Cour de Cassation · cr — 6 février 2001
- ECLI
- 613725edcd580146774219e4
- Date
- 6 février 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L.216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard Y... du chef de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise ; "au motif que Gérard Y... aurait accepté que du matériel informatique déjà utilisé soit vendu au prix du neuf par son employé, M. X... ; "alors qu'est coupable du délit de tromperie quiconque aura trompé ou tenté de tromper un contractant sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; qu'il s'ensuit que la tromperie sur la valeur n'est pas, en elle-même, constitutive du délit de tromperie ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué s'est borné à constater que des micro-ordinateurs déjà utilisés avaient été vendus à un prix supérieur à leur valeur réelle, sans justifier qu'il y a eu tromperie sur la qualité substantielle des marchandises ; que la cour d'appel n'a donc pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard Y... du chef de complicité de contrefaçon par diffusion ou représentation d'oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur ; "au motif que Gérard Y... savait que sa société n'avait aucune licence d'exploitation pour les logiciels installés par M. X... sur les appareils vendus aux collèges ; "alors que la complicité doit consister en un acte positif et ne saurait résulter de l'inaction ou de l'abstention ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui s'est borné à énoncer que le demandeur savait que les logiciels installés n'avaient pas de licence d'exploitation et qui n'a donc relevé à l'encontre du demandeur aucun acte positif qui ait facilité ou provoqué le délit de contrefaçon, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gérard , contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13 ème chambre, du 5 mai 2000, qui, pour tromperie et complicité de contrefaçon, l'a condamné à 250 000 d'amende, a ordonné une mesure de publication et a rejeté sa demande tendant à la dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L.216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard Y... du chef de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise ; "au motif que Gérard Y... aurait accepté que du matériel informatique déjà utilisé soit vendu au prix du neuf par son employé, M. X... ; "alors qu'est coupable du délit de tromperie quiconque aura trompé ou tenté de tromper un contractant sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; qu'il s'ensuit que la tromperie sur la valeur n'est pas, en elle-même, constitutive du délit de tromperie ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué s'est borné à constater que des micro-ordinateurs déjà utilisés avaient été vendus à un prix supérieur à leur valeur réelle, sans justifier qu'il y a eu tromperie sur la qualité substantielle des marchandises ; que la cour d'appel n'a donc pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard Y... du chef de complicité de contrefaçon par diffusion ou représentation d'oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur ; "au motif que Gérard Y... savait que sa société n'avait aucune licence d'exploitation pour les logiciels installés par M. X... sur les appareils vendus aux collèges ; "alors que la complicité doit consister en un acte positif et ne saurait résulter de l'inaction ou de l'abstention ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui s'est borné à énoncer que le demandeur savait que les logiciels installés n'avaient pas de licence d'exploitation et qui n'a donc relevé à l'encontre du demandeur aucun acte positif qui ait facilité ou provoqué le délit de contrefaçon, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 2001
Référence
613725edcd580146774219e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel