Cour de Cassation · cr — 25 avril 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421b3c
- Date
- 25 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel a délibéré conformément à la loi ; qu'il s'en déduit que c'est par suite d'une erreur matérielle que l'arrêt mentionne que le ministère public était "représenté aux débats et au délibéré par...", au lieu d'indiquer qu'il était "représenté aux débats et au prononcé par..." ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 486 et 592 du Code de procédure civile ; "en ce que l'arrêt attaqué a mentionné la présence du ministère public au délibéré ; "alors que le délibéré est secret et doit se dérouler en dehors de la présence du ministère public, partie poursuivante au procès pénal ; qu'en mentionnant la présence du ministère public au délibéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 26 juillet 2000, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires ampliatif produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 486 et 592 du Code de procédure civile ; "en ce que l'arrêt attaqué a mentionné la présence du ministère public au délibéré ; "alors que le délibéré est secret et doit se dérouler en dehors de la présence du ministère public, partie poursuivante au procès pénal ; qu'en mentionnant la présence du ministère public au délibéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel a délibéré conformément à la loi ; qu'il s'en déduit que c'est par suite d'une erreur matérielle que l'arrêt mentionne que le ministère public était "représenté aux débats et au délibéré par...", au lieu d'indiquer qu'il était "représenté aux débats et au prononcé par..." ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 2001
Référence
613725f0cd58014677421b3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel