Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 juillet 2001
- ECLI
- 613725e8cd5801467742179a
- Date
- 25 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144-1, 198 et 593 du Code de procédure pénale et 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Kamel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 29 mars 2001, qui dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144-1, 198 et 593 du Code de procédure pénale et 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a souverainement estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable compte tenu de la complexité de l'affaire et s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire ; M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont Greffier de chambre : Mme Daudé En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 juillet 2001
Référence
613725e8cd5801467742179a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel