Cour de Cassation · cr — 4 avril 2001
- ECLI
- 613725eccd58014677421938
- Date
- 4 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10-1 et 10-3 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, 59 et 60 de l'ancien Code pénal, 121-6 et 121-7 du nouveau Code pénal, 228 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de complicité de diffusion d'informations fausses ou trompeuses sur la situation de la SA SEDRI ; " aux motifs que les engagements hors bilan, tels que reproduits dans la note d'information publiée en vue de l'augmentation de capital de la SA SEDRI, ne sont pas conformes par leur contenu à ceux qui avaient été annexés aux comptes consolidés ; que la mention des engagements de rachats d'espaces publicitaires figure dans la rubrique " autres informations " et que cette présentation a pour effet de minimiser la portée de ces engagements dont l'importance est encore réduite par l'indication de la possibilité de couvrir ces charges en fin d'exercice, et celle, inexacte, de leur caducité dans l'éventualité de la mise en oeuvre de l'assurance garantissant les " leasers " de la bonne fin des prestations du groupe ; " que Bernard X... a signé aux côtés de M. A... la mention attestant de la conformité des éléments chiffrés aux comptes établis par la société ; qu'il soutient vainement avoir vérifié minutieusement que cette conformité était acquise, les engagements hors bilan repris dans cette note étant différents de ceux figurant dans les annexes des comptes ; qu'il convient de rappeler que l'exigence de la mention de ces engagements de rachat d'espaces, avait fait l'objet de débats répétés entre les dirigeants sociaux et les commissaires aux comptes, l'exigence de les faire figurer dans les annexes étant apparue comme nécessaire pour parfaire l'information donnée sur la situation des sociétés du groupe ; " que Bernard X... ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en faisant état des modifications demandées lors de l'étude du projet de note d'information et introduites dans cette note avant sa diffusion ; qu'il résulte en effet de cette circonstance qu'il a effectivement contrôlé la présentation de la note, et y a apposé sa signature en pleine connaissance de cause ; qu'il lui était ainsi loisible de constater que les engagements hors bilan mentionnés étaient différents de ceux publiés dans les annexes des comptes consolidés et sociaux, et d'exiger une présentation conforme de la note, ce qu'il s'est abstenu de faire alors qu'il indique lui-même qu'il a été tenu compte des demandes de modifications qu'il a formulées ; " que les réserves émises par les analystes financiers dans la presse spécialisée sur le mérite du titre SEDRI sont sans influence sur la réalisation du délit de diffusion d'informations fausses, et sur la complicité qui lui est reprochée, les informations émanant de la société elle-même ayant une toute autre incidence que les analyses extérieures et que dès lors, en acceptant d'attester de la conformité de la note avec les comptes tels qu'ils avaient été certifiés et alors que l'affectation à une autre rubrique que les engagements hors bilan, avait pour effet d'en diminuer la portée, Bernard X... s'est bien rendu complice par aide et assistance du délit de diffusion d'informations fausses commis à titre principal par M. Y...; " alors que, d'une part, après avoir eux-mêmes constaté que le prévenu avait seulement attesté avoir vérifié les éléments chiffrés figurant dans une note d'information publiée à l'occasion d'une augmentation de capital au vu des comptes consolidés de la société, les juges du fond ont violé l'article 10-1 alinéa 3 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 en déclarant un commissaires aux comptes coupable de complicité par aide et assistance du délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses ; qu'en effet même en supposant que l'affectation à une autre rubrique que celle de " engagements hors bilan ", d'engagements de rachats d'espaces publicitaires mentionnés dans une rubrique intitulée " autres informations " et figurant immédiatement après les engagements hors bilan, puisse être considérée comme constituant le délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses prévu par le texte précité, cette présentation est à l'évidence étrangère aux éléments chiffrés de la note d'information auxquels le commissaire aux comptes a expressément limité sa certification, seule susceptible de constituer l'aide ou l'assistance qui lui étaient reprochées ; " alors que, d'autre part, la complicité par aide et assistance supposant que l'intéressé ait agi en connaissant l'infraction projetée par l'auteur principal de l'infraction et Bernard X... ayant, dans ses conclusions d'appel, fait valoir, pour démontrer sa bonne foi, qu'il avait eu tellement confiance dans l'avenir de la société SEDRI au moment de l'augmentation de capital, qu'il avait lui-même acquis une importante quantité d'actions de cette société, les juges du fond, qui se sont abstenus de s'expliquer sur ce moyen péremptoire de défense tiré de l'absence de l'élément moral de l'infraction de complicité de diffusion d'informations fausses ou trompeuses, ont ainsi entaché leur décision de condamnation d'un défaut de réponse aux conclusions et d'un défaut de motifs au regard des dispositions des articles 121-7 du nouveau Code pénal et 60 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits poursuivis " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard X... solidairement avec ses coprévenus à réparer le préjudice des parties civiles qui ont acquis des actions de la SA SEDRI avant ou après la publication de la note d'information jugée fallacieuse ; " aux motifs que les premiers juges ont condamné solidairement les prévenus à indemniser le préjudice résultant pour les parties civiles, de l'achat et de la conservation des titres postérieurement à la diffusion de la note, les fausses informations contenues dans celle-ci étant de nature à influer sur les cours et ayant trompé (les tiers) sur les risques inhérents à l'activité du groupe, les encourageant ainsi soit à acquérir des titres, soit à les conserver ; " que vainement Bernard X... tente de soutenir que seules les informations fournies postérieurement par M. Y... avaient eu pour l'effet d'induire le public en erreur sur les perspectives du titre ; " que sa responsabilité se trouve engagée dans les mêmes termes que celle de M. A..., cosignataire de la même mention, sur la note d'information et que le principe de sa condamnation solidaire à indemniser le préjudice des parties civiles justifiant de la matérialité et de la date de leur intervention, sera confirmé ; " alors qu'aux termes de l'article 2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en l'espèce où le prévenu contestait expressément dans ses conclusions d'appel, l'existence d'un lien de causalité direct entre le préjudice subi par les actionnaires de la société dont il avait été le commissaire aux comptes et qui résultait de l'effondrement du cours des titres, et le délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses concernant cette société dont il a été déclaré complice, en faisant valoir que les informations contenues dans la note litigieuse n'avaient eu aucune influence sur les cours de l'action qui au lieu de monter avaient chuté après sa diffusion et qu'au surplus les actionnaires qui avaient acquis leurs titres avant la publication de la note d'information prétendument mensongère, n'avaient à l'évidence pas été influencés par ce document lors de leur achat, rien ne permettant de penser qu'il ait existé un lien de causalité entre la note d'information et leur décision de conserver leurs titres, les juges du fond qui se sont abstenus de s'expliquer sur ce moyen tiré de l'absence de tout lien de causalité entre l'infraction et le dommage résultant de la perte de valeur des actions dont il était réclamé réparation par les porteurs de parts, ont ainsi entaché leur décision d'un défaut de réponse aux conclusions et l'ont privée de motifs au regard des articles 1382 du Code civil et 2 du Code de procédure pénale " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 25 mai 2000, qui l'a condamné, pour complicité de diffusion d'informations fausses ou trompeuses, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10-1 et 10-3 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, 59 et 60 de l'ancien Code pénal, 121-6 et 121-7 du nouveau Code pénal, 228 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de complicité de diffusion d'informations fausses ou trompeuses sur la situation de la SA SEDRI ; " aux motifs que les engagements hors bilan, tels que reproduits dans la note d'information publiée en vue de l'augmentation de capital de la SA SEDRI, ne sont pas conformes par leur contenu à ceux qui avaient été annexés aux comptes consolidés ; que la mention des engagements de rachats d'espaces publicitaires figure dans la rubrique " autres informations " et que cette présentation a pour effet de minimiser la portée de ces engagements dont l'importance est encore réduite par l'indication de la possibilité de couvrir ces charges en fin d'exercice, et celle, inexacte, de leur caducité dans l'éventualité de la mise en oeuvre de l'assurance garantissant les " leasers " de la bonne fin des prestations du groupe ; " que Bernard X... a signé aux côtés de M. A... la mention attestant de la conformité des éléments chiffrés aux comptes établis par la société ; qu'il soutient vainement avoir vérifié minutieusement que cette conformité était acquise, les engagements hors bilan repris dans cette note étant différents de ceux figurant dans les annexes des comptes ; qu'il convient de rappeler que l'exigence de la mention de ces engagements de rachat d'espaces, avait fait l'objet de débats répétés entre les dirigeants sociaux et les commissaires aux comptes, l'exigence de les faire figurer dans les annexes étant apparue comme nécessaire pour parfaire l'information donnée sur la situation des sociétés du groupe ; " que Bernard X... ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en faisant état des modifications demandées lors de l'étude du projet de note d'information et introduites dans cette note avant sa diffusion ; qu'il résulte en effet de cette circonstance qu'il a effectivement contrôlé la présentation de la note, et y a apposé sa signature en pleine connaissance de cause ; qu'il lui était ainsi loisible de constater que les engagements hors bilan mentionnés étaient différents de ceux publiés dans les annexes des comptes consolidés et sociaux, et d'exiger une présentation conforme de la note, ce qu'il s'est abstenu de faire alors qu'il indique lui-même qu'il a été tenu compte des demandes de modifications qu'il a formulées ; " que les réserves émises par les analystes financiers dans la presse spécialisée sur le mérite du titre SEDRI sont sans influence sur la réalisation du délit de diffusion d'informations fausses, et sur la complicité qui lui est reprochée, les informations émanant de la société elle-même ayant une toute autre incidence que les analyses extérieures et que dès lors, en acceptant d'attester de la conformité de la note avec les comptes tels qu'ils avaient été certifiés et alors que l'affectation à une autre rubrique que les engagements hors bilan, avait pour effet d'en diminuer la portée, Bernard X... s'est bien rendu complice par aide et assistance du délit de diffusion d'informations fausses commis à titre principal par M. Y...; " alors que, d'une part, après avoir eux-mêmes constaté que le prévenu avait seulement attesté avoir vérifié les éléments chiffrés figurant dans une note d'information publiée à l'occasion d'une augmentation de capital au vu des comptes consolidés de la société, les juges du fond ont violé l'article 10-1 alinéa 3 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 en déclarant un commissaires aux comptes coupable de complicité par aide et assistance du délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses ; qu'en effet même en supposant que l'affectation à une autre rubrique que celle de " engagements hors bilan ", d'engagements de rachats d'espaces publicitaires mentionnés dans une rubrique intitulée " autres informations " et figurant immédiatement après les engagements hors bilan, puisse être considérée comme constituant le délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses prévu par le texte précité, cette présentation est à l'évidence étrangère aux éléments chiffrés de la note d'information auxquels le commissaire aux comptes a expressément limité sa certification, seule susceptible de constituer l'aide ou l'assistance qui lui étaient reprochées ; " alors que, d'autre part, la complicité par aide et assistance supposant que l'intéressé ait agi en connaissant l'infraction projetée par l'auteur principal de l'infraction et Bernard X... ayant, dans ses conclusions d'appel, fait valoir, pour démontrer sa bonne foi, qu'il avait eu tellement confiance dans l'avenir de la société SEDRI au moment de l'augmentation de capital, qu'il avait lui-même acquis une importante quantité d'actions de cette société, les juges du fond, qui se sont abstenus de s'expliquer sur ce moyen péremptoire de défense tiré de l'absence de l'élément moral de l'infraction de complicité de diffusion d'informations fausses ou trompeuses, ont ainsi entaché leur décision de condamnation d'un défaut de réponse aux conclusions et d'un défaut de motifs au regard des dispositions des articles 121-7 du nouveau Code pénal et 60 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits poursuivis " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard X... solidairement avec ses coprévenus à réparer le préjudice des parties civiles qui ont acquis des actions de la SA SEDRI avant ou après la publication de la note d'information jugée fallacieuse ; " aux motifs que les premiers juges ont condamné solidairement les prévenus à indemniser le préjudice résultant pour les parties civiles, de l'achat et de la conservation des titres postérieurement à la diffusion de la note, les fausses informations contenues dans celle-ci étant de nature à influer sur les cours et ayant trompé (les tiers) sur les risques inhérents à l'activité du groupe, les encourageant ainsi soit à acquérir des titres, soit à les conserver ; " que vainement Bernard X... tente de soutenir que seules les informations fournies postérieurement par M. Y... avaient eu pour l'effet d'induire le public en erreur sur les perspectives du titre ; " que sa responsabilité se trouve engagée dans les mêmes termes que celle de M. A..., cosignataire de la même mention, sur la note d'information et que le principe de sa condamnation solidaire à indemniser le préjudice des parties civiles justifiant de la matérialité et de la date de leur intervention, sera confirmé ; " alors qu'aux termes de l'article 2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en l'espèce où le prévenu contestait expressément dans ses conclusions d'appel, l'existence d'un lien de causalité direct entre le préjudice subi par les actionnaires de la société dont il avait été le commissaire aux comptes et qui résultait de l'effondrement du cours des titres, et le délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses concernant cette société dont il a été déclaré complice, en faisant valoir que les informations contenues dans la note litigieuse n'avaient eu aucune influence sur les cours de l'action qui au lieu de monter avaient chuté après sa diffusion et qu'au surplus les actionnaires qui avaient acquis leurs titres avant la publication de la note d'information prétendument mensongère, n'avaient à l'évidence pas été influencés par ce document lors de leur achat, rien ne permettant de penser qu'il ait existé un lien de causalité entre la note d'information et leur décision de conserver leurs titres, les juges du fond qui se sont abstenus de s'expliquer sur ce moyen tiré de l'absence de tout lien de causalité entre l'infraction et le dommage résultant de la perte de valeur des actions dont il était réclamé réparation par les porteurs de parts, ont ainsi entaché leur décision d'un défaut de réponse aux conclusions et l'ont privée de motifs au regard des articles 1382 du Code civil et 2 du Code de procédure pénale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, partiellement reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, la complicité du délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613725eccd58014677421938
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel