Cour de Cassation · cr — 12 juin 2001
- ECLI
- 613725edcd58014677421977
- Date
- 12 juin 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, aux audiences des 17 et 18 janvier 2000, à l'issue desquelles le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 21 mars 2000 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Elie Y..., pris de la violation des articles 81, 172, 179, 385, 591 à 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité, tirée de l'absence de cotation d'un dossier de la direction départementale de l'équipement, transmis à sa demande au juge d'instruction le 1er juin 1995, et ne figurant pas au dossier de la procédure communiqué aux parties ; "aux motifs que la juridiction répressive est compétente pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises, sauf lorsqu'elle est saisie par ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; que l'ordonnance de renvoi en date du 7 mai 1997 couvre les vices de la procédure antérieure, et qu'aucune des parties en cause n'a soulevé la nullité de l'ordonnance de renvoi, de sorte que la Cour ne saurait prononcer la nullité de la procédure et des actes effectués antérieurement à ladite ordonnance à compter du 1er juin 1995 ; que l'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 1998, et qu'à cette date l'avocat de Mme A... a déposé des conclusions auxquelles étaient annexées les copies des documents de la direction départementale de l'équipement déjà adressés au juge d'instruction à sa demande, mais non joints à l'information et à la procédure soumises au tribunal ; que ce n'est que le 9 avril 1998 qu'a été constatée la présence effective, sur le bureau du tribunal, d'un dossier cartonné, non coté, émanant de la direction départementale de l'équipement, adressé au juge d'instruction le 31 mai 1995 ; que ce dossier a été produit à l'audience de première instance au cours des débats, qu'il a été soumis à la libre discussion des parties et aux débats contradictoires, de sorte qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense ; "alors que toute irrégularité affectant les actes de la procédure antérieurs à l'ordonnance de renvoi peut être dénoncée devant la juridiction correctionnelle, nonobstant la prohibition posée par les articles 179 et 385 du Code de procédure pénale, dès lors que les motifs de nullité ne sont apparus que lors d'une audience de première instance, suite à la dissimulation de pièces communiquées au magistrat instructeur, à sa demande, mais non cotées et non annexées au dossier de la procédure tel que soumis aux parties lors de la clôture de l'information et lors de l'ouverture de l'audience correctionnelle ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué, qu'à la demande du magistrat instructeur, la direction départementale de l'équipement a transmis à ce dernier, à la date du 1er juin 1995, un dossier cartonné comportant les dossiers d'instruction des permis de construire déposés, auquel étaient jointes les pièces relatives aux contrôles de légalité et aux contrôles hiérarchiques, ainsi que des correspondances internes de l'administration ; que ce dossier cartonné n'a fait l'objet d'aucune cotation et n'a pas été annexé à la procédure, de sorte que les parties en ignoraient l'existence, le jour de la clôture de l'information comme le jour de l'ouverture de l'audience correctionnelle du 8 avril 1998 ; qu'en conséquence, les parties n'ont pu soulever une exception de nullité dans le cadre de l'article 175 du Code de procédure pénale, fondée sur un acte de la procédure qui ne figurait pas au dossier qui leur avait été communiqué ; qu'il importe peu à cet égard que l'une des prévenus, agent de la direction départementale de l'équipement, qui avait en cette qualité la détention des dossiers litigieux, ait pu joindre certaines pièces à l'appui de ses conclusions, sa connaissance du dossier litigieux, absent de la procédure d'information, lui étant personnelle et étrangère à la procédure judiciaire ; que dès lors, la découverte du dossier de la direction départementale de l'équipement le lendemain du jour de la première audience correctionnelle, révèle l'impossibilité pour les parties de soulever, en temps utile, des nullités qui leur étaient masquées ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a donc pas légalement justifié sa décision" ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Pierre Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 114, 458, 460, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la procédure ; "aux motifs que les prévenus sollicitent l'annulation des pièces de la procédure antérieure à l'ordonnance de renvoi, à compter du 1er juin 1995 et des actes subséquents ; que la juridiction répressive est compétente pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu'elle est saisie par ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; qu'il résulte de l'article 179 du Code de procédure pénale que l'ordonnance de renvoi rendue conformément aux dispositions de l'article 184 dudit code, devenue définitive, couvre les vices de la procédure antérieure ; qu'en l'espèce, l'ordonnance rendue le 7 mai 1997, qui précise l'identité des personnes mises en examen, indique la qualification légale des faits qui leur sont imputés et les motifs pour lesquels il existe contre elles des charges suffisantes, est bien conforme aux dispositions de l'article susvisé, qu'au demeurant, aucune des parties en cause n'a soulevé la nullité de l'ordonnance de renvoi pour non-respect des dispositions de l'article 184 du Code de procédure pénale ; que la Cour ne saurait dès lors prononcer la nullité de la procédure et des actes effectués antérieurement à ladite ordonnance à compter du 1er juin 1995 ; "qu'en outre, l'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 1998 à 9 heures, qu'à cette date, l'avocat de Mme D... a déposé des conclusions auxquelles étaient annexées les copies de documents de la direction départementale de l'Equipement déjà adressés au juge d'instruction à sa demande mais non joints à l'information et à la procédure soumise au tribunal ; que ce n'est que le 9 avril 1998 qu'a été constatée la présence effective sur le bureau du tribunal d'un dossier cartonné, non coté, émanant de la direction départementale de l'Equipement adressé au juge d'instruction le 31 mai 1995, suite à sa demande du 27 avril 1995, comportant les dossiers d'instruction des permis de construire déposés par Pierre C..., auxquels étaient joints les "contrôles de légalité", les "contrôles hiérarchiques" ainsi que "les correspondances internes de l'administration" échangés dans le cadre de l'examen des dossiers et accompagnés chacun d'un bordereau des documents transmis, et ce pour une "totale transparence et une meilleure compréhension, compte tenu de la complexité de l'affaire" ; que les premiers juges, considérant que des suspensions d'audience avaient été accordées aux parties aux fins de vérifier la teneur des pièces contenues dans ce dossier dit "dossier noir", ont rejeté tant le supplément d'information demandé que les demandes de nullité soulevées; que devant la Cour, les prévenus n'ont repris que l'exception de nullité ; qu'il est constant que le juge d'instruction, après avoir, par lettre en date du 27 avril 1995 (dont une réponse urgente lui paraissait nécessaire), demandé à la direction départementale de l'Equipement la communication du dossier complet d'instruction des permis de construire délivrés à Pierre C... et objet de l'information en cours, n'a pas annexé ces pièces à la procédure en cours ; que celles-ci n'ont d'ailleurs pas été cotées ; qu'aux termes de l'article 81 du Code de procédure pénale, il incombe au juge d'instruction de procéder à tous les actes d'information qu'il juge utile à la manifestation de la vérité et à cette fin d'ordonner la production de tous documents susceptibles d'y contribuer ; que saisi de faits de faux dans la délivrance de permis de construire, le juge d'instruction ne pouvait, après avoir sollicité de la direction départementale de l'Equipement la remise de l'ensemble des pièces détenues par cette administration et lui paraissant nécessaires à l'information, les écarter de la procédure, "faire un tri entre les pièces lui paraissant utiles et non utiles", sans pour autant en ordonner la restitution si elles lui étaient effectivement apparues comme étrangères aux faits de la cause ; que toutefois, le dossier remis a été produit à l'audience de première instance, au cours des débats, qu'il a été soumis à la libre discussion des parties et au débat contradictoire, que certains prévenus se sont d'ailleurs expressément fondés sur le contenu de ces pièces pour solliciter leur relaxe ; qu'il en résulte qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense, qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité tant de la procédure antérieure à l'ordonnance de renvoi que des actes subséquents (arrêt attaqué p. 16 à 18) ; "alors que, d'une part, le droit à un procès équitable implique qu'une disposition limitant dans le temps la possibilité d'invoquer un vice de procédure ne puisse être opposée à une partie qui ne pouvait connaître cette irrégularité en temps utile ; que par suite, si l'ordonnance de renvoi définitive couvre les vices de la procédure, cette règle ne saurait concerner ceux qu'une partie ne pouvait connaître antérieurement à cette ordonnance ; qu'en l'espèce, le vice dénoncé par l'exposant tenait à l'absence dans le dossier d'instruction, jusqu'au jour de l'audience de jugement devant le tribunal, de pièces demandées par le juge d'instruction à la direction départementale de l'Equipement ; que le demandeur, qui ignorait, jusqu'à cette audience de jugement, que ces pièces devaient figurer dans le dossier d'instruction, n'a pu invoquer l'irrégularité en résultant avant cette audience, ni donc antérieurement à la date à laquelle l'ordonnance de renvoi est devenue définitive ; que, par suite, en décidant qu'elle ne pouvait prononcer la nullité de la procédure et des actes effectués antérieurement à l'ordonnance de renvoi à compter du 1er juin 1995, date à laquelle les pièces litigieuses ont été transmises au juge d'instruction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, tout prévenu doit disposer du temps et des moyens nécessaires pour préparer sa défense en temps utile, et doit donc, dès la phase d'instruction, connaître l'ensemble des pièces utilisées par le juge d'instruction, afin de pouvoir faire valoir ses droits et arguments dès cette phase de la procédure et être informé de la cause de l'accusation avant la décision de renvoi ; que la disparition de pièces devant figurer dans le dossier d'instruction porte nécessairement atteinte aux droits de la défense, dès lors que les prévenus ignorent que ces pièces sont susceptibles d'être utilisées à l'appui d'une décision de renvoi et ne peuvent se fonder sur elles pour se défendre au cours de l'instruction ; que "l'apparition" de ces pièces le premier jour de l'audience de la juridiction de jugement est sans incidence, les prévenus ayant été privés de la possibilité de se défendre efficacement lors de l'instruction, par exemple en sollicitant des auditions ou des confrontations ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations même de l'arrêt attaqué que le juge d'instruction a sollicité de la direction départementale de l'Equipement la remise de l'ensemble des pièces détenues par cette administration et lui paraissant nécessaires à l'information, mais qu'il n'a pas annexé ces pièces à la procédure en cours et ne les a pas cotées ; qu'en déclarant néanmoins la procédure régulière, au seul motif que les pièces litigieuses ont été produites à l'audience de première instance, au cours des débats, et ont été soumises à la discussion des parties, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - C... Pierre, - Y... Elie, - Z... Pierre, - B... Georges, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 21 mars 2000, qui, pour construction sans permis et obtention frauduleuse d'un document administratif, a condamné chacun des trois premiers à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2001 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me BALAT, de la société civile professionnelle PH. et FR. BOULLOCHE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Georges B... ; Sur sa recevabilité : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, aux audiences des 17 et 18 janvier 2000, à l'issue desquelles le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 21 mars 2000 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ; Qu'en cet état, le pourvoi formé le 31 mars 2000, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; II - Sur le pourvoi de Pierre C... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit, ni par le demandeur, ni par l'avocat constitué, après consultation du dossier ; III - Sur les pourvois d'Elie Y... et de Pierre Z... : Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Elie Y..., pris de la violation des articles 81, 172, 179, 385, 591 à 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité, tirée de l'absence de cotation d'un dossier de la direction départementale de l'équipement, transmis à sa demande au juge d'instruction le 1er juin 1995, et ne figurant pas au dossier de la procédure communiqué aux parties ; "aux motifs que la juridiction répressive est compétente pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises, sauf lorsqu'elle est saisie par ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; que l'ordonnance de renvoi en date du 7 mai 1997 couvre les vices de la procédure antérieure, et qu'aucune des parties en cause n'a soulevé la nullité de l'ordonnance de renvoi, de sorte que la Cour ne saurait prononcer la nullité de la procédure et des actes effectués antérieurement à ladite ordonnance à compter du 1er juin 1995 ; que l'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 1998, et qu'à cette date l'avocat de Mme A... a déposé des conclusions auxquelles étaient annexées les copies des documents de la direction départementale de l'équipement déjà adressés au juge d'instruction à sa demande, mais non joints à l'information et à la procédure soumises au tribunal ; que ce n'est que le 9 avril 1998 qu'a été constatée la présence effective, sur le bureau du tribunal, d'un dossier cartonné, non coté, émanant de la direction départementale de l'équipement, adressé au juge d'instruction le 31 mai 1995 ; que ce dossier a été produit à l'audience de première instance au cours des débats, qu'il a été soumis à la libre discussion des parties et aux débats contradictoires, de sorte qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense ; "alors que toute irrégularité affectant les actes de la procédure antérieurs à l'ordonnance de renvoi peut être dénoncée devant la juridiction correctionnelle, nonobstant la prohibition posée par les articles 179 et 385 du Code de procédure pénale, dès lors que les motifs de nullité ne sont apparus que lors d'une audience de première instance, suite à la dissimulation de pièces communiquées au magistrat instructeur, à sa demande, mais non cotées et non annexées au dossier de la procédure tel que soumis aux parties lors de la clôture de l'information et lors de l'ouverture de l'audience correctionnelle ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué, qu'à la demande du magistrat instructeur, la direction départementale de l'équipement a transmis à ce dernier, à la date du 1er juin 1995, un dossier cartonné comportant les dossiers d'instruction des permis de construire déposés, auquel étaient jointes les pièces relatives aux contrôles de légalité et aux contrôles hiérarchiques, ainsi que des correspondances internes de l'administration ; que ce dossier cartonné n'a fait l'objet d'aucune cotation et n'a pas été annexé à la procédure, de sorte que les parties en ignoraient l'existence, le jour de la clôture de l'information comme le jour de l'ouverture de l'audience correctionnelle du 8 avril 1998 ; qu'en conséquence, les parties n'ont pu soulever une exception de nullité dans le cadre de l'article 175 du Code de procédure pénale, fondée sur un acte de la procédure qui ne figurait pas au dossier qui leur avait été communiqué ; qu'il importe peu à cet égard que l'une des prévenus, agent de la direction départementale de l'équipement, qui avait en cette qualité la détention des dossiers litigieux, ait pu joindre certaines pièces à l'appui de ses conclusions, sa connaissance du dossier litigieux, absent de la procédure d'information, lui étant personnelle et étrangère à la procédure judiciaire ; que dès lors, la découverte du dossier de la direction départementale de l'équipement le lendemain du jour de la première audience correctionnelle, révèle l'impossibilité pour les parties de soulever, en temps utile, des nullités qui leur étaient masquées ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a donc pas légalement justifié sa décision" ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Pierre Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 114, 458, 460, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la procédure ; "aux motifs que les prévenus sollicitent l'annulation des pièces de la procédure antérieure à l'ordonnance de renvoi, à compter du 1er juin 1995 et des actes subséquents ; que la juridiction répressive est compétente pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu'elle est saisie par ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; qu'il résulte de l'article 179 du Code de procédure pénale que l'ordonnance de renvoi rendue conformément aux dispositions de l'article 184 dudit code, devenue définitive, couvre les vices de la procédure antérieure ; qu'en l'espèce, l'ordonnance rendue le 7 mai 1997, qui précise l'identité des personnes mises en examen, indique la qualification légale des faits qui leur sont imputés et les motifs pour lesquels il existe contre elles des charges suffisantes, est bien conforme aux dispositions de l'article susvisé, qu'au demeurant, aucune des parties en cause n'a soulevé la nullité de l'ordonnance de renvoi pour non-respect des dispositions de l'article 184 du Code de procédure pénale ; que la Cour ne saurait dès lors prononcer la nullité de la procédure et des actes effectués antérieurement à ladite ordonnance à compter du 1er juin 1995 ; "qu'en outre, l'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 1998 à 9 heures, qu'à cette date, l'avocat de Mme D... a déposé des conclusions auxquelles étaient annexées les copies de documents de la direction départementale de l'Equipement déjà adressés au juge d'instruction à sa demande mais non joints à l'information et à la procédure soumise au tribunal ; que ce n'est que le 9 avril 1998 qu'a été constatée la présence effective sur le bureau du tribunal d'un dossier cartonné, non coté, émanant de la direction départementale de l'Equipement adressé au juge d'instruction le 31 mai 1995, suite à sa demande du 27 avril 1995, comportant les dossiers d'instruction des permis de construire déposés par Pierre C..., auxquels étaient joints les "contrôles de légalité", les "contrôles hiérarchiques" ainsi que "les correspondances internes de l'administration" échangés dans le cadre de l'examen des dossiers et accompagnés chacun d'un bordereau des documents transmis, et ce pour une "totale transparence et une meilleure compréhension, compte tenu de la complexité de l'affaire" ; que les premiers juges, considérant que des suspensions d'audience avaient été accordées aux parties aux fins de vérifier la teneur des pièces contenues dans ce dossier dit "dossier noir", ont rejeté tant le supplément d'information demandé que les demandes de nullité soulevées; que devant la Cour, les prévenus n'ont repris que l'exception de nullité ; qu'il est constant que le juge d'instruction, après avoir, par lettre en date du 27 avril 1995 (dont une réponse urgente lui paraissait nécessaire), demandé à la direction départementale de l'Equipement la communication du dossier complet d'instruction des permis de construire délivrés à Pierre C... et objet de l'information en cours, n'a pas annexé ces pièces à la procédure en cours ; que celles-ci n'ont d'ailleurs pas été cotées ; qu'aux termes de l'article 81 du Code de procédure pénale, il incombe au juge d'instruction de procéder à tous les actes d'information qu'il juge utile à la manifestation de la vérité et à cette fin d'ordonner la production de tous documents susceptibles d'y contribuer ; que saisi de faits de faux dans la délivrance de permis de construire, le juge d'instruction ne pouvait, après avoir sollicité de la direction départementale de l'Equipement la remise de l'ensemble des pièces détenues par cette administration et lui paraissant nécessaires à l'information, les écarter de la procédure, "faire un tri entre les pièces lui paraissant utiles et non utiles", sans pour autant en ordonner la restitution si elles lui étaient effectivement apparues comme étrangères aux faits de la cause ; que toutefois, le dossier remis a été produit à l'audience de première instance, au cours des débats, qu'il a été soumis à la libre discussion des parties et au débat contradictoire, que certains prévenus se sont d'ailleurs expressément fondés sur le contenu de ces pièces pour solliciter leur relaxe ; qu'il en résulte qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense, qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité tant de la procédure antérieure à l'ordonnance de renvoi que des actes subséquents (arrêt attaqué p. 16 à 18) ; "alors que, d'une part, le droit à un procès équitable implique qu'une disposition limitant dans le temps la possibilité d'invoquer un vice de procédure ne puisse être opposée à une partie qui ne pouvait connaître cette irrégularité en temps utile ; que par suite, si l'ordonnance de renvoi définitive couvre les vices de la procédure, cette règle ne saurait concerner ceux qu'une partie ne pouvait connaître antérieurement à cette ordonnance ; qu'en l'espèce, le vice dénoncé par l'exposant tenait à l'absence dans le dossier d'instruction, jusqu'au jour de l'audience de jugement devant le tribunal, de pièces demandées par le juge d'instruction à la direction départementale de l'Equipement ; que le demandeur, qui ignorait, jusqu'à cette audience de jugement, que ces pièces devaient figurer dans le dossier d'instruction, n'a pu invoquer l'irrégularité en résultant avant cette audience, ni donc antérieurement à la date à laquelle l'ordonnance de renvoi est devenue définitive ; que, par suite, en décidant qu'elle ne pouvait prononcer la nullité de la procédure et des actes effectués antérieurement à l'ordonnance de renvoi à compter du 1er juin 1995, date à laquelle les pièces litigieuses ont été transmises au juge d'instruction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, tout prévenu doit disposer du temps et des moyens nécessaires pour préparer sa défense en temps utile, et doit donc, dès la phase d'instruction, connaître l'ensemble des pièces utilisées par le juge d'instruction, afin de pouvoir faire valoir ses droits et arguments dès cette phase de la procédure et être informé de la cause de l'accusation avant la décision de renvoi ; que la disparition de pièces devant figurer dans le dossier d'instruction porte nécessairement atteinte aux droits de la défense, dès lors que les prévenus ignorent que ces pièces sont susceptibles d'être utilisées à l'appui d'une décision de renvoi et ne peuvent se fonder sur elles pour se défendre au cours de l'instruction ; que "l'apparition" de ces pièces le premier jour de l'audience de la juridiction de jugement est sans incidence, les prévenus ayant été privés de la possibilité de se défendre efficacement lors de l'instruction, par exemple en sollicitant des auditions ou des confrontations ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations même de l'arrêt attaqué que le juge d'instruction a sollicité de la direction départementale de l'Equipement la remise de l'ensemble des pièces détenues par cette administration et lui paraissant nécessaires à l'information, mais qu'il n'a pas annexé ces pièces à la procédure en cours et ne les a pas cotées ; qu'en déclarant néanmoins la procédure régulière, au seul motif que les pièces litigieuses ont été produites à l'audience de première instance, au cours des débats, et ont été soumises à la discussion des parties, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des mentions du jugement qu'Elie Y... et Pierre Z..., renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs de construction sans permis de construire et obtention frauduleuse d'un document administratif, ont comparu devant cette juridiction le 8 avril 1998 ; qu'un coprévenu ayant, dès le début de l'audience, déposé des conclusions et produit la copie de documents émanant de la direction départementale de l'Equipement, il est apparu que ces pièces avaient été adressées au juge d'instruction, le 1er juin 1995, mais ne se trouvaient pas dans le dossier d'information ; que, toutefois, le 9 avril 1998, le tribunal a constaté qu'un dossier contenant les documents litigieux, non cotés, lui était remis ; que les premiers juges ont ordonné une suspension d'audience pour permettre aux parties de prendre connaissance de l'ensemble de ces éléments ; qu'Elie Y... et Pierre Z... ont alors demandé l'annulation des actes de l'information postérieurs au 1er juin 1995, ainsi que de l'ordonnance de renvoi ; Attendu que, pour écarter cette exception, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, les pièces tardivement produites ne comportant auncun élément nouveau au soutien de la prévention et ayant été soumises au débat contradictoire, aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'absence desdites pièces au dossier d'information n'affectait pas la régularité de la saisine de la juridiction de jugement, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I - Sur le pourvoi de Georges B... : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur les pourvois de Pierre C..., Elie Y... et Pierre Z... : Les REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille un ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 juin 2001
Référence
613725edcd58014677421977
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel