Cour de Cassation · cr — 6 juin 2001
- ECLI
- 613725efcd58014677421a72
- Date
- 6 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Anthony X... a été cité devant le tribunal de police, pour avoir ouvert un dimanche le magasin qu'il gère à l'enseigne "Vet Affaire", en infraction à un arrêté préfectoral du 8 juin 1993, prescrivant la fermeture le dimanche des établissements dans lesquels s'exerce la vente au détail de vêtements ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité de l'arrêté, fondement des poursuites, en ce qu'il prévoit des dérogations à l'interdiction qu'il édicte pour les commerces situés dans l'aire de certains marchés, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève que ces commerces sont des points de vente non permanents, bénéficiant uniquement d'une ouverture dominicale ; qu'elle en déduit que ces commerçants n'exercent pas de la même manière que ceux, objet de l'interdiction prévue, et qu'ainsi aucune atteinte n'est portée à l'égalité que la loi a voulu maintenir entre les membres d'une même profession ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des éléments de la cause, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 221-17 du Code du travail ; Que le moyen doit être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la dénaturation de l'arrêté préfectoral ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 262-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Anthony, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2000, qui l'a condamné, pour infraction à l'article L. 221-17 du Code du travail, à 5 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la dénaturation de l'arrêté préfectoral ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Anthony X... a été cité devant le tribunal de police, pour avoir ouvert un dimanche le magasin qu'il gère à l'enseigne "Vet Affaire", en infraction à un arrêté préfectoral du 8 juin 1993, prescrivant la fermeture le dimanche des établissements dans lesquels s'exerce la vente au détail de vêtements ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité de l'arrêté, fondement des poursuites, en ce qu'il prévoit des dérogations à l'interdiction qu'il édicte pour les commerces situés dans l'aire de certains marchés, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève que ces commerces sont des points de vente non permanents, bénéficiant uniquement d'une ouverture dominicale ; qu'elle en déduit que ces commerçants n'exercent pas de la même manière que ceux, objet de l'interdiction prévue, et qu'ainsi aucune atteinte n'est portée à l'égalité que la loi a voulu maintenir entre les membres d'une même profession ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des éléments de la cause, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 221-17 du Code du travail ; Que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 262-1 du Code du travail ; Attendu que le demandeur ne saurait contester la présence d'un salarié dans l'établissement, lors du contrôle effectué par les services de police le dimanche 20 septembre 1998, dès lors que l'article R. 262-1 du Code du travail réprime les infractions à l'article L. 221-17 dudit Code, même en l'absence de salarié présent dans l'établissement concerné ; Qu'ainsi le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2001
Référence
613725efcd58014677421a72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel