Cour de Cassation · cr — 21 février 2001
- ECLI
- 613725ebcd58014677421906
- Date
- 21 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 et 441-1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, a relaxé Christine B...-D...au bénéfice du doute du chef de recel et usage de faux en écriture, et débouté la mairie de Gramat de ses demandes ; " aux motifs qu'" il ressort des faits relatés, qu'eu égard aux mauvaises relations qu'elle entretenait à l'époque avec sa mère adoptive, Christine B...-D...ne pouvait ignorer la fausseté du testament en date du 24 octobre 1991 ; qu'en outre, ce document dont l'auteur n'a pu être identifié, n'a été établi que dans l'intérêt de la prévenue afin de lui permettre d'hériter en totalité de la succession de Suzanne C... ; " en réalité, trois testaments olographes signés du nom de Suzanne C... ont été produits dans la procédure : - " un testament daté du 28 mai 1991 instituant légataire universel le bureau d'aide sociale de la ville de Gramat, qui a déposé le 19 décembre 1994 en l'étude de Me E...-F...et G...à Versailles ; - " un testament daté du 24 octobre 1991, instituant légataire universelle la fille adoptive de Suzanne C..., Christine B...-D..., qui a déposé par celle-ci le 21 mars 1995 en l'étude A... et H...à Paris 17ème ; - " un testament du 12 décembre 1986 instituant légataire universelle Christine B...-D...qui a été déposé en la même étude par celle-ci le 28 juin 1995 ; - " l'authenticité des testaments du 12 décembre 1986 et du 28 mai 1991 n'a pas été contestée par la prévenue ni par la partie civile, la commune de Gramat, que le testament argué de faux est celui du 24 octobre 1991, lequel institue à nouveau Christine B...-D...en qualité de légataire universelle de Suzanne C...... " considérant qu'il ressort des rapports circonstanciés établis par les experts que le testament daté du 24 octobre 1991 et instituant Christine B...-D...comme légataire universelle est bien un faux ; que, dès lors, il convient d'examiner les charges retenues contre la prévenue du chef de recel et d'usage de ce faux, notamment en ce qui concerne l'élément intentionnel ; " considérant que, selon Me A..., Christine B...-D...a demandé à son notaire lui-même, dès le 29 novembre 1994, soit quelques jours après la mort de Suzanne C... de s'occuper de la succession de celle-ci, dont elle était la fille adoptive ; " que, peu de temps après, Me Z..., notaire de la défunte, et qui avait été à l'origine d'une procédure de tutelle à l'égard de Suzanne C..., l'avait informé que la mairie de Gramat était légataire universelle ; " qu'il s'était rendu, le 10 mars 1995, à la résidence Les Hespérides à Nogent-sur-Marne pour faire l'inventaire de l'appartement où vivait la défunte ; qu'il avait trouvé dans une armoire, bon nombre de papiers ; qu'il avait cherché les documents qui pouvaient l'intéresser, mais qu'il n'avait pas tout trié ; qu'il ne précise pas d'ailleurs qu'il était accompagné de Christine B...-D...; " que celle-ci affirme qu'elle est allée dans l'appartement avec le notaire, et que le lendemain, elle y est retournée et a emporté un certain nombre de documents qui se trouvaient dans une grosse armoire ainsi que dans une valise ; qu'elle n'avait rien trié sur place, mais tout emmené chez elle ; que c'est donc chez elle qu'elle a trouvé dans une enveloppe le testament ; " ces déclarations ne concordent pas avec ce qui sera affirmé par la prévenue dans une nouvelle audition le 24 février 1997, où elle indique qu'elle a trouvé le testament litigieux quand elle a classé les affaires de son arrière grand-mère une semaine après son décès ; qu'en fait, elle ne se souvient plus du moment où elle a fait cela, mais que le jour de l'inventaire avec le notaire, elle a pris des sacs avec les documents, documents qu'elle a ensuite classés chez elle ; " il y a de fortes présomptions pour que Christine B...-D...soit l'auteur de ce faux testament, les experts Y... et I... l'ont établi avec certitude ; ils n'ont cependant pas dit quel en était l'auteur ; il subsiste un doute sur les agissements de la prévenue et sur l'usage qu'elle a fait de ce faux en écriture ; elle sera donc relaxée au bénéfice du doute " (cf. arrêt p. 8 à 10) ; " alors que constitue l'usage de faux la production par la légataire universel du testament olographe qui l'institue et qui s'avère être un faux, quoi qu'il n'en soit pas l'auteur ; que la cour d'appel a expressément constaté " qu'eu égard aux mauvaises relations qu'elle entretenait à l'époque avec sa mère adoptive, Christine B...-D...ne pouvait ignorer la fausseté du testament en date du 24 octobre 1991 et qu'en outre, ce document dont l'auteur n'a pu être identifié, n'a été établi que dans l'intérêt de la prévenue afin de lui permettre d'hériter en totalité de la succession de Suzanne C... " ; que la cour d'appel a, par ailleurs, relevé que Christine B...-D...a trouvé le testament et qu'elle l'a elle-même déposé le 21 mars 1995 en l'étude A... et H...à Paris 17ème ; qu'en déclarant dès lors qu'" il subsiste un doute sur les agissements de la prévenue et sur l'usage qu'elle a fait de ce faux en écritures " et en la relaxant au bénéfice du doute, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La COMMUNE DE GRAMAT, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 10 mai 2000, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Christine B...-D...du chef de recel et usage de faux ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 et 441-1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, a relaxé Christine B...-D...au bénéfice du doute du chef de recel et usage de faux en écriture, et débouté la mairie de Gramat de ses demandes ; " aux motifs qu'" il ressort des faits relatés, qu'eu égard aux mauvaises relations qu'elle entretenait à l'époque avec sa mère adoptive, Christine B...-D...ne pouvait ignorer la fausseté du testament en date du 24 octobre 1991 ; qu'en outre, ce document dont l'auteur n'a pu être identifié, n'a été établi que dans l'intérêt de la prévenue afin de lui permettre d'hériter en totalité de la succession de Suzanne C... ; " en réalité, trois testaments olographes signés du nom de Suzanne C... ont été produits dans la procédure : - " un testament daté du 28 mai 1991 instituant légataire universel le bureau d'aide sociale de la ville de Gramat, qui a déposé le 19 décembre 1994 en l'étude de Me E...-F...et G...à Versailles ; - " un testament daté du 24 octobre 1991, instituant légataire universelle la fille adoptive de Suzanne C..., Christine B...-D..., qui a déposé par celle-ci le 21 mars 1995 en l'étude A... et H...à Paris 17ème ; - " un testament du 12 décembre 1986 instituant légataire universelle Christine B...-D...qui a été déposé en la même étude par celle-ci le 28 juin 1995 ; - " l'authenticité des testaments du 12 décembre 1986 et du 28 mai 1991 n'a pas été contestée par la prévenue ni par la partie civile, la commune de Gramat, que le testament argué de faux est celui du 24 octobre 1991, lequel institue à nouveau Christine B...-D...en qualité de légataire universelle de Suzanne C...... " considérant qu'il ressort des rapports circonstanciés établis par les experts que le testament daté du 24 octobre 1991 et instituant Christine B...-D...comme légataire universelle est bien un faux ; que, dès lors, il convient d'examiner les charges retenues contre la prévenue du chef de recel et d'usage de ce faux, notamment en ce qui concerne l'élément intentionnel ; " considérant que, selon Me A..., Christine B...-D...a demandé à son notaire lui-même, dès le 29 novembre 1994, soit quelques jours après la mort de Suzanne C... de s'occuper de la succession de celle-ci, dont elle était la fille adoptive ; " que, peu de temps après, Me Z..., notaire de la défunte, et qui avait été à l'origine d'une procédure de tutelle à l'égard de Suzanne C..., l'avait informé que la mairie de Gramat était légataire universelle ; " qu'il s'était rendu, le 10 mars 1995, à la résidence Les Hespérides à Nogent-sur-Marne pour faire l'inventaire de l'appartement où vivait la défunte ; qu'il avait trouvé dans une armoire, bon nombre de papiers ; qu'il avait cherché les documents qui pouvaient l'intéresser, mais qu'il n'avait pas tout trié ; qu'il ne précise pas d'ailleurs qu'il était accompagné de Christine B...-D...; " que celle-ci affirme qu'elle est allée dans l'appartement avec le notaire, et que le lendemain, elle y est retournée et a emporté un certain nombre de documents qui se trouvaient dans une grosse armoire ainsi que dans une valise ; qu'elle n'avait rien trié sur place, mais tout emmené chez elle ; que c'est donc chez elle qu'elle a trouvé dans une enveloppe le testament ; " ces déclarations ne concordent pas avec ce qui sera affirmé par la prévenue dans une nouvelle audition le 24 février 1997, où elle indique qu'elle a trouvé le testament litigieux quand elle a classé les affaires de son arrière grand-mère une semaine après son décès ; qu'en fait, elle ne se souvient plus du moment où elle a fait cela, mais que le jour de l'inventaire avec le notaire, elle a pris des sacs avec les documents, documents qu'elle a ensuite classés chez elle ; " il y a de fortes présomptions pour que Christine B...-D...soit l'auteur de ce faux testament, les experts Y... et I... l'ont établi avec certitude ; ils n'ont cependant pas dit quel en était l'auteur ; il subsiste un doute sur les agissements de la prévenue et sur l'usage qu'elle a fait de ce faux en écriture ; elle sera donc relaxée au bénéfice du doute " (cf. arrêt p. 8 à 10) ; " alors que constitue l'usage de faux la production par la légataire universel du testament olographe qui l'institue et qui s'avère être un faux, quoi qu'il n'en soit pas l'auteur ; que la cour d'appel a expressément constaté " qu'eu égard aux mauvaises relations qu'elle entretenait à l'époque avec sa mère adoptive, Christine B...-D...ne pouvait ignorer la fausseté du testament en date du 24 octobre 1991 et qu'en outre, ce document dont l'auteur n'a pu être identifié, n'a été établi que dans l'intérêt de la prévenue afin de lui permettre d'hériter en totalité de la succession de Suzanne C... " ; que la cour d'appel a, par ailleurs, relevé que Christine B...-D...a trouvé le testament et qu'elle l'a elle-même déposé le 21 mars 1995 en l'étude A... et H...à Paris 17ème ; qu'en déclarant dès lors qu'" il subsiste un doute sur les agissements de la prévenue et sur l'usage qu'elle a fait de ce faux en écritures " et en la relaxant au bénéfice du doute, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés " ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour débouter la commune de Gramat de sa demande après avoir renvoyé Christine B...-D...des fins de la poursuite du chef notamment d'usage de faux, l'arrêt attaqué énonce que, le 24 novembre 1994, la prévenue a demandé à son notaire de s'occuper de la succession de sa mère adoptive, Simone D..., décédée quelques jours plus tôt, et qu'elle lui a remis, le 21 mars 1995, un testament daté du 24 octobre 1991, qui l'instituait légataire universelle ; que l'intéressée avait intérêt à produire un tel document, dès lors qu'un testament antérieur, dont la prévenue connaissait l'existence, avait institué la commune de Gramat légataire universelle ; Que les juges ajoutent qu'il ressort des rapports des experts que ce testament est un faux, circonstance que Christine B...-D...ne pouvait ignorer, eu égard aux mauvaises relations qu'elle entretenait avec sa mère adoptive à l'époque où le document aurait été établi ; que, cependant, il subsiste un doute sur les agissements de la prévenue et sur l'usage qu'elle a fait de ce faux en écritures ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas de ses propres constatations que la prévenue s'était rendue coupable d'usage de faux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 mai 2000 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2001
Référence
613725ebcd58014677421906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel