Cour de Cassation · cr — 27 juin 2001
- ECLI
- 613725eecd58014677421a5d
- Date
- 27 juin 2001
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en octobre 1995, Jean-Louis Z..., gérant de la SCI Cantinol, a présenté à Jean-Claude X..., maire de Carpentras, une offre d'achat d'une partie des locaux de l'ancienne usine Carnaud, propriété de la ville ; qu'à l'issue de négociations entre les deux hommes, un protocole d'accord a été signé le 13 mai 1996, aux termes duquel la ville de Carpentras s'est engagée à vendre une partie de l'usine à la SCI Cantinol, au prix de 2 000 000 francs, celle-ci s'obligeant à réaliser des travaux de réhabilitation du bâtiment dénommé "la Tour", demeuré la propriété de la commune, pour un montant de 1 500 000 francs ; que, par délibération du 13 juin 1996, le conseil municipal de Carpentras a autorisé le maire à procéder à l'aliénation envisagée, dans les conditions prévues par le protocole d'accord ; que, par acte notarié des 4 et 10 mars 1997, la vente a été régularisée ; Attendu qu'à la suite de la transmission au procureur de la République, par le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en application de l'article 40 du Code de procédure pénale, d'un rapport dénonçant ces faits, ce magistrat a requis, le 21 juillet 1999, l'ouverture d'une information des chefs d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, complicité, recel, prise illégale d'intérêts et trafic d'influence ; que Jean-Claude X... a été mis en examen pour favoritisme ; Attendu que, le 2 janvier 2001, l'avocat de Jean-Claude X... a saisi le juge d'instruction d'une demande tendant à faire constater la prescription de l'action publique quant aux faits de favoritisme qui lui sont reprochés ; que cette demande a été rejetée par ordonnance du 2 février 2001 ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction énonce que la délibération du 13 juin 1996, simple engagement unilatéral, dépourvu de caractère synallagmatique et susceptible de rétractation tant que le bénéficiaire n'avait pas levé l'option, n'emportait à elle seule aucun avantage pour ce dernier ; que seuls les actes authentiques des 4 et 10 mars 1997, en l'absence de tout engagement d'acquérir, antérieur de la SCI Cantinol, ont procuré l'avantage contesté ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Claude, - Y... Jean-Luc, - Y... Robert, - Z... Jean-Louis, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 28 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, complicité, recel, prise illégale d'intérêts et trafic d'influence, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de Jean-Claude X... tendant à constater la prescription de l'action publique ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 mai 2001, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ; I - Sur la recevabilité des pourvois de Jean-Louis Z..., Jean-Louis Y... et Robert Y... : Attendu que les demandeurs n'ont pas relevé appel de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction le 2 février 2001, ni déposé de mémoire devant la chambre de l'instruction ; Attendu qu'ainsi, n'ayant pas été parties à l'instance d'appel, ils n'ont pas qualité pour se pourvoir en cassation ; II - Sur le pourvoi de Jean-Claude X... : Vu le mémoire personnel ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par Jean-Claude X..., pris de la violation des articles 432-14 du Code pénal, 6, 8, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; Vu les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 432-14 du Code pénal ; Attendu que le délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité dans les marchés publics est une infraction instantanée qui se prescrit, sauf dissimulation, à compter du jour où les faits la consommant ont été commis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en octobre 1995, Jean-Louis Z..., gérant de la SCI Cantinol, a présenté à Jean-Claude X..., maire de Carpentras, une offre d'achat d'une partie des locaux de l'ancienne usine Carnaud, propriété de la ville ; qu'à l'issue de négociations entre les deux hommes, un protocole d'accord a été signé le 13 mai 1996, aux termes duquel la ville de Carpentras s'est engagée à vendre une partie de l'usine à la SCI Cantinol, au prix de 2 000 000 francs, celle-ci s'obligeant à réaliser des travaux de réhabilitation du bâtiment dénommé "la Tour", demeuré la propriété de la commune, pour un montant de 1 500 000 francs ; que, par délibération du 13 juin 1996, le conseil municipal de Carpentras a autorisé le maire à procéder à l'aliénation envisagée, dans les conditions prévues par le protocole d'accord ; que, par acte notarié des 4 et 10 mars 1997, la vente a été régularisée ; Attendu qu'à la suite de la transmission au procureur de la République, par le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en application de l'article 40 du Code de procédure pénale, d'un rapport dénonçant ces faits, ce magistrat a requis, le 21 juillet 1999, l'ouverture d'une information des chefs d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, complicité, recel, prise illégale d'intérêts et trafic d'influence ; que Jean-Claude X... a été mis en examen pour favoritisme ; Attendu que, le 2 janvier 2001, l'avocat de Jean-Claude X... a saisi le juge d'instruction d'une demande tendant à faire constater la prescription de l'action publique quant aux faits de favoritisme qui lui sont reprochés ; que cette demande a été rejetée par ordonnance du 2 février 2001 ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction énonce que la délibération du 13 juin 1996, simple engagement unilatéral, dépourvu de caractère synallagmatique et susceptible de rétractation tant que le bénéficiaire n'avait pas levé l'option, n'emportait à elle seule aucun avantage pour ce dernier ; que seuls les actes authentiques des 4 et 10 mars 1997, en l'absence de tout engagement d'acquérir, antérieur de la SCI Cantinol, ont procuré l'avantage contesté ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le délit prévu par l'article 432-14 du Code pénal reproché à Jean-Claude X..., à le supposer établi, a été consommé le 13 juin 1996, lors de la délibération du conseil municipal de Carpentras qui ne faisait qu'entériner le protocole d'accord du 13 mai 1996, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des actes d'exécution de cette délibération des 4 et 10 mars 1997 ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé par Jean-Claude X... ; I - Sur les pourvois de Jean-Louis Z..., Jean-Luc Y... et Robert Y... : Les DECLARE IRRECEVABLES ; II - Sur le pourvoi de Jean-Claude X... : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 28 mars 2001 ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT que le délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics reproché à Jean-Claude X... est prescrit ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE le retour du dossier au juge d'instruction saisi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard, Mme Gailly conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2001
- Matière
- prescription
Référence
613725eecd58014677421a5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel