Cour de Cassation · cr — 3 mai 2001
- ECLI
- 613725eecd58014677421a3f
- Date
- 3 mai 2001
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IAFaits
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués que cinq des sociétés du groupe Pizzas Paolo, dirigé et contrôlé par Jean-Paul Y... et Christine X..., dénommées Paolo Nancéienne, Au pays bourguignon, Restauration italienne, Paolo Toison d'or et Jolimat de restauration, gérées de droit ou de fait par les susnommés et ayant chacune pour objet l'exploitation d'une pizzéria, ont fait l'objet de contrôles fiscaux ; que leurs dirigeants ont été poursuivis pour fraude fiscale en matière de TVA et d'impôts sur les sociétés par dissimulation de recettes et de charges, et pour omission de passation d'écritures en comptabilité ; qu'en cours d'information, ils ont saisi la chambre d'accusation de requêtes en nullité et d'un appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant leur demande d'expertise ; que leurs pourvois contre les décisions de la chambre d'accusation n'ont pas été déclarés immédiatement recevables ; que, par l'arrêt au fond du 15 mars 2000, ils ont été condamnés aux peines susénoncées, Christine X... n'ayant été retenue dans les liens de la prévention que pour les sociétés Paolo Toison d'or et Jolimat de restauration ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen additionnel de cassation des mémoires de la SCP Nicolay -de Lanouvelle, pris de la violation des articles 170, 173, 384, 386, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a déclaré recevable en la forme mais mal fondées les requêtes en nullité déposées par Jean-Paul Y... et Christine X... concernant la procédure de vérification fiscale ayant abouti à l'avis préalable de la commission des infractions fiscales ; "alors que la requête à la chambre d'accusation aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, prévue aux articles 170 et 173 du Code de procédure pénale, ne concerne que les nullités de la procédure judiciaire (instruction ou enquête préliminaire) ; qu'en revanche, l'exception préjudicielle tirée de l'irrégularité de la procédure de vérification fiscale ayant abouti à l'avis préalable de la commission des infractions fiscales relève de la seule compétence de la juridiction correctionnelle de jugement ; qu'en s'estimant néanmoins compétente pour apprécier la régularité de cette procédure administrative préalable, la Cour a violé les textes susvisés" ; Sur les six moyens réunis des mémoires personnels, pris de la violation des articles L. 13 et L. 47 du Livre des procédures fiscales, violation des droits de la défense et du principe de loyauté des preuves ; Sur le moyen unique de cassation des mémoires personnels, pris de ce que la chambre d'accusation a refusé d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, insuffisance de motifs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué indique (page 1), d'une part qu'il a été rendu le 15 mars 2000, d'autre part qu'il a été prononcé publiquement le 20 mars 2000, enfin (page 12), qu'il a été prononcé à l'audience publique du mercredi 15 mars 2000 ; "alors que conformément aux dispositions de l'article 486 du Code de procédure pénale, toute décision de justice doit avoir date certaine ; Que, dès lors, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt attaqué comportant des mentions contradictoires relatives à la date à laquelle il a été rendu" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 458, 460, 486, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence d'un représentant du ministère public lors du prononcé de la décision attaquée ; "alors que le ministère public est partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales, de sorte que sa présence à l'audience du prononcé de la décision est essentielle à la régularité formelle de cette dernière ; Qu'ainsi, en se bornant à énoncer qu'à l'audience des débats du 9 février 2000, le ministère public a été entendu en ses réquisitions , sans mentionner la présence du représentant du ministère public lors de l'audience du prononcé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 9 du Code de commerce, 1741, 1743 et 1750 du Code général des Impôts, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul Y... et Christine X... coupables de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes, fraude fiscale, omission d'écriture dans un livre comptable et, en répression, a condamné le premier à trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis, et la seconde à deux ans d'emprisonnement dont seize mois avec sursis ; "aux motifs que chacune des plaintes déposées par le Directeur des services fiscaux l'a été sur avis conforme de la CIF, rendu le 10 avril 1995 ; que les prévenus étaient gérants de droit des sociétés visées par la prévention ; qu'à ce titre ils étaient responsables de la sincérité des déclarations fiscales concernant celles-ci ; que cette responsabilité leur incombait également pour celles des sociétés dont ils n'étaient pas gérants de droit, dans la mesure où ils en étaient co-gérants de fait ; que Jean-Paul Y... assurait la gestion des sociétés du groupe sur le plan financier; que les déclarations de A... qui faisait fonctionner la pizzeria Jolimat de Restauration dont Christine X... était la gérante de droit, montrent qu'il recevait ses instructions aussi bien de Y... que de cette dernière; qu'en outre sa déposition fait apparaître que c'est Y... qui lui a expliqué comment occulter une partie de la recette et qui lui a dit de le faire ; que Jean-Paul Y... doit donc être considéré comme co-gérant de fait des sociétés dont Christine X... était gérante de droit ; qu'il ne le conteste d'ailleurs pas ; que, par contre, Christine X... qui n'avait qu'un rôle commercial dans les sociétés dont elle n'était pas gérante de droit, ne doit pas voir sa responsabilité étendue à celles-ci ; que c'est après avoir été licencié que Denis a dénoncé l'utilisation frauduleuse des caisses enregistreuses sur instruction de Jean-Paul Y..., mais que ses déclarations sont confortées par les constatations des inspecteurs des impôts, devant lesquels la caissière de la pizzeria de Lyon a fait fonctionner la machine sur le mode école en exposant que le montant ainsi occulté était de l'ordre de 1 000 à 2 000 francs par jour, qui ont remarqué dans le coffre de l'établissement concerné la ventilation entre les recettes à déclarer et celles à dissimuler ; que cette pizzeria, située à Lyon, ne fait pas partie de celles visées par la prévention mais que la preuve que le procédé était également appliqué dans celles-ci résulte des déclarations de A... ci-dessus rapportées qui travaillait à la société Jolimat de Restauration, des discordances importantes constatées entre les chiffres indiqués par les bandes de contrôle éditées par les machines et ceux gardés dans la mémoire de celles-ci, qui incluaient les facturations "école", du document émanant du fournisseur Sofapates découvert au siège de la société financière Jolimat révélant l'existence d'une double facturation ; des investigations qui ont suivi montrant qu'une partie des factures n'était pas enregistrée dans la comptabilité des sociétés dont les prévenus étaient les gérants, que ces factures occultées n'étaient pas inscrites chez Sofapates au compte de la société concernée, mais dans un compte général "vente comptant", de l'inventaire permanent et mensuel des vins, effectué en appliquant les correctifs nécessaires pour les pertes d'origines diverses, et qui a révélé l'existence de vins vendus et non achetés ainsi que de vins achetés non revendus et ne figurant pas en stock; que l'ensemble de ces éléments auxquels on peut ajouter que curieusement le mot "école" ne figurait pas sur le ticket délivré au client selon ce mode alors que normalement il aurait dû s'y trouver, établit que les prévenus ont dissimulé àl'administration fiscale une partie importante des recettes des sociétés ; que la circonstance que la perquisition et la vérification de leurs situations personnelles n'aient rien révélé d'anormal ne suffit nullement à disculper les intéressés ; que la tenue régulière de la comptabilité au niveau du groupe est sans incidence quant aux faits ; qu'enfin en ce qui concerne le deux sociétés où rien n'a été constaté, l'une au moins, celle de Versailles, a été vérifiée plusieurs jours après celles de Dijon, et dans les heures précédentes sa mémoire a été ramenée à zéro; que la preuve de l'intention frauduleuse des prévenus résulte des artifices employés pour dissimuler les recettes ; que même si Christine X... ne paraît pas être l'instigatrice du procédé elle n'a pu l'ignorer alors qu'il était utilisé quotidiennement dans les deux sociétés dont elle était gérante ; que les déclarations de A... confirment qu'elle était parfaitement au courant; que la dissimulation volontaire dans les pièces comptables d'achats et de recettes caractérise également à l'encontre des prévenus le délit de l'article 1743 du Code général des Impôts ; que pour ces motifs, Jean-Paul Y... et Christine X... doivent être déclarés coupables des faits qui leurs sont reprochés, en tant que gérants de droit pour l'un et l'autre et, en outre, en tant que co-gérant de fait pour Jean-Paul Y... ; que, pour Christine X..., l'infraction porte sur une somme moindre que pour Jean-Paul Y..., mais qui néanmoins reste élevée ; que, dans les deux cas, l'ordre public économique a été gravement atteint ; que la subtilité des moyens de dissimulation employés montre qu'il s'agit d'une délinquance réfléchie; qu'enfin, celle-ci s'est poursuivie sur plusieurs années ; qu'en conséquence, seule une peine d'emprisonnement en partie ferme constitue une sanction adéquate pour l'un et l'autre des prévenus (arrêt, pages 7 à 9) ; "alors qu'en se bornant à énoncer d'une part que M. A..., qui faisait fonctionner la pizzeria Jolimat de Restauration dont Christine X... était la gérante de droit, recevait ses instructions aussi bien de Jean-Paul Y... que de cette dernière, d'autre part que la preuve que le procédé de double facturation était appliqué au sein des sociétés visées aux poursuites résulte des déclarations de M. A..., sans indiquer en quoi ces déclarations étaient de nature à démontrer une dissimulation de recettes, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 131-26 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la peine infligée à Jean-Paul Y... ; "alors qu'il résulte du dispositif du jugement entrepris que Jean-Paul Y... a notamment été condamné à la peine de l'interdiction en totalité des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de cinq ans ; Qu'ainsi, en confirmant le jugement sur la peine, en ce qui concerne Jean-Paul Y..., tout en énonçant que les faits étant antérieurs au 31 décembre 1994, la peine de privation des droits de l'article 131-26 du Code pénal ne pouvait être prononcée, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Jean-Paul, - X... Christine, 1 contre les arrêts n° 158/98 et 159/98 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 13 mai 1998, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, a rejeté leurs requêtes en annulation de la procédure ; 2 contre les arrêts n° 160/98 et 161/98 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 13 mai 1998, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant leur demande d'expertise ; 3 contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2000, qui les a condamnés, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, le premier à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, la seconde à 2 ans d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels, ampliatifs et additionnels produits en demande et les mémoires en défense ; Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués que cinq des sociétés du groupe Pizzas Paolo, dirigé et contrôlé par Jean-Paul Y... et Christine X..., dénommées Paolo Nancéienne, Au pays bourguignon, Restauration italienne, Paolo Toison d'or et Jolimat de restauration, gérées de droit ou de fait par les susnommés et ayant chacune pour objet l'exploitation d'une pizzéria, ont fait l'objet de contrôles fiscaux ; que leurs dirigeants ont été poursuivis pour fraude fiscale en matière de TVA et d'impôts sur les sociétés par dissimulation de recettes et de charges, et pour omission de passation d'écritures en comptabilité ; qu'en cours d'information, ils ont saisi la chambre d'accusation de requêtes en nullité et d'un appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant leur demande d'expertise ; que leurs pourvois contre les décisions de la chambre d'accusation n'ont pas été déclarés immédiatement recevables ; que, par l'arrêt au fond du 15 mars 2000, ils ont été condamnés aux peines susénoncées, Christine X... n'ayant été retenue dans les liens de la prévention que pour les sociétés Paolo Toison d'or et Jolimat de restauration ; En cet état ; I - Sur les pourvois contre les arrêts de la chambre d'accusation rejetant les requêtes en nullité ; Sur le moyen additionnel de cassation des mémoires de la SCP Nicolay -de Lanouvelle, pris de la violation des articles 170, 173, 384, 386, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a déclaré recevable en la forme mais mal fondées les requêtes en nullité déposées par Jean-Paul Y... et Christine X... concernant la procédure de vérification fiscale ayant abouti à l'avis préalable de la commission des infractions fiscales ; "alors que la requête à la chambre d'accusation aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, prévue aux articles 170 et 173 du Code de procédure pénale, ne concerne que les nullités de la procédure judiciaire (instruction ou enquête préliminaire) ; qu'en revanche, l'exception préjudicielle tirée de l'irrégularité de la procédure de vérification fiscale ayant abouti à l'avis préalable de la commission des infractions fiscales relève de la seule compétence de la juridiction correctionnelle de jugement ; qu'en s'estimant néanmoins compétente pour apprécier la régularité de cette procédure administrative préalable, la Cour a violé les textes susvisés" ; Attendu que, selon l'article 170 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction est compétente, en toute matière, pour annuler les actes ou pièces de la procédure ; Que cette compétence s'étend, sous peine de rendre inopérantes les dispositions de l'article 385 dudit Code, notamment à la procédure de vérification fiscale, antérieure à l'engagement des poursuites pénales fondées sur les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, qui en est le préliminaire et le support nécessaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur les six moyens réunis des mémoires personnels, pris de la violation des articles L. 13 et L. 47 du Livre des procédures fiscales, violation des droits de la défense et du principe de loyauté des preuves ; Attendu que les demandeurs ont saisi la chambre d'accusation de requêtes en annulation de la procédure concernant certaines des sociétés contrôlées, aux motifs qu'il n'y aurait pas eu de débat oral et contradictoire, que la composition de la commission départementale qui a été saisie serait irrégulière, que des documents utilisés par le vérificateur ne leur auraient pas été communiqués, que l'inspecteur principal saisi d'une demande d'éclaircissement ne leur aurait pas répondu et que le contrôle inopiné des caisses enregistreuses aurait porté atteinte au principe de loyauté des preuves ; Attendu que, pour écarter le grief de défaut de débat oral et contradictoire lors du contrôle des sociétés Restauration italienne et Au pays bourguignon, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que des avis de vérification mentionnant la possibilité pour le contribuable de se faire assister d'un conseil ont été régulièrement adressés aux gérants de ces sociétés, qui ont pu solliciter un report de la date d'ouverture du contrôle, énonce que les opérations se sont déroulées, à la demande expresse des sociétés concernées, dans les locaux du cabinet comptable et que ce dernier, désigné comme conseil, a fourni toutes les explications nécessaires concernant le redressement et la reconstitution du chiffre d'affaires ; Que les juges énoncent encore, relativement au grief de défaut de communication, qu'il s'agit de pièces à l'origine du contrôle fiscal qui n'ont pas été utilisées par la suite et, sur la composition de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, que le seul devoir du juge pénal est de s'assurer de la réalité de la saisine et de la réunion de cette commission ; qu'ils ajoutent, sur l'atteinte prétendue au principe de la loyauté des preuves, que le contrôle des conditions d'application des articles L. 13 et L. 47 A du Livre des procédures fiscales ne ressortit pas au juge répressif mais relève du seul juge de l'impôt ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'omission d'informer le contribuable de son droit d'être assisté d'un conseil et l'absence de débat oral et contradictoire avec le vérificateur sont les seules irrégularités affectant les opérations administratives préalables à l'engagement des poursuites pénales pour fraude fiscale susceptibles de conduire à l'annulation de la procédure par le juge judiciaire, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Que les moyens ne sont donc pas fondés ; II - Sur les pourvois contre les arrêts de la chambre d'accusation confirmant l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande d'expertise ; Sur le moyen unique de cassation des mémoires personnels, pris de ce que la chambre d'accusation a refusé d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, insuffisance de motifs ; Attendu que, pour rejeter la demande d'expertise tendant à apprécier le caractère probant des inventaires permanents des vins dressés par les vérificateurs des sociétés contrôlées, les juges relèvent que ceux-ci ont pris en compte, outre les entrées, les sorties et les stocks, les "offerts" des fournisseurs, qu'aucun élément des dossiers ne permet de retenir que des vins aient été offerts à la clientèle, qu'il n'existe aucune indication précise que des vins aient été consommés en cuisine ou par le personnel ou aient été perdus, et qu'aucune investigation ne peut utilement être faite sur ces points et sur le remplissage des pichets ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine de la nécessité d'un complément d'information, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; III - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 15 mars 2000, en ce qu'il est formé par Jean-Paul Y... et Christine X... ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué indique (page 1), d'une part qu'il a été rendu le 15 mars 2000, d'autre part qu'il a été prononcé publiquement le 20 mars 2000, enfin (page 12), qu'il a été prononcé à l'audience publique du mercredi 15 mars 2000 ; "alors que conformément aux dispositions de l'article 486 du Code de procédure pénale, toute décision de justice doit avoir date certaine ; Que, dès lors, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt attaqué comportant des mentions contradictoires relatives à la date à laquelle il a été rendu" ; Attendu que l'arrêt mentionne, d'une part, qu'à l'audience des débats du 9 février 2000, le président a averti les parties que la décision serait rendue à l'audience publique du mercredi 15 mars 2000, d'autre part, que le prononcé a eu lieu le 15 mars et enfin, en marge de la première page, que l'arrêt est du 15 mars 2000 et que les pourvois ont été formés le 16 mars 2000 ; Attendu qu'en cet état, la mention en tête de la décision que l'arrêt a été rendu le mercredi 20 mars 2000 ne peut résulter que d'une erreur matérielle ; Que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 458, 460, 486, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence d'un représentant du ministère public lors du prononcé de la décision attaquée ; "alors que le ministère public est partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales, de sorte que sa présence à l'audience du prononcé de la décision est essentielle à la régularité formelle de cette dernière ; Qu'ainsi, en se bornant à énoncer qu'à l'audience des débats du 9 février 2000, le ministère public a été entendu en ses réquisitions , sans mentionner la présence du représentant du ministère public lors de l'audience du prononcé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction" ; Attendu que, l'arrêt mentionnant que le ministère public, représenté par M. Moreau, substitut général, a été entendu en ses réquisitions à l'audience des débats, il n'importe que la présence du ministère public au prononcé de la décision ne soit pas indiquée ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 9 du Code de commerce, 1741, 1743 et 1750 du Code général des Impôts, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul Y... et Christine X... coupables de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes, fraude fiscale, omission d'écriture dans un livre comptable et, en répression, a condamné le premier à trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis, et la seconde à deux ans d'emprisonnement dont seize mois avec sursis ; "aux motifs que chacune des plaintes déposées par le Directeur des services fiscaux l'a été sur avis conforme de la CIF, rendu le 10 avril 1995 ; que les prévenus étaient gérants de droit des sociétés visées par la prévention ; qu'à ce titre ils étaient responsables de la sincérité des déclarations fiscales concernant celles-ci ; que cette responsabilité leur incombait également pour celles des sociétés dont ils n'étaient pas gérants de droit, dans la mesure où ils en étaient co-gérants de fait ; que Jean-Paul Y... assurait la gestion des sociétés du groupe sur le plan financier; que les déclarations de A... qui faisait fonctionner la pizzeria Jolimat de Restauration dont Christine X... était la gérante de droit, montrent qu'il recevait ses instructions aussi bien de Y... que de cette dernière; qu'en outre sa déposition fait apparaître que c'est Y... qui lui a expliqué comment occulter une partie de la recette et qui lui a dit de le faire ; que Jean-Paul Y... doit donc être considéré comme co-gérant de fait des sociétés dont Christine X... était gérante de droit ; qu'il ne le conteste d'ailleurs pas ; que, par contre, Christine X... qui n'avait qu'un rôle commercial dans les sociétés dont elle n'était pas gérante de droit, ne doit pas voir sa responsabilité étendue à celles-ci ; que c'est après avoir été licencié que Denis a dénoncé l'utilisation frauduleuse des caisses enregistreuses sur instruction de Jean-Paul Y..., mais que ses déclarations sont confortées par les constatations des inspecteurs des impôts, devant lesquels la caissière de la pizzeria de Lyon a fait fonctionner la machine sur le mode école en exposant que le montant ainsi occulté était de l'ordre de 1 000 à 2 000 francs par jour, qui ont remarqué dans le coffre de l'établissement concerné la ventilation entre les recettes à déclarer et celles à dissimuler ; que cette pizzeria, située à Lyon, ne fait pas partie de celles visées par la prévention mais que la preuve que le procédé était également appliqué dans celles-ci résulte des déclarations de A... ci-dessus rapportées qui travaillait à la société Jolimat de Restauration, des discordances importantes constatées entre les chiffres indiqués par les bandes de contrôle éditées par les machines et ceux gardés dans la mémoire de celles-ci, qui incluaient les facturations "école", du document émanant du fournisseur Sofapates découvert au siège de la société financière Jolimat révélant l'existence d'une double facturation ; des investigations qui ont suivi montrant qu'une partie des factures n'était pas enregistrée dans la comptabilité des sociétés dont les prévenus étaient les gérants, que ces factures occultées n'étaient pas inscrites chez Sofapates au compte de la société concernée, mais dans un compte général "vente comptant", de l'inventaire permanent et mensuel des vins, effectué en appliquant les correctifs nécessaires pour les pertes d'origines diverses, et qui a révélé l'existence de vins vendus et non achetés ainsi que de vins achetés non revendus et ne figurant pas en stock; que l'ensemble de ces éléments auxquels on peut ajouter que curieusement le mot "école" ne figurait pas sur le ticket délivré au client selon ce mode alors que normalement il aurait dû s'y trouver, établit que les prévenus ont dissimulé àl'administration fiscale une partie importante des recettes des sociétés ; que la circonstance que la perquisition et la vérification de leurs situations personnelles n'aient rien révélé d'anormal ne suffit nullement à disculper les intéressés ; que la tenue régulière de la comptabilité au niveau du groupe est sans incidence quant aux faits ; qu'enfin en ce qui concerne le deux sociétés où rien n'a été constaté, l'une au moins, celle de Versailles, a été vérifiée plusieurs jours après celles de Dijon, et dans les heures précédentes sa mémoire a été ramenée à zéro; que la preuve de l'intention frauduleuse des prévenus résulte des artifices employés pour dissimuler les recettes ; que même si Christine X... ne paraît pas être l'instigatrice du procédé elle n'a pu l'ignorer alors qu'il était utilisé quotidiennement dans les deux sociétés dont elle était gérante ; que les déclarations de A... confirment qu'elle était parfaitement au courant; que la dissimulation volontaire dans les pièces comptables d'achats et de recettes caractérise également à l'encontre des prévenus le délit de l'article 1743 du Code général des Impôts ; que pour ces motifs, Jean-Paul Y... et Christine X... doivent être déclarés coupables des faits qui leurs sont reprochés, en tant que gérants de droit pour l'un et l'autre et, en outre, en tant que co-gérant de fait pour Jean-Paul Y... ; que, pour Christine X..., l'infraction porte sur une somme moindre que pour Jean-Paul Y..., mais qui néanmoins reste élevée ; que, dans les deux cas, l'ordre public économique a été gravement atteint ; que la subtilité des moyens de dissimulation employés montre qu'il s'agit d'une délinquance réfléchie; qu'enfin, celle-ci s'est poursuivie sur plusieurs années ; qu'en conséquence, seule une peine d'emprisonnement en partie ferme constitue une sanction adéquate pour l'un et l'autre des prévenus (arrêt, pages 7 à 9) ; "alors qu'en se bornant à énoncer d'une part que M. A..., qui faisait fonctionner la pizzeria Jolimat de Restauration dont Christine X... était la gérante de droit, recevait ses instructions aussi bien de Jean-Paul Y... que de cette dernière, d'autre part que la preuve que le procédé de double facturation était appliqué au sein des sociétés visées aux poursuites résulte des déclarations de M. A..., sans indiquer en quoi ces déclarations étaient de nature à démontrer une dissimulation de recettes, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments les délits de fraude fiscale et d'omission d'écritures comptables dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 131-26 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la peine infligée à Jean-Paul Y... ; "alors qu'il résulte du dispositif du jugement entrepris que Jean-Paul Y... a notamment été condamné à la peine de l'interdiction en totalité des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de cinq ans ; Qu'ainsi, en confirmant le jugement sur la peine, en ce qui concerne Jean-Paul Y..., tout en énonçant que les faits étant antérieurs au 31 décembre 1994, la peine de privation des droits de l'article 131-26 du Code pénal ne pouvait être prononcée, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ; Attendu qu'après avoir rappelé que Jean-Paul Y... avait été condamné en première instance à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, l'arrêt énonce que seule une peine d'emprisonnement en partie ferme constitue une sanction adéquate et que, les faits étant antérieurs au 31 décembre 1994, la peine de privation des droits de l'article 131-26 du Code pénal ne peut être prononcée ; Que, dès lors, la disposition de l'arrêt confirmant le jugement "sur la peine infligée à Jean-Paul Y..." ne peut concerner que la peine d'emprisonnement et non la peine complèmentaire, que la cour d'appel a entendu exclure ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- (sur le premier moyen additionnel) chambre d'accusation
Référence
613725eecd58014677421a3f
Données disponibles
- Texte intégral