Cour de Cassation · cr — 22 mars 2001
- ECLI
- 613725eccd5801467742190f
- Date
- 22 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation commun aux demandeurs : Attendu que la société EGN BV, sa succursale en France, la coopérative SITA et Jacques Y... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent motiver leur décision sans quoi ils encourent la censure de la cour régulatrice ; qu'une décision de justice est entachée d'un défaut de motif lorsqu'elle est motivée par voie de référence à une autre décision de justice rendue dans une autre instance ; que la prohibition de la "motivation par référence" constitue un principe d'ordre public ; que toutefois, les juges du fond peuvent motiver leur décision par référence à une autre décision de justice, mais seulement à la double condition d'en rappeler les motifs et de constater en fait l'analogie des situations qui en justifie l'application à l'espèce ; que l'ordonnance attaquée a énoncé dans ses motifs que les éléments recueillis et développés dans l'ordonnance du 15 septembre 1998 rendue sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales par M. le vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre, laissaient présumer que la société EGN BV avait réalisé des opérations professionnelles en 1995 ; qu'en outre l'ordonnance attaquée énonce dans son dispositif que l'ordonnance du 15 septembre 1998 faisait "partie intégrante de la présente ordonnance" ; qu'ainsi le juge du fond, en motivant son ordonnance par référence à une autre ordonnance, a entaché sa décision d'un défaut de motif ; que l'ordonnance attaquée a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen de cassation commun aux demandeurs : Attendu que la société EGN BV, sa succursale en France, la coopérative SITA et Jacques Y... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le président du tribunal de grande instance, autorisant l'administration fiscale à procéder à une visite domiciliaire, doit constater dans son ordonnance que tous les officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations de visite, disposent effectivement de cette qualité d'officier de police judiciaire ; qu'aux termes des dispositions de l'article 16 du code de procédure pénale, les gendarmes "non-officiers" et "non-gradés" ne disposent de la qualité d'officier de police judiciaire que s'ils comptent au moins trois ans de service dans la Gendarmerie, et à la condition d'avoir été nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de la défense, après avis conforme d'une commission ; qu'en d'autres termes, les gendarmes "non-officiers" et "non-gradés" ne sont pas de droit officier de police judiciaire ; qu'ainsi, le président du tribunal de grande instance qui désigne un gendarme "non-officier" et "non-gradé" afin qu'il assiste à une visite domiciliaire, doit constater dans son ordonnance que ce gendarme compte au moins trois ans de service dans la gendarmerie, et qu'il a été nominativement désigné par arrêté des ministres de la justice et de la défense après avis conforme d'une commission, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure pénale ; qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que le vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné notamment M. X..., gendarme "non officier" et "non gradé", pour qu'il assiste à la visite domiciliaire litigieuse, sans constater que ce gendarme disposait effectivement de la qualité d'officier de police judiciaire aux termes d'un arrêté des ministres de la justice et de la défense après avis conforme de la commission ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée, qui ne pouvait autoriser la visite domiciliaire litigieuse dans ces conditions, a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le troisième moyen de cassation commun aux demandeurs : Attendu que la société EGN BV, sa succursale en France, la coopérative SITA et M. Y... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que pour être utilisées en justice et pour être retenues par les juges du fond, les attestations produites à la procédure par les parties au litige doivent être présentées sous les formes exigées par les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; que le juge du fond peut toutefois fonder sa décision sur une attestation non conforme à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, en exerçant son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis ; que pour fonder sa décision sur une attestation non conforme à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, le juge du fond doit donc préciser les raisons pour lesquelles ladite attestation, pourtant entachée d'un vice de forme, présente les garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; que l'ordonnance attaquée mentionne parmi les pièces produites à la procédure par l'administration fiscale la copie d'une attestation établie le 22 septembre 1998 par les agents des impôts ayant participé à la visite domiciliaire autorisée dans la même affaire, par l'ordonnance rendue le 15 septembre 1998 par le vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre ; que cette attestation, référencée "pièce 4" par l'ordonnance attaquée, rapporte les faits intervenus lors de cette première visite domiciliaire opérée le 22 septembre 1998 de 8H à 12H15, 112, avenue du Général de Gaulle à Neuilly, adresse à laquelle l'administration croyait trouver les locaux de la société EGN BV ; qu'il résulte des motifs de l'ordonnance attaquée, renvoyant à ladite "pièce 4", que le vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre a fondé en partie sa décision sur cette attestation ; qu'il résulte du dossier transmis à la Cour de Cassation, que cette attestation n'est pas conforme aux exigences de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en fondant sa décision sur cette attestation non conforme aux exigences de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, sans préciser les raisons pour lesquelles ladite attestation, pourtant entachée d'un vice de forme, présentait les garanties suffisantes pour emporter sa conviction, le vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre a privé l'ordonnance attaquée de base légale au regard des articles 202 du nouveau Code de procédure civile et L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le quatrième moyen de cassation commun aux demandeurs : Attendu que la société EGN BV, sa succursale en France, la coopérative SITA et Jacques Y... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond doivent constater avec précision les éléments de fait nécessaires à l'appréciation de la légalité de leur décision ; que les juges du fond qui motivent leur décision à partir de constatations imprécises ou erronées d'éléments de fait, ne donnent pas de base légale à leur décision, et encourent la censure de la cour régulatrice ; que l'ordonnance attaquée a énoncé que la société EGN BV était l'une des filiales de la société SITA ; que cette constatation est totalement contraire à la réalité dans la mesure où la société EGN BV n'est pas la filiale de la société SITA ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée contient des constatations erronées des éléments de fait qui altèrent la précision de l'ensemble de ses motifs ; qu'en effet, la nature des liens juridiques et économiques existants entre la société EGN BV et la société SITA constitue un élément fondamental, dans la mesure où l'ordonnance attaquée avait pour objet d'autoriser l'Administration fiscale à opérer une visite domiciliaire dans les locaux de la société SITA à propos du comportement fiscal de la société EGN BV ; que le vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre a donc autorisé l'administration à réaliser la visite domiciliaire litigieuse croyant à tort que la société EGN BV était la filiale de la société SITA ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder à la visite domiciliaire litigieuse, sans constater précisément et conformément à la réalité, les éléments de fait susceptibles de constituer des présomptions permettant la mise en oeuvre de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; que l'ordonnance attaquée manque donc de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que la dénaturation se définit comme la méconnaissance par le juge du fond du sens d'un écrit clair et précis justifiant la cassation de l'arrêt dont elle entache le motif essentiel ; que lorsque les juges du fond dénaturent les éléments de preuve, ils encourent la censure de la cour régulatrice ; que l'ordonnance attaquée a énoncé que la société EGN BV était l'une des filiales de la société SITA ; que cette constatation est totalement contraire à la réalité dans la mesure où la société EGN BV n'est pas la filiale de la société SITA ; que l'ordonnance attaquée, a tiré cette constatation erronée des éléments de fait, de l'analyse de deux éléments de preuve produits à la procédure par l'Administration : les pièces référencées dans ladite ordonnance "3 et 5" ; que ces documents, en l'occurrence la copie de la liste téléphonique du personnel du groupe SITA accompagnée d'une brochure de présentation de ce groupe et la copie de l'avis de vérification de comptabilité en date du 15 mai 1998 concernant la société SITA ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a dénaturé ces éléments de preuve référencés "3 et 5" ; que l'ordonnance attaquée, qui a dénaturé lesdits éléments de preuve, a donc violé l'article 1134 du Code civil ; Sur les cinquième et sixième moyens de cassation réunis communs aux demandeurs : Attendu que la société EGN BV, sa succursale en France, la coopérative SITA et Jacques Y... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, d'une part, que, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée ; qu'une cassation entraîne donc, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'ordonnance attaquée a énoncé que faisait partie intégrante de ses motifs, l'ordonnance rendue le 15 septembre 1998, dans la même affaire, par le vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre ; que cette dernière ordonnance fait elle-même l'objet de trois pourvois en cassation enregistrés sous les numéros U 98-30.401, V 98-30.402 et W 98-30.403 encore pendant devant la cour régulatrice ; qu'en énonçant que l'ordonnance du 15 septembre 1998 faisait partie intégrante de ses motifs, l'ordonnance attaquée a créé un lien de dépendance nécessaire avec ladite ordonnance du 15 septembre 1998 ; que l'éventuelle cassation de l'ordonnance rendue le 15 septembre 1998 par le vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre, devra donc entraîner par voie de conséquence la cassation de l'ordonnance attaquée ; et alors, d'autre part, que les mêmes requérants sollicitent la cassation de l'ordonnance attaquée pour violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, par voie de conséquence de la cassation pour violation du même texte d'une ou des ordonnances d'autorisation rendues par les dévolutaires des présidents des tribunal de grande instance de Nanterre et de Créteil les 14 et 15 septembre 1998, ordonnances frappées de pourvois en cassation référencés n° U 98-30.401, V 98-30.402, W 98-30.403 contre l'ordonnance du tribunal de grande instance de Nanterre et X 98-30.404, Y 98-30.405, Z 98-30.406 contre l'ordonnance du tribunal de grande instance de Créteil, l'ordonnance attaquée reposant essentiellement sur des présomptions tirées par l'Administration des documents saisis en exécution desdites ordonnances ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VIRICELLE ; Statuant sur les pourvois formés par : - La SOCIETE EGN BV, - Y... Jacques, - La SOCIETE SITA, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 13 novembre 1998, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, les mémoires ampliatifs comportant six moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ; Sur la recevabilité des pourvois de la société SITA et de la société EGN BV contestée en défense ; Attendu que satisfait aux exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi formée par le mandataire d'une personne morale sans mention de l'organe qui la représente ; qu'ainsi, les pourvois des sociétés SITA et EGN BV sont recevables ; Sur le premier moyen de cassation commun aux demandeurs : Attendu que la société EGN BV, sa succursale en France, la coopérative SITA et Jacques Y... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent motiver leur décision sans quoi ils encourent la censure de la cour régulatrice ; qu'une décision de justice est entachée d'un défaut de motif lorsqu'elle est motivée par voie de référence à une autre décision de justice rendue dans une autre instance ; que la prohibition de la "motivation par référence" constitue un principe d'ordre public ; que toutefois, les juges du fond peuvent motiver leur décision par référence à une autre décision de justice, mais seulement à la double condition d'en rappeler les motifs et de constater en fait l'analogie des situations qui en justifie l'application à l'espèce ; que l'ordonnance attaquée a énoncé dans ses motifs que les éléments recueillis et développés dans l'ordonnance du 15 septembre 1998 rendue sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales par M. le vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre, laissaient présumer que la société EGN BV avait réalisé des opérations professionnelles en 1995 ; qu'en outre l'ordonnance attaquée énonce dans son dispositif que l'ordonnance du 15 septembre 1998 faisait "partie intégrante de la présente ordonnance" ; qu'ainsi le juge du fond, en motivant son ordonnance par référence à une autre ordonnance, a entaché sa décision d'un défaut de motif ; que l'ordonnance attaquée a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge, qui, pour autoriser une visite et une saisie dans des locaux susceptibles d'être utilisés notamment par la société EGN BV, afin de rechercher la preuve d'une fraude fiscale, s'est référé à sa précédente ordonnance du 15 septembre 1998, rendue aux mêmes fins, pour des locaux distincts, n'avait pas à exposer à nouveau les présomptions d'agissements recherchés qui y étaient rapportées ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation commun aux demandeurs : Attendu que la société EGN BV, sa succursale en France, la coopérative SITA et Jacques Y... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le président du tribunal de grande instance, autorisant l'administration fiscale à procéder à une visite domiciliaire, doit constater dans son ordonnance que tous les officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations de visite, disposent effectivement de cette qualité d'officier de police judiciaire ; qu'aux termes des dispositions de l'article 16 du code de procédure pénale, les gendarmes "non-officiers" et "non-gradés" ne disposent de la qualité d'officier de police judiciaire que s'ils comptent au moins trois ans de service dans la Gendarmerie, et à la condition d'avoir été nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de la défense, après avis conforme d'une commission ; qu'en d'autres termes, les gendarmes "non-officiers" et "non-gradés" ne sont pas de droit officier de police judiciaire ; qu'ainsi, le président du tribunal de grande instance qui désigne un gendarme "non-officier" et "non-gradé" afin qu'il assiste à une visite domiciliaire, doit constater dans son ordonnance que ce gendarme compte au moins trois ans de service dans la gendarmerie, et qu'il a été nominativement désigné par arrêté des ministres de la justice et de la défense après avis conforme d'une commission, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure pénale ; qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que le vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné notamment M. X..., gendarme "non officier" et "non gradé", pour qu'il assiste à la visite domiciliaire litigieuse, sans constater que ce gendarme disposait effectivement de la qualité d'officier de police judiciaire aux termes d'un arrêté des ministres de la justice et de la défense après avis conforme de la commission ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée, qui ne pouvait autoriser la visite domiciliaire litigieuse dans ces conditions, a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, l'ordonnance constatant que le gendarme X... est officier de police judiciaire, le moyen manque en fait : Sur le troisième moyen de cassation commun aux demandeurs : Attendu que la société EGN BV, sa succursale en France, la coopérative SITA et M. Y... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que pour être utilisées en justice et pour être retenues par les juges du fond, les attestations produites à la procédure par les parties au litige doivent être présentées sous les formes exigées par les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; que le juge du fond peut toutefois fonder sa décision sur une attestation non conforme à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, en exerçant son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis ; que pour fonder sa décision sur une attestation non conforme à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, le juge du fond doit donc préciser les raisons pour lesquelles ladite attestation, pourtant entachée d'un vice de forme, présente les garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; que l'ordonnance attaquée mentionne parmi les pièces produites à la procédure par l'administration fiscale la copie d'une attestation établie le 22 septembre 1998 par les agents des impôts ayant participé à la visite domiciliaire autorisée dans la même affaire, par l'ordonnance rendue le 15 septembre 1998 par le vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre ; que cette attestation, référencée "pièce 4" par l'ordonnance attaquée, rapporte les faits intervenus lors de cette première visite domiciliaire opérée le 22 septembre 1998 de 8H à 12H15, 112, avenue du Général de Gaulle à Neuilly, adresse à laquelle l'administration croyait trouver les locaux de la société EGN BV ; qu'il résulte des motifs de l'ordonnance attaquée, renvoyant à ladite "pièce 4", que le vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre a fondé en partie sa décision sur cette attestation ; qu'il résulte du dossier transmis à la Cour de Cassation, que cette attestation n'est pas conforme aux exigences de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en fondant sa décision sur cette attestation non conforme aux exigences de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, sans préciser les raisons pour lesquelles ladite attestation, pourtant entachée d'un vice de forme, présentait les garanties suffisantes pour emporter sa conviction, le vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre a privé l'ordonnance attaquée de base légale au regard des articles 202 du nouveau Code de procédure civile et L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, le juge appréciant souverainement les documents qui lui sont présentés par l'Administration, quelle qu'en soit la forme, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation commun aux demandeurs : Attendu que la société EGN BV, sa succursale en France, la coopérative SITA et Jacques Y... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond doivent constater avec précision les éléments de fait nécessaires à l'appréciation de la légalité de leur décision ; que les juges du fond qui motivent leur décision à partir de constatations imprécises ou erronées d'éléments de fait, ne donnent pas de base légale à leur décision, et encourent la censure de la cour régulatrice ; que l'ordonnance attaquée a énoncé que la société EGN BV était l'une des filiales de la société SITA ; que cette constatation est totalement contraire à la réalité dans la mesure où la société EGN BV n'est pas la filiale de la société SITA ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée contient des constatations erronées des éléments de fait qui altèrent la précision de l'ensemble de ses motifs ; qu'en effet, la nature des liens juridiques et économiques existants entre la société EGN BV et la société SITA constitue un élément fondamental, dans la mesure où l'ordonnance attaquée avait pour objet d'autoriser l'Administration fiscale à opérer une visite domiciliaire dans les locaux de la société SITA à propos du comportement fiscal de la société EGN BV ; que le vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre a donc autorisé l'administration à réaliser la visite domiciliaire litigieuse croyant à tort que la société EGN BV était la filiale de la société SITA ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder à la visite domiciliaire litigieuse, sans constater précisément et conformément à la réalité, les éléments de fait susceptibles de constituer des présomptions permettant la mise en oeuvre de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; que l'ordonnance attaquée manque donc de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que la dénaturation se définit comme la méconnaissance par le juge du fond du sens d'un écrit clair et précis justifiant la cassation de l'arrêt dont elle entache le motif essentiel ; que lorsque les juges du fond dénaturent les éléments de preuve, ils encourent la censure de la cour régulatrice ; que l'ordonnance attaquée a énoncé que la société EGN BV était l'une des filiales de la société SITA ; que cette constatation est totalement contraire à la réalité dans la mesure où la société EGN BV n'est pas la filiale de la société SITA ; que l'ordonnance attaquée, a tiré cette constatation erronée des éléments de fait, de l'analyse de deux éléments de preuve produits à la procédure par l'Administration : les pièces référencées dans ladite ordonnance "3 et 5" ; que ces documents, en l'occurrence la copie de la liste téléphonique du personnel du groupe SITA accompagnée d'une brochure de présentation de ce groupe et la copie de l'avis de vérification de comptabilité en date du 15 mai 1998 concernant la société SITA ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a dénaturé ces éléments de preuve référencés "3 et 5" ; que l'ordonnance attaquée, qui a dénaturé lesdits éléments de preuve, a donc violé l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, après avoir rappelé, d'une part, que la société EGN BV est sise dans l'immeuble le Galion à Paris la Défense, d'autre part, que Jacques Y..., représentant en France d'EGN BV, susceptible de détenir des documents concernant la fraude, dispose d'un bureau dans cet immeuble, qui est également occupé par la société SITA, le juge autorise la visite des locaux qui y sont occupés par M. Y... et/ou la société EGN BV et/ou la société SITA ; Attendu qu'en cet état, et abstraction faite des mentions surabondantes critiquées au moyen, l'ordonnance attaquée n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur les cinquième et sixième moyens de cassation réunis communs aux demandeurs : Attendu que la société EGN BV, sa succursale en France, la coopérative SITA et Jacques Y... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, d'une part, que, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée ; qu'une cassation entraîne donc, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'ordonnance attaquée a énoncé que faisait partie intégrante de ses motifs, l'ordonnance rendue le 15 septembre 1998, dans la même affaire, par le vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre ; que cette dernière ordonnance fait elle-même l'objet de trois pourvois en cassation enregistrés sous les numéros U 98-30.401, V 98-30.402 et W 98-30.403 encore pendant devant la cour régulatrice ; qu'en énonçant que l'ordonnance du 15 septembre 1998 faisait partie intégrante de ses motifs, l'ordonnance attaquée a créé un lien de dépendance nécessaire avec ladite ordonnance du 15 septembre 1998 ; que l'éventuelle cassation de l'ordonnance rendue le 15 septembre 1998 par le vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre, devra donc entraîner par voie de conséquence la cassation de l'ordonnance attaquée ; et alors, d'autre part, que les mêmes requérants sollicitent la cassation de l'ordonnance attaquée pour violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, par voie de conséquence de la cassation pour violation du même texte d'une ou des ordonnances d'autorisation rendues par les dévolutaires des présidents des tribunal de grande instance de Nanterre et de Créteil les 14 et 15 septembre 1998, ordonnances frappées de pourvois en cassation référencés n° U 98-30.401, V 98-30.402, W 98-30.403 contre l'ordonnance du tribunal de grande instance de Nanterre et X 98-30.404, Y 98-30.405, Z 98-30.406 contre l'ordonnance du tribunal de grande instance de Créteil, l'ordonnance attaquée reposant essentiellement sur des présomptions tirées par l'Administration des documents saisis en exécution desdites ordonnances ; Attendu que le rejet, par arrêt de la Cour de Cassation, en date du 25 janvier 2001, des pourvois formés contre les ordonnances distinctes mentionnées aux moyens prive ces derniers de tout fondement ; qu'ils ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Viricelle ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2001
Référence
613725eccd5801467742190f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel