Cour de Cassation · cr — 24 avril 2001
- ECLI
- 613725eecd58014677421a2c
- Date
- 24 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 et 313-1 du Code pénal, 80, 80-1, 81, 85, 88, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a infirmé une ordonnance de non lieu et renvoyé le requérant devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie ; "aux motifs que le 22 septembre 1993, la société Pompes Essa Mico avait déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains d'un juge d'instruction de Lille contre Michel Y... du chef d'escroquerie (arrêt p. 3) ; "1 ) alors qu'il résultait des pièces de la procédure cotées D 71 et D 72 que l'ordonnance du juge d'instruction du 8 octobre 1993, notifiée le jour même à la partie civile, constatait le dépôt de la plainte et donnait à la partie civile un délai de 30 jours pour déposer le montant de la consignation, à peine d'irrecevabilité de la constitution, et que la consignation n'avait cependant été déposée que le 17 novembre 1993 ; que la chambre d'accusation devait constater le non-respect du délai de dépôt et l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ; "aux motifs que par contrat du 2 janvier 1970, la société Essa Mico avait confié à Michel Y... la représentation de ses produits pour le Nord Pas-de-Calais ; qu'ultérieurement, Michel Y... avait été amené à réaliser des interventions (" attachements ") chez les clients lors de la mise en service du matériel vendu, et avait perçu au titre de cette prestation des commissions égales à 50% de l'attachement ; qu'en 1992, la société Essa Mico avait considéré que Michel Y... avait émis des bons d'attachement pour des interventions inexistantes, en y apposant la fausse signature du client pour faire croire à la réalité de la prestation et percevoir ainsi des commissions indues ; que plusieurs clients contactés par la société avaient indiqué n'avoir jamais reçu la visite de Michel Y... et n'avoir pas signé les bons litigieux ; que l'expertise en écriture réalisée à partir de 29 bons d'intervention originaux établissait que Michel Y... était vraisemblablement l'auteur des signatures apposées sur ces bons ; que le 25 novembre 1993, une information avait été ouverte contre personne non dénommée du chef d'escroquerie ; que des investigations réalisées sur commission rogatoire, il résultait que pour sept clients, les prestations techniques avaient réellement été effectuées par Michel Y..., conformément aux bons d'attachement remis à son employeur, qu'onze autres clients visés par la partie civile dans sa plainte avaient fait installer et mettre en marche par leurs propres techniciens les pompes acquises auprès de la société Essa Mico, sans intervention de tiers, que d'autres clients ayant acquis des pompes Essa Mico par l'intermédiaire de Michel Y... affirmaient ne pas avoir bénéficié de l'intervention de ce dernier au titre d'une quelconque assistance technique, et que s'agissant des signatures apposées au bas des bons d'attachement produits par la partie civile et formalisant les interventions effectuées au titre de l'assistance technique, aucun des membres du personnel des sociétés visées ne reconnaissait avoir signé de tels documents ; que mis en examen du chef d'escroquerie, Michel Y... avait exposé que le bon d'attachement n'était établi que lorsque la société Essa Mico avait reçu le bon de commande qu'il établissait, bon de commande que le client ne voyait pas puisqu'il s'agissait d'un document interne par lequel il faisait savoir au siège qu'il avait besoin de tel ou tel matériel, étant précisé qu'à ce bon de commande était joint un courrier du client formalisant son accord, qu'il lui était arrivé de signer les bons d'attachement aux lieu et place du client, lorsque celui-ci ne se trouvait pas sur le chantier, qu'il s'était toujours rendu sur place en prodiguant ses conseils à l'occasion de l'installation du matériel puis en vérifiant ensuite le bon fonctionnement de ce matériel, sa prestation étant d'ordre intellectuel (conception, étude, conseil, contrôle) et non d'ordre matériel, et que les personnes qui affirmaient ne pas l'avoir vu sur le chantier à l'occasion de la mise en place des pompes, ou au plus tard lors de la vérification de l'installation, se trompaient (arrêt p. 3 à 5) ; qu'il était constant que la commission particulière rémunérait le temps consacré par Michel Y... à fournir au client une assistance technique (réglage des vannes, des purges, des Pressostats, contrôle de l'alimentation électrique, contrôle du gonflage du cellofort...) à l'occasion de l'installation du matériel ; que la preuve des prestations fournies par Michel Y... résultait des mentions portées par celui-ci de manière manuscrite sur les bons d'attachement ; que l'information avait établi que Michel Y... avait, sur un certain nombre de bons d'attachement, imité la signature des clients censés avoir bénéficié de sa prestation ; qu'il résultait des déclarations mêmes de Michel Y..., des conclusions du rapport d'expertise Hanouz, non contestées par l'intéressé, et des déclarations des clients qui n'avaient pas reconnu leur signature sur les bons d'attachement supposés signés par eux et qui, pour certains d'entre eux, avaient indiqué n'avoir jamais reçu la visite de Michel Y..., soit qu'ils avaient fait installer et mettre en marche par leurs propres techniciens les pompes directement acquises auprès de la société Essa Mico, sans intervention de Michel Y..., soit qu'ils avaient acquis des pompes auprès de la société Essa Mico par l'intermédiaire de Michel Y..., mais sans que celui-ci intervienne au titre d'une quelconque assistance technique ; que ces manoeuvres frauduleuses destinées à faire croire à la société Essa Mico à l'existence de prestations effectuées par Michel Y... avaient été déterminantes dans le versement à ce dernier par son employeur des commissions contractuellement prévues pour des prestations qui n'avaient en réalité jamais été exécutées ; qu'en conséquence il fallait infirmer l'ordonnance entreprise, et dire qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre Michel Y... d'avoir, entre 1991 et 1993, en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses prestations, fait remettre ou délivrer des commissions par son employeur, la société Essa Mico, escroquant ainsi tout ou partie de la fortune de cette société (arrêt p. 7 et 8) ; "2 ) alors qu'en l'état de réquisitions d'instruction contre personne non dénommée prise par le parquet le 25 novembre 1993, d'une absence totale d'audition de Michel Y... en qualité de témoin, d'une mise en examen décidée et notifiée à l'intéressé seulement le 5 mai 1998, d'un interrogatoire de première comparution tenu le 10 juin 1998, et un réquisitoire de non-lieu du parquet du 18 novembre 1999 soulignant que les questions des enquêteurs avaient été faussées parce qu'elles avaient reposé sur un concept d'assistance technique défendu par la seule partie civile et selon lequel des prestations physiques et non seulement intellectuelles auraient été dues au acquéreurs de machines, les droits de la défense ont été délibérément méconnus ; qu'au regard du délai raisonnable de la procédure imputable aux seuls services, l'instruction non contradictoire orientée, du propre aveu du Parquet, par les allégations spécieuses de la partie civile, a en effet concrètement placé la défense du requérant dans une situation de net déséquilibre au regard des exigences de l'article 6 de la Convention européenne ; "3 ) alors que la Cour devait à tout le moins s'expliquer précisément sur la nature des prestations fournies par Michel Y... aux clients de la société Essa Mico et facturées à cette dernière, et ne pouvait se dispenser de rechercher si ces prestations n'étaient pas purement intellectuelles et si en conséquence les déclarations des clients rapportant l'absence de participation physique de Michel Y... à l'installation et à la mise en route des machines n'étaient pas impropres à caractériser l'absence de contrepartie des sommes payées à ce dernier" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me BOUTHORS, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 26 mai 2000, qui, sur le seul appel de la partie civile, de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour escroquerie ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 et 313-1 du Code pénal, 80, 80-1, 81, 85, 88, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation a infirmé une ordonnance de non lieu et renvoyé le requérant devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie ;
"aux motifs que le 22 septembre 1993, la société Pompes Essa Mico avait déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains d'un juge d'instruction de Lille contre Michel Y... du chef d'escroquerie (arrêt p. 3) ;
"1 ) alors qu'il résultait des pièces de la procédure cotées D 71 et D 72 que l'ordonnance du juge d'instruction du 8 octobre 1993, notifiée le jour même à la partie civile, constatait le dépôt de la plainte et donnait à la partie civile un délai de 30 jours pour déposer le montant de la consignation, à peine d'irrecevabilité de la constitution, et que la consignation n'avait cependant été déposée que le 17 novembre 1993 ; que la chambre d'accusation devait constater le non-respect du délai de dépôt et l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ;
"aux motifs que par contrat du 2 janvier 1970, la société Essa Mico avait confié à Michel Y... la représentation de ses produits pour le Nord Pas-de-Calais ; qu'ultérieurement, Michel Y... avait été amené à réaliser des interventions (" attachements ") chez les clients lors de la mise en service du matériel vendu, et avait perçu au titre de cette prestation des commissions égales à 50% de l'attachement ; qu'en 1992, la société Essa Mico avait considéré que Michel Y... avait émis des bons d'attachement pour des interventions inexistantes, en y apposant la fausse signature du client pour faire croire à la réalité de la prestation et percevoir ainsi des commissions indues ; que plusieurs clients contactés par la société avaient indiqué n'avoir jamais reçu la visite de Michel Y... et n'avoir pas signé les bons litigieux ; que l'expertise en écriture réalisée à partir de 29 bons d'intervention originaux établissait que Michel Y... était vraisemblablement l'auteur des signatures apposées sur ces bons ; que le 25 novembre 1993, une information avait été ouverte contre personne non dénommée du chef d'escroquerie ; que des investigations réalisées sur commission rogatoire, il résultait que pour sept clients, les prestations techniques avaient réellement été effectuées par Michel Y..., conformément aux bons d'attachement remis à son employeur, qu'onze autres clients visés par la partie civile dans sa plainte avaient fait installer et mettre en marche par leurs propres techniciens les pompes acquises auprès de la société Essa Mico, sans intervention de tiers, que d'autres clients ayant acquis des pompes Essa Mico par l'intermédiaire de Michel Y... affirmaient ne pas avoir bénéficié de l'intervention de ce dernier au titre d'une quelconque assistance technique, et que s'agissant des signatures apposées au bas des bons d'attachement produits par la partie civile et formalisant les interventions effectuées au titre de l'assistance technique, aucun des membres du personnel des sociétés visées ne reconnaissait avoir signé de tels documents ; que mis en examen du chef d'escroquerie, Michel Y... avait exposé que le bon d'attachement n'était établi que lorsque la société Essa Mico avait reçu le bon de commande qu'il établissait, bon de commande que le client ne voyait pas puisqu'il s'agissait d'un document interne par lequel il faisait savoir au siège qu'il avait besoin de tel ou tel matériel, étant précisé qu'à ce bon de commande était joint un courrier du client formalisant son accord, qu'il lui était arrivé de signer les bons d'attachement aux lieu et place du client, lorsque celui-ci ne se trouvait pas sur le chantier, qu'il s'était toujours rendu sur place en prodiguant ses conseils à l'occasion de l'installation du matériel puis en vérifiant ensuite le bon fonctionnement de ce matériel, sa prestation étant d'ordre intellectuel (conception, étude, conseil, contrôle) et non d'ordre matériel, et que les personnes qui affirmaient ne pas l'avoir vu sur le chantier à l'occasion de la mise en place des pompes, ou au plus tard lors de la vérification de l'installation, se trompaient (arrêt p. 3 à 5) ; qu'il était constant que la commission particulière rémunérait le temps consacré par Michel Y... à fournir au client une assistance technique (réglage des vannes, des purges, des Pressostats, contrôle de l'alimentation électrique, contrôle du gonflage du cellofort...) à l'occasion de l'installation du matériel ; que la preuve des
prestations fournies par Michel Y... résultait des mentions portées par celui-ci de manière manuscrite sur les bons d'attachement ; que l'information avait établi que Michel Y... avait, sur un certain nombre de bons d'attachement, imité la signature des clients censés avoir bénéficié de sa prestation ; qu'il résultait des déclarations mêmes de Michel Y..., des conclusions du rapport d'expertise Hanouz, non contestées par l'intéressé, et des déclarations des clients qui n'avaient pas reconnu leur signature sur les bons d'attachement supposés signés par eux et qui, pour certains d'entre eux, avaient indiqué n'avoir jamais reçu la visite de Michel Y..., soit qu'ils avaient fait installer et mettre en marche par leurs propres techniciens les pompes directement acquises auprès de la société Essa Mico, sans intervention de Michel Y..., soit qu'ils avaient acquis des pompes auprès de la société Essa Mico par l'intermédiaire de Michel Y..., mais sans que celui-ci intervienne au titre d'une quelconque assistance technique ; que ces manoeuvres frauduleuses destinées à faire croire à la société Essa Mico à l'existence de prestations effectuées par Michel Y... avaient été déterminantes dans le versement à ce dernier par son employeur des commissions contractuellement prévues pour des prestations qui n'avaient en réalité jamais été exécutées ; qu'en conséquence il fallait infirmer l'ordonnance entreprise, et dire qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre Michel Y... d'avoir, entre 1991 et 1993, en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses prestations, fait remettre ou délivrer des commissions par son employeur, la société Essa Mico, escroquant ainsi tout ou partie de la fortune de cette société (arrêt p. 7 et 8) ;
"2 ) alors qu'en l'état de réquisitions d'instruction contre personne non dénommée prise par le parquet le 25 novembre 1993, d'une absence totale d'audition de Michel Y... en qualité de témoin, d'une mise en examen décidée et notifiée à l'intéressé seulement le 5 mai 1998, d'un interrogatoire de première comparution tenu le 10 juin 1998, et un réquisitoire de non-lieu du parquet du 18 novembre 1999 soulignant que les questions des enquêteurs avaient été faussées parce qu'elles avaient reposé sur un concept d'assistance technique défendu par la seule partie civile et selon lequel des prestations physiques et non seulement intellectuelles auraient été dues au acquéreurs de machines, les droits de la défense ont été délibérément méconnus ; qu'au regard du délai raisonnable de la procédure imputable aux seuls services, l'instruction non contradictoire orientée, du propre aveu du Parquet, par les allégations spécieuses de la partie civile, a en effet concrètement placé la défense du requérant dans une situation de net déséquilibre au regard des exigences de l'article 6 de la Convention européenne ;
"3 ) alors que la Cour devait à tout le moins s'expliquer précisément sur la nature des prestations fournies par Michel Y... aux clients de la société Essa Mico et facturées à cette dernière, et ne pouvait se dispenser de rechercher si ces prestations n'étaient pas purement intellectuelles et si en conséquence les déclarations des clients rapportant l'absence de participation physique de Michel Y... à l'installation et à la mise en route des machines n'étaient pas impropres à caractériser l'absence de contrepartie des sommes payées à ce dernier" ;
Attendu que le demandeur, qui n'a pas contesté la recevabilité de la partie civile, ni invoqué la violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme devant les juges du fond, ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Que par ailleurs le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 2001
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613725eecd58014677421a2c
Données disponibles
- Texte intégral