à l'usage de Christian C... a été retrouvé accidenté sur la RT1 au col de Muéo à 100 Km environ au sud de Koumac, sur la route de Koumac vers Nouméa le 26 septembre 1999 : que M. B... collègue de travail de Christian C... déclare l'avoir remarqué en remontant sur Koumac le 26 septembre à 1 heure du matin ; que les constatations des enquêteurs seront effectuées le 26 septembre 9 heure 10 ; qu'il est constant que le véhicule a été normalement utilisé avec des clés jusqu'au moment de l'accident car les fils du tableau de bord n'ont pas été arrachés, dénudés et reliés entre eux et aucun effraction des portières n'a été relevée ; que la colonne de direction, Ie neiman et les protections du tableau de bord ont été dégradés après l'accident pour laisser croire à l'existence d'un vol ; qu'il est constant qu'aucune trace de sang n'a été relevée à l'intérieur du véhicule et que dès lors, même si le choc a endommagé gravement le véhicule, le conducteur n'a pas été sérieusement blessé du moins de manière apparente ; que s'agissant d'un choc avant gauche, seul le port de la ceinture a pu limiter les conséquences corporelles ; qu'il était indiqué que le siège était très avancé ce qui laisse supposer que le conducteur était de petite taille ; que la thèse de Christian C... est de dire qu'un tiers, sans doute un de ses employés de l'entreprise mécontent des sanctions prises pour un usage abusif du véhicule de l'entreprise à la suite de son signalement avant les faits, a pris les clés entre le 24 septembre à 19 heures et le 25 septembre à 8 heures sur le tableau au sein de l'entreprise et a utilisé le véhicule, qu'il avait effectivement l'intention de rejoindre Nouméa pour accueillir un ami à l'aéroport mais qu'il y avait renoncé en demandant à M. B... de s'en charger, qu'il précise avoir téléphoné à M. B... le samedi matin 25 septembre pour l'informer que son véhicule avait été volé, que le samedi 25 septembre, vers 8 heures en sortant une poubelle il a constaté le vol de son véhicule ; qu'il s'est rendu à l'entreprise pour y prendre la carte grise et l'assurance du véhicule ; avant d'aller déposer plainte le 25 septembre à 9 h 10, qu'il a remarqué que les bureaux de l'entreprise avaient été fracturés dans la nuit du vendredi au samedi mais qu'il a noté que les clés de la voiture se trouvaient bien sur le tableau des clés de l'entreprise et qu'il n'y avait eu aucun vol ; que cette thèse se trouve contredite par les éléments du dossier ; que certes, selon une attestation produite, le véhicule a été livré avec 3 clés, 2 clés de contact, portes et réservoir et une clé d'ouverture à distance, cette dernière clé pouvant être utilisée comme clé de contact ; que Christian C... détenait un jeu et que l'autre était dans l'entreprise ; que même si le troisième jeu de clé n'a pu être retrouvé, il doit être relevé que ni Christian C... ni son employeur n'ont constaté un vol de clés dans l'entreprise ; qu'en déduire que ce troisième jeu de clés a été utilisé, n'est étayé par aucun élément du dossier ; que même s'il est exact que plusieurs salariés de l'entreprise ont été sanctionnés pour utilisation abusive de véhicule, ces sanctions ont toutes été notifiées aux intéressés postérieurement au 24 septembre ; que Soraya E... Y..., amie de Christian C... à l'époque des faits, a indiqué dans une audition qu'elle indique faite spontanément le 29 septembre 1999 que Christian C... lui à téléphoné le vendredi 24 septembre pour lui dire qu'il la rejoindrait avec son véhicule à Nouméa le soir vers 22 heures au café de Paris ; qu'elle ne l'a pas trouvé au rendez-vous et que le samedi matin, il lui a téléphoné pour lui dire qu'on lui avait volé sa voiture ; qu'elle ajoutait " ses explications étaient assez embrouillées " ; que le lundi 27 septembre à 20 heures, ils avaient reparlé de ce vol et que Christian C... lui avait alors expliqué qu'il n'y avait pas eu de vol mais qu'il avait eu un accident en se rendant à Nouméa ; qu'il indique que les marques sur le corps et les douleurs diverses provenaient de cet accident ; qu'en dépit de la lettre (de rétractation adressée au tribunal par Soraya E... Y... le 30 novembre 1999 en précisant que sa déclaration était motivée par la colère au motif qu'elle avait appris que son ami avait passé la nuit du 24 septembre avec une autre femme, il doit être souligné que la déclaration de Soraya E... Y... est très précise et comporte des détails qui ne pouvaient être suggérés par les enquêteurs ; qu'elle est en outre faite spontanément ; que la rétractation postérieure comme l'absence de Soraya E... Y... à l'audience pour des motifs qui ne sont nullement justifiés ne peuvent anéantir ses premières déclarations parfaitement circonstanciées ; qu'outre les déclarations de Soraya E... Y..., l'attestation établie que M. B... caractérise le mensonge de Christian C... ; qu'en effet, M. B... qui montait de Nouméa vers Koumac, a reconnu le 26 septembre 1999 vers 1 heure le véhicule habituellement utilisé par Christian C..., accidenté sur le bord de la route ; qu'il ajoute qu'il a prévenu la gendarmerie puis de retour à Koumac, il s'est rendu au domicile de Christian C... car il s'inquiétait de son état ; qu'arrivé en pleine nuit, Christian C... qui n'était pas du tout blessé lui ouvrait la porte ; que M. B... précise : " je lui ai alors appris que j'avais vu le véhicule très accidenté à Poya, il était 2 heures du matin ; iI m'a dit " c'est bien qu'elle ait été retrouvée ; j'ai déposé plainte hier matin quand j'ai vu qu'elle avait disparu " ; qu'il résulte de cette attestation que contrairement à ce qu'indique Christian C..., M. B... n'avait pas été informé par lui du vol du véhicule le samedi matin (25 septembre) puisqu'il apprend de sa bouche seulement dans la nuit du 26 septembre après la découverte du véhicule ; que par ailleurs M. B... ne fait nullement mention qu'il lui avait été demandé par Christian C... d'aller accueillir un ami à Nouméa ; que le témoignage de M. Z... à l'audience a également contredit formellement les assertions de Christian C... ; que selon M. Z..., collègue de travail de Christian C..., il était convenu qu'il descende avec ce dernier à Nouméa le samedi matin 25 septembre vers 7 heures ; qu'arrivé chez lui, M. Z... constatait qu'il n'y avait personne et qu'il est reparti pour revenir vers 8 heures 30-8 heures 45 ; qu'alors, il a rencontré Christian C... qui lui a dit que sa voiture avait été volée, qu'il était absent vers 7 heures car il était allé porter plainte ; que ces précisions démontrent que Christian C... ment une fois de plus en disant qu'il a constaté le vol vers 8 heures et qu'il est ensuite allé à l'entreprise avant de déposer plainte ; que cette plainte ne sera déposée qu'à 9 h 10 le 25 septembre soit après le deuxième passage de M. Jacquet ; qu'il doit de plus être noté que Christian C... n'a jamais indiqué au cours de l'enquête qu'il devait descendre à Nouméa avec M. Z... ; que d'autre part, Christian C... est de petite taille, ce qui peut expliquer la position très avancée du siège et que les enquêteurs ont relevé le 28 septembre sur sa personne un hématome jaunâtre à l'épaule gauche de 6 cm de large sur 12 cm de long, caractéristiques et localisation qui correspondent parfaitement au passage de la ceinture de sécurité ; qu'un choc sur une porte comme le soutient Christian C... n'aurait pas entraîné un hématome aussi large ; qu'en outre, le fait que ces témoins n'aient pas relevé de blessures apparentes sur la personne de Christian C... concorde avec l'absence de sang dans l'habitacle de la voiture ; que de plus, Christian C... prétendait lors des débats tant devant le tribunal que devant la Cour qu'il était avec une autre femme que Soraya E... Y... dans la nuit du 24 au 25 septembre et qu'une personne " aimable " l'avait révélé à Soraya E... Y... ; que toutefois cette version n'est confirmée par aucun témoignage ; qu'enfin, Christian C... avait de bonnes raisons de tenter de démontrer l'existence d'un vol car, à l'époque des faits, son permis de conduire avait été suspendu pendant 8 mois et qu'il bénéficiait d'un permis dit " blanc " l'autorisant à conduire pour ses besoins professionnels de 5 heures 30 à 20 heures du lundi au vendredi à la suite d'une condamnation prononcée le 11 septembre 1998 pour outrage à agent, rébellion, conduite en état d'ivresse et refus de prise de sang ; que ce mobile et les éléments précités établissent la culpabilité de Christian C... ; " alors qu'en vertu du principe de la présomption d'innocence, lorsque les éléments présentés au juge n'entraînent pas une certitude absolue, celui-ci doit considérer qu'il demeure un doute dont le prévenu doit bénéficier ; que le délit de dénonciation mensongère suppose pour être caractérisé que la dénonciation ait porté sur une infraction imaginaire ; qu'en l'espèce, Christian C... soutenait que le véhicule garé devant chez lui avait été frauduleusement utilisé dans la nuit du 24 au 25 septembre par une tierce personne, laquelle avait pénétré par effraction dans les locaux de l'entreprise afin de se saisir du second jeu de clés, et de les remettre ensuite, aucun vol de clés n'ayant en effet été constaté et qu'il n'était pas l'auteur de l'accident survenu au véhicule ; qu'en se fondant, pour écarter ce moyen, sur l'absence d'un vol de clés au sein de l'entreprise, cependant que cette circonstance était parfaitement compatible avec la thèse du demandeur, et en relevant, par ailleurs, que le troisième jeu de clés n'avait pas été retrouvé et que des ouvriers de la société avaient été mis à pied précisément pour utilisation abusive des véhicules appartenant à cette dernière, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs laissant subsister un doute quant à l'identité du conducteur, ce qui rendait les autres circonstances retenues elles-mêmes inopérantes, a méconnu la portée des textes susvisés " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 12 et 233 du Code territorial de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Christian C... coupable de la contravention de défaut de maîtrise de véhicule ; " alors que, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que s'il est constant que les juges statuent d'après leur intime conviction, ils ne peuvent entrer en voie de condamnation sans avoir constaté l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'ainsi, en condamnant le demandeur du chef de défaut de maîtrise, sans préciser aucun fait de nature à caractériser les éléments constitutifs de cette infraction, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et de s'assurer que les textes relatifs à cette contravention avaient bien été respectés, privant par là-même sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 2001
Référence
613725f0cd58014677421b3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel