Cour de Cassation · cr — 21 février 2001
- ECLI
- 613725ebcd580146774218f0
- Date
- 21 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1742, 1745 et 1750 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Daniel X... coupable de fraude fiscale pour avoir obtenu de l'Etat le remboursement d'un crédit de TVA partiellement injustifié au titre du deuxième trimestre 1995 en déposant sciemment des déclarations et une demande de remboursement erronées ; "aux motifs que, par le biais d'un reversement d'une somme de 559 608 francs par les services fiscaux, après avoir fait état de factures de charges très importantes, la SARL a finalement éludé une somme de 854 732 francs ; "alors que la cour d'appel ne constate aucunement l'inexistence ou l'inexactitude des charges invoquées par la SARL Ateliers CRC France pour obtenir le reversement d'un crédit de TVA, élément sur lequel ne se prononçait pas davantage les premiers juges dont la décision a été confirmée par l'arrêt attaqué et sur lequel ne s'est pas plus expliquée la partie civile dans ses conclusions d'appel que dans sa plainte initiale ; que, faute d'établir tant le caractère mensonger de la demande de remboursement que celui injustifié du reversement de ce crédit de TVA, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément d'une fraude privant sa déclaration de culpabilité de toute base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1742, 1750 et 1751 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Daniel X... coupable de fraude fiscale à l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1995 pour avoir déposé une déclaration minorée faisant état d'un résultat déficitaire ; "aux motifs que les déclarations afférentes à l'année 1998 (?) font état d'un abandon de créance en tant que charge déductible du bénéfice imposable à hauteur de 945 583 francs ; que la SARL ne justifie d'aucune contrepartie à cet abandon de créance, laquelle résiderait selon le prévenu dans la compensation de créances détenues au titre de prestations de conseil et d'intermédiaire fournies par l'association ANCR dont Daniel X... était également le président ; que le service vérificateur a pu constater que les frais de réparation du véhicule personnel de Daniel X... avaient été indûment déduits ; qu'ainsi, le paiement éludé s'élève à la somme de 151 823 francs pour l'année 1995 ; "alors que, d'une part, la cour d'appel, pour retenir l'existence d'une fraude fiscale à l'impôt sur les sociétés, a ainsi considéré qu'il n'y avait pas eu de contrepartie à l'abandon de créances détenues par la société Ateliers CRC France sur l'association ANCR sans pour autant constater l'inexistence ou le caractère fictif des créances invoquées par Daniel X... détenues à l'époque par cette association sur la société susvisée au titre de diverses prestations ; qu'elle n'a pas, en l'état de cette insuffisance de motifs, justifié de la matérialité d'une fraude, privant sa décision de toute base légale ; "alors que, d'autre part, la simple constatation de la réintégration de charges effectuées à la suite d'une vérification fiscale étant, en l'absence de toute autre circonstance, insuffisante à caractériser la matérialité d'une fraude, la cour d'appel qui s'est ainsi contentée de relever que le service vérificateur avait contesté la déduction faite par Daniel X... au titre de ses charges des frais de réparation de son véhicule personnel sans même préciser les raisons de cette contestation par les services fiscaux, n'a pas là non plus justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal, 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Daniel X... coupable de fraude fiscale pour soustraction au paiement partiel de la TVA due au mois de janvier, février et mars 1995 et de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au 31 décembre 1995 et 1996 ainsi que pour obtention indue d'un remboursement d'un crédit de TVA ; "aux motifs que Daniel X... a déposé les déclarations de TVA dans les délais mais qu'elles se sont avérées largement minorées ; que le directeur général des impôts expose dans ses écritures d'appel reprenant celles de première instance le détail des impôts fraudés et pénalités y afférentes ... ; que la SARL a déclaré pour cette même période une TVA collectée de 35 033 francs alors que la TVA facturée s'élevait à elle seule pour les factures de l'ONF à 744 000 francs ; que, par le biais d'un reversement d'une somme de 559 608 francs par les services fiscaux après avoir fait état de factures de charges très importantes, la SARL a finalement éludé une somme de 854 732 francs au titre des droits fraudés ; qu'en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, les déclarations afférentes à l'année 1998 (?) font état d'un abandon de créance en tant que charge déductible du bénéfice imposable à hauteur de 945 783 francs ; que la SARL ne justifie d'aucune contrepartie à cet abandon de créance, laquelle résiderait selon le prévenu à la compensation de créances détenues au titre de prestations de conseil et d'intermédiaires fournies par l'association ANCR dont Daniel X... était également le président ; qu'enfin, le service vérificateur a pu constater que les frais de réparation du véhicule personnel de Daniel X... avaient été indûment déduits... ; que le jugement mérite dès lors confirmation sur la déclaration de culpabilité du susnommé ; "alors qu'aux termes des dispositions de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, il appartient dans le cadre de poursuites pour fraude fiscale aux parties poursuivantes de rapporter la preuve de l'élément intentionnel à défaut de quoi il ne saurait y avoir de déclaration de culpabilité au regard du principe consacré par l'article 221-3 du Code pénal ; que la cour d'appel, qui a ainsi retenu la responsabilité pénale de Daniel X... du chef de fraude fiscale en se bornant à relever ce qui avait été considéré comme des inexactitudes par les services fiscaux au cours de la vérification sans aucunement rechercher si ces inexactitudes, portant au demeurant sur une courte période et dans le cadre d'une relation contractuelle spécifique, avaient été commises avec la volonté d'éluder le paiement de l'impôt, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me Le PRADO, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 2000, qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1742, 1745 et 1750 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Daniel X... coupable de fraude fiscale pour avoir obtenu de l'Etat le remboursement d'un crédit de TVA partiellement injustifié au titre du deuxième trimestre 1995 en déposant sciemment des déclarations et une demande de remboursement erronées ; "aux motifs que, par le biais d'un reversement d'une somme de 559 608 francs par les services fiscaux, après avoir fait état de factures de charges très importantes, la SARL a finalement éludé une somme de 854 732 francs ; "alors que la cour d'appel ne constate aucunement l'inexistence ou l'inexactitude des charges invoquées par la SARL Ateliers CRC France pour obtenir le reversement d'un crédit de TVA, élément sur lequel ne se prononçait pas davantage les premiers juges dont la décision a été confirmée par l'arrêt attaqué et sur lequel ne s'est pas plus expliquée la partie civile dans ses conclusions d'appel que dans sa plainte initiale ; que, faute d'établir tant le caractère mensonger de la demande de remboursement que celui injustifié du reversement de ce crédit de TVA, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément d'une fraude privant sa déclaration de culpabilité de toute base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1742, 1750 et 1751 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Daniel X... coupable de fraude fiscale à l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1995 pour avoir déposé une déclaration minorée faisant état d'un résultat déficitaire ; "aux motifs que les déclarations afférentes à l'année 1998 (?) font état d'un abandon de créance en tant que charge déductible du bénéfice imposable à hauteur de 945 583 francs ; que la SARL ne justifie d'aucune contrepartie à cet abandon de créance, laquelle résiderait selon le prévenu dans la compensation de créances détenues au titre de prestations de conseil et d'intermédiaire fournies par l'association ANCR dont Daniel X... était également le président ; que le service vérificateur a pu constater que les frais de réparation du véhicule personnel de Daniel X... avaient été indûment déduits ; qu'ainsi, le paiement éludé s'élève à la somme de 151 823 francs pour l'année 1995 ; "alors que, d'une part, la cour d'appel, pour retenir l'existence d'une fraude fiscale à l'impôt sur les sociétés, a ainsi considéré qu'il n'y avait pas eu de contrepartie à l'abandon de créances détenues par la société Ateliers CRC France sur l'association ANCR sans pour autant constater l'inexistence ou le caractère fictif des créances invoquées par Daniel X... détenues à l'époque par cette association sur la société susvisée au titre de diverses prestations ; qu'elle n'a pas, en l'état de cette insuffisance de motifs, justifié de la matérialité d'une fraude, privant sa décision de toute base légale ; "alors que, d'autre part, la simple constatation de la réintégration de charges effectuées à la suite d'une vérification fiscale étant, en l'absence de toute autre circonstance, insuffisante à caractériser la matérialité d'une fraude, la cour d'appel qui s'est ainsi contentée de relever que le service vérificateur avait contesté la déduction faite par Daniel X... au titre de ses charges des frais de réparation de son véhicule personnel sans même préciser les raisons de cette contestation par les services fiscaux, n'a pas là non plus justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal, 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Daniel X... coupable de fraude fiscale pour soustraction au paiement partiel de la TVA due au mois de janvier, février et mars 1995 et de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au 31 décembre 1995 et 1996 ainsi que pour obtention indue d'un remboursement d'un crédit de TVA ; "aux motifs que Daniel X... a déposé les déclarations de TVA dans les délais mais qu'elles se sont avérées largement minorées ; que le directeur général des impôts expose dans ses écritures d'appel reprenant celles de première instance le détail des impôts fraudés et pénalités y afférentes ... ; que la SARL a déclaré pour cette même période une TVA collectée de 35 033 francs alors que la TVA facturée s'élevait à elle seule pour les factures de l'ONF à 744 000 francs ; que, par le biais d'un reversement d'une somme de 559 608 francs par les services fiscaux après avoir fait état de factures de charges très importantes, la SARL a finalement éludé une somme de 854 732 francs au titre des droits fraudés ; qu'en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, les déclarations afférentes à l'année 1998 (?) font état d'un abandon de créance en tant que charge déductible du bénéfice imposable à hauteur de 945 783 francs ; que la SARL ne justifie d'aucune contrepartie à cet abandon de créance, laquelle résiderait selon le prévenu à la compensation de créances détenues au titre de prestations de conseil et d'intermédiaires fournies par l'association ANCR dont Daniel X... était également le président ; qu'enfin, le service vérificateur a pu constater que les frais de réparation du véhicule personnel de Daniel X... avaient été indûment déduits... ; que le jugement mérite dès lors confirmation sur la déclaration de culpabilité du susnommé ; "alors qu'aux termes des dispositions de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, il appartient dans le cadre de poursuites pour fraude fiscale aux parties poursuivantes de rapporter la preuve de l'élément intentionnel à défaut de quoi il ne saurait y avoir de déclaration de culpabilité au regard du principe consacré par l'article 221-3 du Code pénal ; que la cour d'appel, qui a ainsi retenu la responsabilité pénale de Daniel X... du chef de fraude fiscale en se bornant à relever ce qui avait été considéré comme des inexactitudes par les services fiscaux au cours de la vérification sans aucunement rechercher si ces inexactitudes, portant au demeurant sur une courte période et dans le cadre d'une relation contractuelle spécifique, avaient été commises avec la volonté d'éluder le paiement de l'impôt, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de fraudes fiscales dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2001
Référence
613725ebcd580146774218f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel