Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613725eccd5801467742192c
- Date
- 23 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, poursuivi devant le tribunal de police et condamné pour exercice non autorisé d'une profession dans un lieu public, Boris X... a interjeté appel du jugement ; que, la citation lui ayant été régulièrement délivrée à domicile, il n'a pas comparu, sans fournir d'excuse, et a été jugé contradictoirement par application de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Attendu que, dès lors, le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à la note en délibéré adressée à la cour d'appel après l'audience ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Boris, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 15 mars 2000, qui, pour exercice d'une profession dans un lieu public, sans autorisation, en contravention des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et à la confiscation du matériel saisi ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, poursuivi devant le tribunal de police et condamné pour exercice non autorisé d'une profession dans un lieu public, Boris X... a interjeté appel du jugement ; que, la citation lui ayant été régulièrement délivrée à domicile, il n'a pas comparu, sans fournir d'excuse, et a été jugé contradictoirement par application de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Attendu que, dès lors, le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à la note en délibéré adressée à la cour d'appel après l'audience ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2001
Référence
613725eccd5801467742192c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel