Cour de Cassation · cr — 30 mai 2001
- ECLI
- 613725eecd58014677421a3b
- Date
- 30 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation, tiré de la violation des articles 81 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance susvisée ; "aux motifs propres et adoptés, que c'est à tort que le demandeur fait valoir, pour demander l'annulation de l'ordonnance frappée d'appel, que le juge s'est appuyé sur des faits qui n'ont pas été visés dans un réquisitoire supplétif, les mouvements de fonds et l'existence d'un compte bancaire en Belgique, reconnue d'ailleurs par Dominique d'X..., ne constituant pas, en l'état, des infractions poursuivies, mais des éléments de faits susceptibles d'établir que la personne mise en examen disposerait de moyens lui permettant de vivre hors du territoire métropolitain" ; "alors que, les pouvoirs accordés au juge d'instruction par l'article 81, premier alinéa du Code de procédure pénale, sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement saisi en application des articles 80 et 86 de ce Code ; que, lorsque ce magistrat acquiert la connaissance de faits nouveaux, si l'article 80 ne lui interdit pas, avant toute communication au procureur de la République, d'en consigner la substance dans un procès-verbal et, le cas échéant, d'effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance, il ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes qui, présentant un caractère coercitif, exigent la mise en mouvement préalable de l'action publique ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance entreprise, qui avait motivé le maintien en détention provisoire de Dominique d'X... en lui imputant à charge notamment des "mouvements de fonds" vers le Luxembourg et la possession "d'un compte bancaire en Belgique", alors que ce dernier n'était nullement mis en examen sur la base de ces faits, l'arrêt attaqué a violé les articles 81 et 593 du Code de procédure pénale" ; Sur le premier moyen de cassation, tiré de la violation des articles 313-1 et 132-71 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de Dominique d'X... ; "aux motifs propres et adoptés, que celui-ci "a pu se livrer à des faits pouvant être qualifiés d'escroquerie commise "en bande organisée", étant observé qu'il n'appartient pas à la juridiction d'instruction, chargée de réunir des éléments de preuve des infractions poursuivies, de se prononcer, en l'état, sur l'existence ou la non existence de ces infractions, de sorte que le moyen tiré du fait que les délits poursuivis ne seraient pas constitués est inopérant" ; "alors que, la chambre de l'instruction est tenue de répondre aux moyens susceptibles d'exercer une influence décisive sur sa décision ; qu'en l'espèce, la cour a retenu que le demandeur "a pu se livrer à des faits pouvant être qualifiés d'escroquerie commise "en bande organisée", sans répondre au moyen soutenant, que l'information n'avait rapporté la preuve, ni de manoeuvres destinées à accréditer le simple mensonge qui lui était imputé, ni de faits matériels susceptibles de caractériser le concert frauduleux constitutif de la circonstance aggravante de commission en bande organisée, qu'au contraire les enquêteurs s'étaient déclarés dans l'impossibilité d'établir un lien frauduleux entre Dominique d'X... et le dénommé Mahjoub, présumé complice et bénéficiaire de l'opération ; qu'en refusant de se prononcer sur le bien-fondé desdits moyens, alors qu'elle relevait dans le même temps qu'il incombe à toute juridiction d'instruction de "réunir des éléments de preuve (desdites) infractions", la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et a violé ensemble, les articles 313-1, 132-71 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - D'X... Dominique, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 13 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs d'abus de biens sociaux, présentation et publication de comptes annuels infidèles, et escroquerie en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le second moyen de cassation, tiré de la violation des articles 81 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance susvisée ; "aux motifs propres et adoptés, que c'est à tort que le demandeur fait valoir, pour demander l'annulation de l'ordonnance frappée d'appel, que le juge s'est appuyé sur des faits qui n'ont pas été visés dans un réquisitoire supplétif, les mouvements de fonds et l'existence d'un compte bancaire en Belgique, reconnue d'ailleurs par Dominique d'X..., ne constituant pas, en l'état, des infractions poursuivies, mais des éléments de faits susceptibles d'établir que la personne mise en examen disposerait de moyens lui permettant de vivre hors du territoire métropolitain" ; "alors que, les pouvoirs accordés au juge d'instruction par l'article 81, premier alinéa du Code de procédure pénale, sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement saisi en application des articles 80 et 86 de ce Code ; que, lorsque ce magistrat acquiert la connaissance de faits nouveaux, si l'article 80 ne lui interdit pas, avant toute communication au procureur de la République, d'en consigner la substance dans un procès-verbal et, le cas échéant, d'effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance, il ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes qui, présentant un caractère coercitif, exigent la mise en mouvement préalable de l'action publique ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance entreprise, qui avait motivé le maintien en détention provisoire de Dominique d'X... en lui imputant à charge notamment des "mouvements de fonds" vers le Luxembourg et la possession "d'un compte bancaire en Belgique", alors que ce dernier n'était nullement mis en examen sur la base de ces faits, l'arrêt attaqué a violé les articles 81 et 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention présentée par l'appelant, qui faisait valoir que parmi les faits auxquels le juge s'était référé pour asseoir sa décision, certains n'avaient été visés ni au réquisitoire introductif, ni dans un réquisitoire supplétif, la chambre de l'instruction, énonce que les circonstances retenues pour fonder la décision "ne constituent pas, en l'état, des infractions poursuivies, mais des éléments de fait susceptibles d'établir que la personne mise en examen disposerait de moyens lui permettant de vivre hors du territoire métropolitain" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ne résulte aucun dépassement de saisine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être rejeté ; Sur le premier moyen de cassation, tiré de la violation des articles 313-1 et 132-71 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de Dominique d'X... ; "aux motifs propres et adoptés, que celui-ci "a pu se livrer à des faits pouvant être qualifiés d'escroquerie commise "en bande organisée", étant observé qu'il n'appartient pas à la juridiction d'instruction, chargée de réunir des éléments de preuve des infractions poursuivies, de se prononcer, en l'état, sur l'existence ou la non existence de ces infractions, de sorte que le moyen tiré du fait que les délits poursuivis ne seraient pas constitués est inopérant" ; "alors que, la chambre de l'instruction est tenue de répondre aux moyens susceptibles d'exercer une influence décisive sur sa décision ; qu'en l'espèce, la cour a retenu que le demandeur "a pu se livrer à des faits pouvant être qualifiés d'escroquerie commise "en bande organisée", sans répondre au moyen soutenant, que l'information n'avait rapporté la preuve, ni de manoeuvres destinées à accréditer le simple mensonge qui lui était imputé, ni de faits matériels susceptibles de caractériser le concert frauduleux constitutif de la circonstance aggravante de commission en bande organisée, qu'au contraire les enquêteurs s'étaient déclarés dans l'impossibilité d'établir un lien frauduleux entre Dominique d'X... et le dénommé Mahjoub, présumé complice et bénéficiaire de l'opération ; qu'en refusant de se prononcer sur le bien-fondé desdits moyens, alors qu'elle relevait dans le même temps qu'il incombe à toute juridiction d'instruction de "réunir des éléments de preuve (desdites) infractions", la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et a violé ensemble, les articles 313-1, 132-71 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de Dominique d'X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen de garantir sa représentation en justice ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2001
Référence
613725eecd58014677421a3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel