Cour de Cassation · cr — 24 avril 2001
- ECLI
- 613725eacd58014677421855
- Date
- 24 avril 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe "actori incumbit probatio", des articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-1 du Code pénal, 537 et 539 du Code de procédure pénale, 15.7 du règlement n° 3821-85 du 20 décembre 1985 du Conseil des communautés européennes, 1-3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 et 1, 2 et 3 du décret n° 86-130 du 17 octobre 1986 ; "en ce que le tribunal a déclaré Yves X... coupable de l'infraction de non présentation de feuille d'enregistrement pour la journée du 28 septembre 1998 ; "aux motifs que l'article 15 7 du règlement n° 3821/85 du 28 décembre 1985 prescrit au conducteur de présenter à l'agent de contrôle : - d'une part, les disques de la semaine civile en cours, - d'autre part le disque du dernier jour de la semaine précédente au cours duquel il a conduit ; qu'en l'espèce, M. Y... n'était en mesure ni de présenter les disques des lundi 28 septembre 1998 s'agissant de la semaine en cours, ni du mercredi 23 septembre 1998 s'agissant du dernier jour de conduite de la semaine écoulée ; qu'il a donc commis une infraction s'agissant de ce deuxième volet, mais que ces faits ne sont pas poursuivis ; qu'il appartenait toutefois à M. Y..., s'agissant de la semaine en cours, de justifier de son absence d'activité le lundi 28 septembre 1998 ; qu'à cette fin, la circulaire du 29 septembre 1986, qui n'est certes pas opposable à l'administré mais l'est à l'administration, crée un renversement de la charge de la preuve en permettant au conducteur de justifier de son absence d'activité par la simple production d'une attestation de son employeur ; qu'en refusant de fournir à son employé ce type de document, Yves X... se met en situation de devoir justifier de l'existence d'un congé pour le jour considéré ; qu'il convient de constater qu'il ne rapporte aucunement la preuve dudit congé ; que par voie de conséquence l'infraction est constituée ; "alors, de première part, que les dispositions de textes assortis de sanctions pénales ne peuvent être étendues ou aggravées par voie de circulaire ; qu'en opposant à Yves X... le renversement de charge de la preuve résultant des dispositions d'une circulaire en date du 29 septembre 1986 pour décider que l'infraction poursuivie était constituée, le tribunal a méconnu les textes susvisés ; "alors, de deuxième part, que c'est au demandeur au procès pénal qu'il incombe de prouver la culpabilité du prévenu ; qu'en déduisant en l'espèce la constitution de l'infraction poursuivie du seul fait que le prévenu ne rapportait pas la preuve de la matérialité du congé de son chauffeur pour la journée du 28 septembre 1998, le tribunal a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les textes susvisés, ensemble le principe "actori incumbit probatio" ; "alors, de troisième part, qu'en déclarant Yves X... coupable de l'infraction de non présentation de feuille d'enregistrement pour la journée du 28 septembre 1998 sans vérifier de son propre chef si le chauffeur du prévenu travaillait effectivement ce jour là, le tribunal a privé sa décision de tout fondement légal au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre le jugement n° 45 du tribunal de police de RIBEAUVILLE, en date du 24 mars 2000, qui l'a condamné à 1 000 francs d'amende, pour infraction à la réglementation du travail dans les transports routiers ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe "actori incumbit probatio", des articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-1 du Code pénal, 537 et 539 du Code de procédure pénale, 15.7 du règlement n° 3821-85 du 20 décembre 1985 du Conseil des communautés européennes, 1-3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 et 1, 2 et 3 du décret n° 86-130 du 17 octobre 1986 ; "en ce que le tribunal a déclaré Yves X... coupable de l'infraction de non présentation de feuille d'enregistrement pour la journée du 28 septembre 1998 ; "aux motifs que l'article 15 7 du règlement n° 3821/85 du 28 décembre 1985 prescrit au conducteur de présenter à l'agent de contrôle : - d'une part, les disques de la semaine civile en cours, - d'autre part le disque du dernier jour de la semaine précédente au cours duquel il a conduit ; qu'en l'espèce, M. Y... n'était en mesure ni de présenter les disques des lundi 28 septembre 1998 s'agissant de la semaine en cours, ni du mercredi 23 septembre 1998 s'agissant du dernier jour de conduite de la semaine écoulée ; qu'il a donc commis une infraction s'agissant de ce deuxième volet, mais que ces faits ne sont pas poursuivis ; qu'il appartenait toutefois à M. Y..., s'agissant de la semaine en cours, de justifier de son absence d'activité le lundi 28 septembre 1998 ; qu'à cette fin, la circulaire du 29 septembre 1986, qui n'est certes pas opposable à l'administré mais l'est à l'administration, crée un renversement de la charge de la preuve en permettant au conducteur de justifier de son absence d'activité par la simple production d'une attestation de son employeur ; qu'en refusant de fournir à son employé ce type de document, Yves X... se met en situation de devoir justifier de l'existence d'un congé pour le jour considéré ; qu'il convient de constater qu'il ne rapporte aucunement la preuve dudit congé ; que par voie de conséquence l'infraction est constituée ; "alors, de première part, que les dispositions de textes assortis de sanctions pénales ne peuvent être étendues ou aggravées par voie de circulaire ; qu'en opposant à Yves X... le renversement de charge de la preuve résultant des dispositions d'une circulaire en date du 29 septembre 1986 pour décider que l'infraction poursuivie était constituée, le tribunal a méconnu les textes susvisés ; "alors, de deuxième part, que c'est au demandeur au procès pénal qu'il incombe de prouver la culpabilité du prévenu ; qu'en déduisant en l'espèce la constitution de l'infraction poursuivie du seul fait que le prévenu ne rapportait pas la preuve de la matérialité du congé de son chauffeur pour la journée du 28 septembre 1998, le tribunal a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les textes susvisés, ensemble le principe "actori incumbit probatio" ; "alors, de troisième part, qu'en déclarant Yves X... coupable de l'infraction de non présentation de feuille d'enregistrement pour la journée du 28 septembre 1998 sans vérifier de son propre chef si le chauffeur du prévenu travaillait effectivement ce jour là, le tribunal a privé sa décision de tout fondement légal au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il ressort du jugement attaqué qu'un chauffeur de l'entreprise X... a fait l'objet d'un contrôle routier le vendredi 2 octobre 1998, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule équipé d'un chronotachygraphe ; qu'il n'a pas été en mesure de présenter la feuille d'enregistrement du lundi 28 septembre ; Attendu que, pour condamner Yves X... pour non présentation du disque de contrôle du premier jour de la semaine en cours, le juge énonce, notamment, que celui-ci ne justifie pas de l'absence d'activité du conducteur ce jour-là ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations le tribunal a justifié sa décision ; Qu'en effet, il se déduit des articles 14 et 15-7 du règlement n° 3821/85/CEE en date du 20 décembre 1985 que le conducteur d'un véhicule équipé d'un chronotachygraphe est tenu de présenter aux agents de contrôle les feuilles d'enregistrement de la semaine en cours le concernant personnellement, sauf à justifier d'une absence d'activité pendant un ou plusieurs jours de celle-ci ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 2001
Référence
613725eacd58014677421855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel