Cour de Cassation · cr — 10 mai 2001
- ECLI
- 613725eacd5801467742186e
- Date
- 10 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-32, 222-44, 222-45, 222-48-1 du Code pénal, de l'article 6 paragraphes 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme 463 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Thierry X... coupable d'exhibition sexuelle, faits commis courant août 1998 à Troyes, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 2 mois avec sursis et l'a placé sous le régime de la mise à l'épreuve pendant 18 mois avec obligation de se soumettre à des mesures d'ordre médical ; " aux motifs que la mère des deux jeunes filles, a déclaré que celles-ci lui avaient indiqué avoir été victimes d'un exhibitionniste pendant les vacances d'été et qu'elles avaient été surprises de cet acte commis par un individu jeune et bien vêtu ; que les deux jeunes filles ont formellement reconnu Thierry X... qui leur était présenté derrière une glace sans tain ; que leurs déclarations relatives aux circonstances de l'infraction, faites tant devant les policiers qu'à l'audience du tribunal, sont en tout point concordantes et que si le prévenu y relève quelques différences de détails, telles le fait que l'une l'aurait vu le pantalon déjà baissé et l'autre en train de se déboutonner, ou encore que selon Aurélie elles étaient en voiture lors de la deuxième rencontre tandis que la jeune Bérénice a indiqué que sa soeur avait " accéléré le pas ", celles-ci ne sauraient démontrer que les jeunes filles ont menti alors que, d'une part, elles étaient nécessairement choquées par l'acte d'exhibition qu'elles avaient subi et que, d'autres part, la jeune Bérénice, âgée de seize ans, a pu employer l'expression " accélérer le pas " en parlant d'une voiture, sans contredire les déclarations de sa soeur laquelle a en effet indiqué avoir accéléré en reconnaissant le prévenu ; que si les policiers ont relevé, lors de leurs opérations d'interpellation, qu'Aurélie leur avait indiqué que Thierry X... s'était déshabillé à deux reprises, la jeune fille a immédiatement après, lors de son interrogatoire, précisé qu'il y avait eu un seul acte d'exhibition, ce que sa soeur a confirmé ; que le prévenu ne présente aucune explication plausible qui permettrait d'établir qu'il a été accusé à tort par les deux victimes ; qu'il a d'ailleurs reconnu avoir déjà vu les jeunes filles devant le cinéma L'Alhambra et n'explique pas, non plus, pour quelle raison celles-ci l'auraient alors agressé en l'accusant d'exhibition sexuelle ; que s'il produit un certificat attestant qu'il aurait passé ses vacances à Hossegor du 1er au 22 août inclus, il n'a jamais fait état de cet alibi devant les policiers, étant observé d'ailleurs que sa présence à Hossegor jusqu'au 22 août n'est nullement incompatible avec les déclarations des victimes qui ont indiqué que les faits s'étaient produits durant les vacances du mois d'août ; que dès lors qu'aucun élément ne permet de mettre en doute les déclarations précises et circonstanciées des victimes ; " alors, d'autre part, que tout prévenu à le droit d'être informé de manière détaillée sur les faits qui lui sont reprochés ; que cette information doit porter tant sur les circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues que sur les simples circonstances de fait ; qu'il ne peut efficacement organiser sa défense, lorsqu'une infraction instantanée lui est reprochée, que si la date de perpétration des faits est exactement identifiée ; qu'en l'espèce, en l'état d'un seul délit d'exhibition reproché au prévenu et d'une incapacité de la partie poursuivante à mettre en évidence la date exacte des faits, que les seuls deux témoins ont été incapables de préciser, les droits de la défense ont été méconnus ; " alors, enfin, qu'en rejetant le moyen du prévenu tiré de son absence de Troyes du 1er au 22 août inclus, sans caractériser aucune circonstance propre à établir que les faits s'étaient déroulés postérieurement à cette période, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2000, qui, pour exhibition sexuelle, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-32, 222-44, 222-45, 222-48-1 du Code pénal, de l'article 6 paragraphes 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme 463 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Thierry X... coupable d'exhibition sexuelle, faits commis courant août 1998 à Troyes, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 2 mois avec sursis et l'a placé sous le régime de la mise à l'épreuve pendant 18 mois avec obligation de se soumettre à des mesures d'ordre médical ; " aux motifs que la mère des deux jeunes filles, a déclaré que celles-ci lui avaient indiqué avoir été victimes d'un exhibitionniste pendant les vacances d'été et qu'elles avaient été surprises de cet acte commis par un individu jeune et bien vêtu ; que les deux jeunes filles ont formellement reconnu Thierry X... qui leur était présenté derrière une glace sans tain ; que leurs déclarations relatives aux circonstances de l'infraction, faites tant devant les policiers qu'à l'audience du tribunal, sont en tout point concordantes et que si le prévenu y relève quelques différences de détails, telles le fait que l'une l'aurait vu le pantalon déjà baissé et l'autre en train de se déboutonner, ou encore que selon Aurélie elles étaient en voiture lors de la deuxième rencontre tandis que la jeune Bérénice a indiqué que sa soeur avait " accéléré le pas ", celles-ci ne sauraient démontrer que les jeunes filles ont menti alors que, d'une part, elles étaient nécessairement choquées par l'acte d'exhibition qu'elles avaient subi et que, d'autres part, la jeune Bérénice, âgée de seize ans, a pu employer l'expression " accélérer le pas " en parlant d'une voiture, sans contredire les déclarations de sa soeur laquelle a en effet indiqué avoir accéléré en reconnaissant le prévenu ; que si les policiers ont relevé, lors de leurs opérations d'interpellation, qu'Aurélie leur avait indiqué que Thierry X... s'était déshabillé à deux reprises, la jeune fille a immédiatement après, lors de son interrogatoire, précisé qu'il y avait eu un seul acte d'exhibition, ce que sa soeur a confirmé ; que le prévenu ne présente aucune explication plausible qui permettrait d'établir qu'il a été accusé à tort par les deux victimes ; qu'il a d'ailleurs reconnu avoir déjà vu les jeunes filles devant le cinéma L'Alhambra et n'explique pas, non plus, pour quelle raison celles-ci l'auraient alors agressé en l'accusant d'exhibition sexuelle ; que s'il produit un certificat attestant qu'il aurait passé ses vacances à Hossegor du 1er au 22 août inclus, il n'a jamais fait état de cet alibi devant les policiers, étant observé d'ailleurs que sa présence à Hossegor jusqu'au 22 août n'est nullement incompatible avec les déclarations des victimes qui ont indiqué que les faits s'étaient produits durant les vacances du mois d'août ; que dès lors qu'aucun élément ne permet de mettre en doute les déclarations précises et circonstanciées des victimes ; " alors, d'autre part, que tout prévenu à le droit d'être informé de manière détaillée sur les faits qui lui sont reprochés ; que cette information doit porter tant sur les circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues que sur les simples circonstances de fait ; qu'il ne peut efficacement organiser sa défense, lorsqu'une infraction instantanée lui est reprochée, que si la date de perpétration des faits est exactement identifiée ; qu'en l'espèce, en l'état d'un seul délit d'exhibition reproché au prévenu et d'une incapacité de la partie poursuivante à mettre en évidence la date exacte des faits, que les seuls deux témoins ont été incapables de préciser, les droits de la défense ont été méconnus ; " alors, enfin, qu'en rejetant le moyen du prévenu tiré de son absence de Troyes du 1er au 22 août inclus, sans caractériser aucune circonstance propre à établir que les faits s'étaient déroulés postérieurement à cette période, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613725eacd5801467742186e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel