Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 février 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421ad8
- Date
- 14 février 2001
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier et le second moyens réunis, pris de la violation des articles 6.1, 6.2 et 6.3 (d) de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 5 mai 2000, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à un mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ; Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer "qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ; Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle n'apparaît pas indispensable pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ; Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur le premier et le second moyens réunis, pris de la violation des articles 6.1, 6.2 et 6.3 (d) de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre devant la Cour de Cassation les exceptions et moyens de défense que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, les juges du second degré ont, à bon droit, écartés par leur arrêt confirmatif, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2001
Référence
613725f0cd58014677421ad8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel