Cour de Cassation · cr — 16 mai 2001
- ECLI
- 613725eccd5801467742196c
- Date
- 16 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Raymond B..., gérant de tutelles, est poursuivi pour avoir détourné 439 071 francs au préjudice de plusieurs personnes protégées ; qu'il reconnaît les faits, à l'exception du détournement de la somme de 115 374, 89 francs au préjudice de Marthe Z... et de celle de 14 000 francs au préjudice d'Olga X..., personnes majeures sous tutelle ; que le tribunal correctionnel de Perpignan l'a relaxé pour ce dernier détournement mais l'a déclaré coupable pour tous les autres et l'a condamné à payer, notamment, 115 394, 89 francs à Marthe Z... et 104 000 francs à Olga X..., représentées par leur tuteur ; que le procureur de la République, Raymond B..., sur la condamnation civile au profit de Marthe Z... seulement, ainsi que le tuteur d'Olga X..., ont interjeté appel du jugement ; Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité du prévenu au titre du détournement commis au préjudice de Marthe Z..., l'arrêt relève qu'il aurait dû solliciter l'autorisation préalable du juge des tutelles avant de retirer les fonds du compte ouvert au nom de la personne protégée et de les remettre à son fils et à sa belle-fille qui vivaient avec elle ; qu'il retient également que, de par l'importance des fonds retirés, Raymond B... a entamé non pas le revenu mais le capital de la personne protégée ; qu'il énonce encore que la somme de 115 394, 89 francs, établie lors de l'enquête de police à partir des relevés bancaires et du rapport du nouveau gérant de tutelle, ne peut être contestée par simple affirmation contraire dès lors qu'elle a été fixée à défaut de justificatifs produits par le prévenu ; Que, pour déclarer établi le détournement de la somme de 14 000 francs au préjudice d'Olga X..., les juges du second degré, sans contester que l'intéressée ait effectué un voyage en Espagne, énoncent que le prévenu, qui allègue que les fonds ont été remis à cette fin à Olga X..., ne produit aucun justificatif de leur emploi et que le mandataire qui prend le risque de ne pouvoir représenter à son mandant les sommes qu'il lui doit commet un détournement ; que l'arrêt ajoute que Raymond B... s'est placé dans une situation qui ne lui permet pas d'échapper à sa responsabilité pénale et que l'élément intentionnel réside dans sa parfaite connaissance de l'utilisation, à son profit ou sans pouvoir les représenter, sans autorisation du juge des tutelles, des sommes dont la gestion lui avait été confiée dans l'intérêt des personnes protégées ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2000, qui, pour abus de confiance aggravé, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve, 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1 et 314-10 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond B... en sa qualité de gérant de tutelle coupable d'abus de confiance pour la somme de 115 394, 89 francs au préjudice de Marthe Z... ; " aux motifs que Raymond B..., agissant en qualité de gérant de tutelle, devait présenter une requête écrite et obtenir une autorisation écrite du juge des tutelles pour tous retraits de fonds importants, à l'exclusion des menues dépenses qui ne sauraient en aucun cas dépasser la somme de deux à cinq cents francs et que la somme de 115 394, 89 francs, établie lors de l'enquête de police à partir des relevés bancaires et du rapport de M. Y..., ne peut être contestée par simple affirmation contraire dès lors qu'elle a été fixée à défaut de justificatifs produits par le prévenu ; " alors, d'une part, que le délit d'abus de confiance implique la constatation d'un détournement frauduleux de la chose remise, lequel ne peut être déduit du seul défaut d'autorisation du juge des tutelles ; qu'en se contentant d'affirmer, pour entrer en voie de condamnation, que le prévenu n'avait pas sollicité l'autorisation formelle et écrite du juge des tutelles pour remettre une somme importante au fils de la personne protégée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à caractériser l'élément matériel du délit, et a ainsi privé la déclaration de culpabilité de toute base légale ; " alors, d'autre part, que l'abus de confiance suppose la volonté de porter préjudice à autrui ; que, faute d'avoir caractérisé une quelconque intention frauduleuse, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée " ; Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1 et 314-10 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, ensemble violation du principe " in dubio pro reo " ; " en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement sur ce point, a déclaré Raymond B... coupable d'abus de confiance pour une somme de 14 000 francs au préjudice d'Olga X... ; " aux motifs que, d'une part, les premiers juges ne pouvaient avoir aucun doute en l'espèce sur la destination de cette somme, dès lors que le prévenu n'avait pas sollicité l'autorisation formelle et écrite du juge des tutelles pour remettre une somme importante à la personne protégée et à titre exceptionnel et n'a pu produire aucun justificatif de l'emploi de cette somme ; que si le voyage en Espagne d'Olga X... n'est pas contesté, l'utilisation de la somme de 14 000 francs n'est aucunement justifiée, et, d'autre part, que Raymond B... s'est placé dans une situation qui ne lui permet pas d'échapper à sa responsabilité pénale, étant observé que l'élément intentionnel n'a jamais été contesté par ce dernier et qui réside dans sa parfaite connaissance de l'utilisation à son profit (ou sans pouvoir les représenter), sans autorisation du juge des tutelles, des sommes dont la gestion lui avait été confiée dans l'intérêt des personnes protégées ; " alors, premièrement, que le délit d'abus de confiance implique la constatation d'un détournement frauduleux de la chose remise, lequel ne peut être déduit du seul défaut d'autorisation du juge des tutelles ; qu'en se contentant d'affirmer, pour entrer en voie de condamnation, que le prévenu n'avait pas sollicité l'autorisation formelle et écrite du juge des tutelles pour remettre une somme importante à la personne protégée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à caractériser l'élément matériel du délit, et a ainsi privé la déclaration de culpabilité de toute base légale ; " alors, deuxièmement, que dans ses déclarations à l'audience, Raymond B... contestait avoir détourné les sommes prétendument dues à Olga X... et pour lesquelles il a été relaxé par le tribunal ; que la cour d'appel qui relève que le prévenu n'a jamais contesté l'élément intentionnel n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse caractérisé, davantage justifié sa décision ; " alors, troisièmement, que tout jugement doit être motivé et que la Cour, saisie de l'appel du ministère public contre le jugement ayant relaxé le prévenu au bénéfice du doute, ne pouvait prononcer la condamnation pénale de celui-ci sans réfuter de façon catégorique les éléments de doute relevés par les premiers juges ; " alors, enfin, que tout prévenu est présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante, que la cour d'appel, qui se borne à relever que l'utilisation de la somme de 14 000 francs n'est aucunement justifiée a renversé la charge de la preuve et a violé le principe de la présomption d'innocence " ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 314-1 du Code pénal ; Attendu que tout jugement ou arrêt de condamnation en matière correctionnelle ou de police doit constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; que l'insuffisance et la contradiction des motifs équivalent à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Raymond B..., gérant de tutelles, est poursuivi pour avoir détourné 439 071 francs au préjudice de plusieurs personnes protégées ; qu'il reconnaît les faits, à l'exception du détournement de la somme de 115 374, 89 francs au préjudice de Marthe Z... et de celle de 14 000 francs au préjudice d'Olga X..., personnes majeures sous tutelle ; que le tribunal correctionnel de Perpignan l'a relaxé pour ce dernier détournement mais l'a déclaré coupable pour tous les autres et l'a condamné à payer, notamment, 115 394, 89 francs à Marthe Z... et 104 000 francs à Olga X..., représentées par leur tuteur ; que le procureur de la République, Raymond B..., sur la condamnation civile au profit de Marthe Z... seulement, ainsi que le tuteur d'Olga X..., ont interjeté appel du jugement ; Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité du prévenu au titre du détournement commis au préjudice de Marthe Z..., l'arrêt relève qu'il aurait dû solliciter l'autorisation préalable du juge des tutelles avant de retirer les fonds du compte ouvert au nom de la personne protégée et de les remettre à son fils et à sa belle-fille qui vivaient avec elle ; qu'il retient également que, de par l'importance des fonds retirés, Raymond B... a entamé non pas le revenu mais le capital de la personne protégée ; qu'il énonce encore que la somme de 115 394, 89 francs, établie lors de l'enquête de police à partir des relevés bancaires et du rapport du nouveau gérant de tutelle, ne peut être contestée par simple affirmation contraire dès lors qu'elle a été fixée à défaut de justificatifs produits par le prévenu ; Que, pour déclarer établi le détournement de la somme de 14 000 francs au préjudice d'Olga X..., les juges du second degré, sans contester que l'intéressée ait effectué un voyage en Espagne, énoncent que le prévenu, qui allègue que les fonds ont été remis à cette fin à Olga X..., ne produit aucun justificatif de leur emploi et que le mandataire qui prend le risque de ne pouvoir représenter à son mandant les sommes qu'il lui doit commet un détournement ; que l'arrêt ajoute que Raymond B... s'est placé dans une situation qui ne lui permet pas d'échapper à sa responsabilité pénale et que l'élément intentionnel réside dans sa parfaite connaissance de l'utilisation, à son profit ou sans pouvoir les représenter, sans autorisation du juge des tutelles, des sommes dont la gestion lui avait été confiée dans l'intérêt des personnes protégées ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser le détournement des fonds dont elle avait constaté la remise aux proches des personnes protégées ni préciser en quoi le défaut d'autorisation préalable du juge des tutelles établit la mauvaise foi du prévenu, ou en tout cas sans mieux s'en expliquer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 17 octobre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel, Mme Gailly conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2001
- Matière
- abus de confiance
Référence
613725eccd5801467742196c
Données disponibles
- Texte intégral