Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2001
- ECLI
- 613725e8cd58014677421750
- Date
- 11 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion d'un contrôle effectué par les agents des douanes dans le camion conduit par René X..., chauffeur au service de la société Maes Transport BVBA, il a été découvert 48 cartons de cigarettes que l'intéressé a déclaré avoir achetés en détaxe, en Tunisie, pour les revendre à son seul profit en Belgique ; Attendu que l'administration des Douanes, sur les poursuites engagées contre René X... pour importation en contrebande de marchandises prohibées, a cité la société Maes Transport BVBA comme civilement responsable du fait de son préposé ; Attendu que, pour débouter l'Administration de ses demandes à l'encontre de cette société, la juridiction du second degré énonce que "les agissements répréhensibles de X..., commis à l'insu de la société et à des fins exclusivement personnelles, étaient indépendants du lien de préposition l'unissant à son employeur" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la demanderesse de ses demandes contre la société Maes ; "aux motifs que l'administration des Douanes est mal venue à rechercher la responsabilité civile du commettant de l'auteur de l'infraction, la société Maes, propriétaire du moyen de transport alors que les agissements répréhensibles de X..., commis à l'insu de la société et à des fins exclusivement personnelles étaient indépendants du lien de préposition l'unissant à son employeur ; "alors que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; que doit être déclaré civilement responsable le commettant dont le préposé a commis une infraction en mettant à profit les fonctions qu'il exerçait ; qu'en l'espèce il est constant que c'est en sa qualité de chauffeur de camion appartenant à la société Maes qui'il détenait et transportait dans ce camion des cigarettes de contrebande ; qu'en écartant la responsabilité civile de la société Maes, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre , en date du 29 septembre 1998, qui, après condamnation de René X..., pour importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a, notamment, déboutée de ses demandes à l'encontre de la société MAES TRANSPORT BVBA, civilement responsable ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la demanderesse de ses demandes contre la société Maes ; "aux motifs que l'administration des Douanes est mal venue à rechercher la responsabilité civile du commettant de l'auteur de l'infraction, la société Maes, propriétaire du moyen de transport alors que les agissements répréhensibles de X..., commis à l'insu de la société et à des fins exclusivement personnelles étaient indépendants du lien de préposition l'unissant à son employeur ; "alors que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; que doit être déclaré civilement responsable le commettant dont le préposé a commis une infraction en mettant à profit les fonctions qu'il exerçait ; qu'en l'espèce il est constant que c'est en sa qualité de chauffeur de camion appartenant à la société Maes qui'il détenait et transportait dans ce camion des cigarettes de contrebande ; qu'en écartant la responsabilité civile de la société Maes, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, selon ce texte, le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion d'un contrôle effectué par les agents des douanes dans le camion conduit par René X..., chauffeur au service de la société Maes Transport BVBA, il a été découvert 48 cartons de cigarettes que l'intéressé a déclaré avoir achetés en détaxe, en Tunisie, pour les revendre à son seul profit en Belgique ; Attendu que l'administration des Douanes, sur les poursuites engagées contre René X... pour importation en contrebande de marchandises prohibées, a cité la société Maes Transport BVBA comme civilement responsable du fait de son préposé ; Attendu que, pour débouter l'Administration de ses demandes à l'encontre de cette société, la juridiction du second degré énonce que "les agissements répréhensibles de X..., commis à l'insu de la société et à des fins exclusivement personnelles, étaient indépendants du lien de préposition l'unissant à son employeur" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte de ces énonciations que l'intéressé n'avait pas agi hors des fonctions auxquelles il était employé, même s'il l'avait fait sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions déboutant l'administration des Douanes de ses demandes à l'encontre de la société Maes Transport BVBA, l'arrêt précité de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, du 29 septembre 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2001
Référence
613725e8cd58014677421750
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel