Cour de Cassation · cr — 27 mars 2001
- ECLI
- 613725eecd58014677421a08
- Date
- 27 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-1 du Code pénal, 211, 214,593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Christophe Z... devant la cour d'assises du chef de meurtre ; "alors, d'une part, que ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui n'est que la reproduction intégrale des réquisitions du parquet ; que l'arrêt de renvoi se présente comme la copie quasi conforme du réquisitoire du procureur de la République aux fins d'ordonnance de transmission de pièces, la réponse apportée au mémoire devant la chambre d'accusation étant elle-même reprise des conclusions de ce réquisitoire ; que l'arrêt sera donc nul en la forme ; "alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'un tel procédé, qui consiste à reprendre mot pour mot la thèse de l'accusation, n'est pas conforme au principe de l'égalité des armes que le juge doit faire régner entre le parquet et la défense ; que les droits de cette dernière ont donc été méconnus ; "alors, par ailleurs, que la chambre d'accusation, en se bornant, pour écarter le mémoire du mis en examen sollicitant un non-lieu, à énoncer qu'elle ne peut "que maintenir sa précédente analyse", telle qu'exprimée dans le contentieux de la détention provisoire, a statué uniquement par une motivation de référence, par une fausse application de principe tenant à une autorité de chose jugée inexistante en l'espèce, et donc privé sa décision de véritables motifs ; "alors, de surcroît, que Christophe Z... soulignait dans son mémoire que les déclarations de MM. X... et Y..., sur lesquelles le parquet fondait notamment sa thèse de la culpabilité de Christophe Z... (cf. réquisitoire repris par l'arrêt pp.14-15 et pp.17-18), étaient dépourvues de crédibilité, ces deux personnages étant impliqués dans un trafic de drogue et ayant intérêt à détourner d'eux l'attention, s'agissant d'un meurtre possiblement lié à un tel trafic ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce point, la chambre d'accusation a totalement privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que Christophe Z... soulignait également, dans son mémoire laissé sans réponse sur ce point (p.5), que les circonstances où avait été retrouvée la victime laissaient supposer un caractère sexuel du meurtre, auquel il n'avait jamais fait allusion dans ses prétendus aveux, et qui ne correspondait pas à la thèse de l'accusation ; qu'en s'abstenant également de tout examen sur ce point, la chambre d'accusation a encore privé sa décision de toute base légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Christophe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 23 octobre 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Hérault pour homicide volontaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-1 du Code pénal, 211, 214,593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Christophe Z... devant la cour d'assises du chef de meurtre ; "alors, d'une part, que ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui n'est que la reproduction intégrale des réquisitions du parquet ; que l'arrêt de renvoi se présente comme la copie quasi conforme du réquisitoire du procureur de la République aux fins d'ordonnance de transmission de pièces, la réponse apportée au mémoire devant la chambre d'accusation étant elle-même reprise des conclusions de ce réquisitoire ; que l'arrêt sera donc nul en la forme ; "alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'un tel procédé, qui consiste à reprendre mot pour mot la thèse de l'accusation, n'est pas conforme au principe de l'égalité des armes que le juge doit faire régner entre le parquet et la défense ; que les droits de cette dernière ont donc été méconnus ; "alors, par ailleurs, que la chambre d'accusation, en se bornant, pour écarter le mémoire du mis en examen sollicitant un non-lieu, à énoncer qu'elle ne peut "que maintenir sa précédente analyse", telle qu'exprimée dans le contentieux de la détention provisoire, a statué uniquement par une motivation de référence, par une fausse application de principe tenant à une autorité de chose jugée inexistante en l'espèce, et donc privé sa décision de véritables motifs ; "alors, de surcroît, que Christophe Z... soulignait dans son mémoire que les déclarations de MM. X... et Y..., sur lesquelles le parquet fondait notamment sa thèse de la culpabilité de Christophe Z... (cf. réquisitoire repris par l'arrêt pp.14-15 et pp.17-18), étaient dépourvues de crédibilité, ces deux personnages étant impliqués dans un trafic de drogue et ayant intérêt à détourner d'eux l'attention, s'agissant d'un meurtre possiblement lié à un tel trafic ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce point, la chambre d'accusation a totalement privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que Christophe Z... soulignait également, dans son mémoire laissé sans réponse sur ce point (p.5), que les circonstances où avait été retrouvée la victime laissaient supposer un caractère sexuel du meurtre, auquel il n'avait jamais fait allusion dans ses prétendus aveux, et qui ne correspondait pas à la thèse de l'accusation ; qu'en s'abstenant également de tout examen sur ce point, la chambre d'accusation a encore privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Christophe Z... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen qui, en sa première branche, repose sur une affirmation inexacte, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mars 2001
Référence
613725eecd58014677421a08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel