Cour de Cassation · cr — 27 mars 2001
- ECLI
- 613725e8cd58014677421732
- Date
- 27 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 510, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel était composée de M. Malherbe, conseiller faisant fonction de président, de M. Courtois et de Mlle Muzzini, conseillers ; "alors que ces mêmes magistrats avaient également, le même jour, participé à une décision sur le fond relative à la culpabilité du prévenu pour des faits de vol et de port d'arme prohibé et qu'en condamnant l'intéressé, ils avaient nécessairement pris parti sur son comportement fautif au regard des faits de la cause ; que, dès lors, la composition, identique en l'espèce, de la cour d'appel était nécessairement contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1-1, L. 1-2, L. 4, L. 14, L. 16 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de deux mois d'emprisonnement, 1 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 mois ; "aux motifs propres que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a exactement apprécié les faits reprochés au prévenu, les a déclarés établis et leur a donné leur juste qualification ; "aux motifs adoptés que le prévenu expose n'avoir pas compris les gestes qui lui étaient faits par les agents qui, selon la procédure, voulaient l'intercepter ; que les enquêteurs précisent cependant que le prévenu a ralenti puis accéléré pour échapper au contrôle ; que les gestes réglementaires sont habituellement bien compris des usagers de la route ; qu'aucun élément du dossier et des débats ne permet d'accréditer en l'espèce l'hypothèse d'un malentendu ; "alors que l'article L. 4 du Code de la route sanctionne tout conducteur d'un véhicule qui aura omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et munis des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ; qu'en s'abstenant de toute précision sur le statut de ces agents, les signes distinctifs de leur qualité ainsi que les gestes qu'ils auraient effectués, et en omettant d'indiquer en quoi ces gestes pouvaient constituer une sommation de s'arrêter à laquelle le prévenu n'aurait pas sciemment obtempéré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... James, contre l'arrêt n° 717 de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2000, qui, pour refus d'obtempérer et contraventions connexes, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement, une amende de 1 000 francs, deux amendes de 600 francs et huit mois de suspension du permis de conduire ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le mercredi 9 août 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 7 juillet 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 510, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel était composée de M. Malherbe, conseiller faisant fonction de président, de M. Courtois et de Mlle Muzzini, conseillers ; "alors que ces mêmes magistrats avaient également, le même jour, participé à une décision sur le fond relative à la culpabilité du prévenu pour des faits de vol et de port d'arme prohibé et qu'en condamnant l'intéressé, ils avaient nécessairement pris parti sur son comportement fautif au regard des faits de la cause ; que, dès lors, la composition, identique en l'espèce, de la cour d'appel était nécessairement contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme relatives à l'exigence d'un tribunal impartial n'interdisent pas aux juges de se prononcer sur la culpabilité d'une personne qu'ils ont déjà condamnée pour d'autres faits ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1-1, L. 1-2, L. 4, L. 14, L. 16 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de deux mois d'emprisonnement, 1 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 mois ; "aux motifs propres que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a exactement apprécié les faits reprochés au prévenu, les a déclarés établis et leur a donné leur juste qualification ; "aux motifs adoptés que le prévenu expose n'avoir pas compris les gestes qui lui étaient faits par les agents qui, selon la procédure, voulaient l'intercepter ; que les enquêteurs précisent cependant que le prévenu a ralenti puis accéléré pour échapper au contrôle ; que les gestes réglementaires sont habituellement bien compris des usagers de la route ; qu'aucun élément du dossier et des débats ne permet d'accréditer en l'espèce l'hypothèse d'un malentendu ; "alors que l'article L. 4 du Code de la route sanctionne tout conducteur d'un véhicule qui aura omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et munis des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ; qu'en s'abstenant de toute précision sur le statut de ces agents, les signes distinctifs de leur qualité ainsi que les gestes qu'ils auraient effectués, et en omettant d'indiquer en quoi ces gestes pouvaient constituer une sommation de s'arrêter à laquelle le prévenu n'aurait pas sciemment obtempéré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de refus d'obtempérer, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés partiellement repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mars 2001
Référence
613725e8cd58014677421732
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel