Cour de Cassation · cr — 20 février 2001
- ECLI
- 613725eecd580146774219ef
- Date
- 20 février 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite du décès de Joseph Z... par arme à feu, la chambre d'accusation a renvoyé Joseph Y... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire ; Attendu que les parties civiles ont présenté une exception d'incompétence fondée sur la nature criminelle des faits reprochés ; que le tribunal s'est déclaré "incompétent pour les qualifier dans la mesure où ils sont susceptibles de relever de l'article 221-1 du Code pénal" ; Attendu que, saisis des appels du prévenu et du ministère public, les juges du second degré ont réformé le jugement et déclaré Joseph Y... coupable du délit involontaire poursuivi, l'intention homicide n'étant pas caractérisée ; Attendu qu'en cet état, les parties civiles sont irrecevables à soulever devant la Cour de Cassation, à l'appui de leurs seuls pourvois, l'exception d'incompétence de la juridiction répressive qui, par un même arrêt, a statué sur la compétence et sur l'action publique ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-1 et 222-7 du Code pénal, 381, 469, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté le caractère délictuel des faits poursuivis, et déclaré Joseph Y... coupable d'homicide involontaire sur la personne de Joseph Z... ; "aux motifs que "si c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que le tribunal correctionnel de renvoi conserve le pouvoir d'apprécier sa compétence relativement aux faits qui lui sont soumis par la chambre d'accusation, c'est en revanche à tort qu'ils ont estimé dans les motifs de leur décision que l'appréciation de l'intention d'homicide qui se pose en l'espèce ressortait de la souveraineté décisionnelle de la juridiction criminelle ; que cette interrogation entre pleinement dans les attributions du tribunal correctionnel, quitte à en tirer les conséquences ; qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que, le 11 janvier 1995, vers 19 heures 35, Joseph Z... était tué d'un coup de fusil au domicile de son oncle Hippolyte Y... ; que Joseph Y..., fils d'hippolyte, était interpellé sur les lieux et expliquait que, lors d'un dîner familial, il s'était disputé avec son frère Noël ; qu'il était allé chercher son fusil à pompe de calibre 12 dans sa chambre, arme qu'il avait approvisionné d'une cartouche ; qu'il s'était approché de la fenêtre pour tirer en l'air lorsque quelqu'un l'avait tiré par l'épaule ; qu'il s'était retourné, le coup de feu était parti et son cousin Joseph Z..., touché à hauteur de la clavicule gauche, expirait lentement ; que Joseph Y... affirmait avoir tiré accidentellement ; que son père confirmait avoir assisté à la dispute entre ses fils et avoir tenté de retirer le fusil des mains de son fils Joseph ; que, dans la bousculade, le coup de feu était parti atteignant Joseph Z... qui se trouvait derrière lui ; que la reconstitution à laquelle le juge d'instruction a procédé le 26 janvier 1995 n'a pas permis de résoudre les contradictions entre, d'une part, la version des faits donnée par les membres de la famille Y... et, d'autre part, les constatations du médecin et de l'expert armurier ; que, certes, tant le prévenu que son père Hippolyte, seuls témoins visuels du tir mortel incriminé ont toujours soutenu que la victime Joseph Z... était en position debout lorsqu'elle a été atteinte à hauteur de la clavicule gauche ; que cette version maintenue se révèle effectivement et a priori difficilement compatible avec les constatations des médecins légistes et de l'expert en balistique ; que, toutefois, les plus amples investigations et déclarations ne permettent pas d'accréditer avec plus de certitude que la victime se serait trouvée dans la situation d'une personne poursuivie, quittant la table du repas familial pour aller monter se réfugier dans une chambre pour s'y terrer avant d'être abattue en position accroupie ; que la charge utilisée était chargée de plombs de petit calibre, numérotés 7,5 ; que les auditions extérieures au milieu gitan font apparaître que la victime, ses deux cousins, à savoir le prévenu Joseph Y... et le frère de ce dernier, prénommé Noël, ont passé une fin d'après-midi ensemble à jouer une partie de cartes, sans que les témoins évoquent une quelconque altercation ou discussion entre eux ; qu'il n'est pas contesté que Joseph Y... a quitté les lieux seul pour regagner le domicile de ses parents et qu'il y a été rejoint quelques temps après par son frère Noël accompagné de Joseph Z... ; que les contrôles d'alcoolémie ont révélé une teneur d'alcool dans le sang : 2,08 pour la victime, 1,6 pour le prévenu 1,46 pour Noël Y... ; que les auditions des proches de la victime ne permettent pas de retenir à l'époque l'existence entre les deux familles Y... et Z... d'un contentieux susceptible d'accréditer la possibilité d'une intention d'homicide ; que s'il existait un litige, celui-ci était, semble-t-il, de nature commerciale et concernait les rapports entre la victime et Noël Y..., frère du prévenu mais pas ce dernier ; qu'il n'apparaît pas que la victime se soit rendue le soir des faits chez les Y... pour en discuter ; que l'expert en balistique examinant l'arme à l'origine du tir n'a pas exclu la possibilité technique d'un tir accidentel ; qu'en définitive, l'intention d'homicide n'est pas suffisamment établie" ; "alors qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public et il appartient aux juges correctionnels de se déclarer incompétents lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ; qu'à ce titre, l'acte de tirer sur une personne en un lieu habité avec une arme à feu, s'il n'implique pas nécessairement chez son auteur l'intention de tuer, n'en constitue pas moins une présomption sérieuse d'un fait criminel susceptible d'entrer dans les prévisions de l'article 222-7 du Code pénal ; qu'ainsi, en l'espèce, en se bornant, pour retenir la qualification délictuelle des faits, à relever que l'intention d'homicide n'était pas suffisamment établie, sans rechercher si l'acte de tirer avec l'arme à feu sur la victime n'avait pas été accompli volontairement, expliquant ainsi la position de repli dans laquelle se trouvait cette dernière au moment des faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... P..., - Y... P..., veuve Z..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs Armand, François et Matthieu, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 11 mai 2000, qui, pour homicide involontaire, a condamné Joseph Y... à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-1 et 222-7 du Code pénal, 381, 469, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté le caractère délictuel des faits poursuivis, et déclaré Joseph Y... coupable d'homicide involontaire sur la personne de Joseph Z... ; "aux motifs que "si c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que le tribunal correctionnel de renvoi conserve le pouvoir d'apprécier sa compétence relativement aux faits qui lui sont soumis par la chambre d'accusation, c'est en revanche à tort qu'ils ont estimé dans les motifs de leur décision que l'appréciation de l'intention d'homicide qui se pose en l'espèce ressortait de la souveraineté décisionnelle de la juridiction criminelle ; que cette interrogation entre pleinement dans les attributions du tribunal correctionnel, quitte à en tirer les conséquences ; qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que, le 11 janvier 1995, vers 19 heures 35, Joseph Z... était tué d'un coup de fusil au domicile de son oncle Hippolyte Y... ; que Joseph Y..., fils d'hippolyte, était interpellé sur les lieux et expliquait que, lors d'un dîner familial, il s'était disputé avec son frère Noël ; qu'il était allé chercher son fusil à pompe de calibre 12 dans sa chambre, arme qu'il avait approvisionné d'une cartouche ; qu'il s'était approché de la fenêtre pour tirer en l'air lorsque quelqu'un l'avait tiré par l'épaule ; qu'il s'était retourné, le coup de feu était parti et son cousin Joseph Z..., touché à hauteur de la clavicule gauche, expirait lentement ; que Joseph Y... affirmait avoir tiré accidentellement ; que son père confirmait avoir assisté à la dispute entre ses fils et avoir tenté de retirer le fusil des mains de son fils Joseph ; que, dans la bousculade, le coup de feu était parti atteignant Joseph Z... qui se trouvait derrière lui ; que la reconstitution à laquelle le juge d'instruction a procédé le 26 janvier 1995 n'a pas permis de résoudre les contradictions entre, d'une part, la version des faits donnée par les membres de la famille Y... et, d'autre part, les constatations du médecin et de l'expert armurier ; que, certes, tant le prévenu que son père Hippolyte, seuls témoins visuels du tir mortel incriminé ont toujours soutenu que la victime Joseph Z... était en position debout lorsqu'elle a été atteinte à hauteur de la clavicule gauche ; que cette version maintenue se révèle effectivement et a priori difficilement compatible avec les constatations des médecins légistes et de l'expert en balistique ; que, toutefois, les plus amples investigations et déclarations ne permettent pas d'accréditer avec plus de certitude que la victime se serait trouvée dans la situation d'une personne poursuivie, quittant la table du repas familial pour aller monter se réfugier dans une chambre pour s'y terrer avant d'être abattue en position accroupie ; que la charge utilisée était chargée de plombs de petit calibre, numérotés 7,5 ; que les auditions extérieures au milieu gitan font apparaître que la victime, ses deux cousins, à savoir le prévenu Joseph Y... et le frère de ce dernier, prénommé Noël, ont passé une fin d'après-midi ensemble à jouer une partie de cartes, sans que les témoins évoquent une quelconque altercation ou discussion entre eux ; qu'il n'est pas contesté que Joseph Y... a quitté les lieux seul pour regagner le domicile de ses parents et qu'il y a été rejoint quelques temps après par son frère Noël accompagné de Joseph Z... ; que les contrôles d'alcoolémie ont révélé une teneur d'alcool dans le sang : 2,08 pour la victime, 1,6 pour le prévenu 1,46 pour Noël Y... ; que les auditions des proches de la victime ne permettent pas de retenir à l'époque l'existence entre les deux familles Y... et Z... d'un contentieux susceptible d'accréditer la possibilité d'une intention d'homicide ; que s'il existait un litige, celui-ci était, semble-t-il, de nature commerciale et concernait les rapports entre la victime et Noël Y..., frère du prévenu mais pas ce dernier ; qu'il n'apparaît pas que la victime se soit rendue le soir des faits chez les Y... pour en discuter ; que l'expert en balistique examinant l'arme à l'origine du tir n'a pas exclu la possibilité technique d'un tir accidentel ; qu'en définitive, l'intention d'homicide n'est pas suffisamment établie" ; "alors qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public et il appartient aux juges correctionnels de se déclarer incompétents lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ; qu'à ce titre, l'acte de tirer sur une personne en un lieu habité avec une arme à feu, s'il n'implique pas nécessairement chez son auteur l'intention de tuer, n'en constitue pas moins une présomption sérieuse d'un fait criminel susceptible d'entrer dans les prévisions de l'article 222-7 du Code pénal ; qu'ainsi, en l'espèce, en se bornant, pour retenir la qualification délictuelle des faits, à relever que l'intention d'homicide n'était pas suffisamment établie, sans rechercher si l'acte de tirer avec l'arme à feu sur la victime n'avait pas été accompli volontairement, expliquant ainsi la position de repli dans laquelle se trouvait cette dernière au moment des faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite du décès de Joseph Z... par arme à feu, la chambre d'accusation a renvoyé Joseph Y... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire ; Attendu que les parties civiles ont présenté une exception d'incompétence fondée sur la nature criminelle des faits reprochés ; que le tribunal s'est déclaré "incompétent pour les qualifier dans la mesure où ils sont susceptibles de relever de l'article 221-1 du Code pénal" ; Attendu que, saisis des appels du prévenu et du ministère public, les juges du second degré ont réformé le jugement et déclaré Joseph Y... coupable du délit involontaire poursuivi, l'intention homicide n'étant pas caractérisée ; Attendu qu'en cet état, les parties civiles sont irrecevables à soulever devant la Cour de Cassation, à l'appui de leurs seuls pourvois, l'exception d'incompétence de la juridiction répressive qui, par un même arrêt, a statué sur la compétence et sur l'action publique ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 2001
Référence
613725eecd580146774219ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel