Cour de Cassation · cr — 24 janvier 2001
- ECLI
- 613725e7cd58014677421702
- Date
- 24 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans une lettre adressée au greffe de la maison d'arrêt où il était détenu, Hervé X... a écrit, se plaignant du fonctionnement de la justice italienne, qu'ils avaient aussi " leurs petits merdaillons de Redon ", ce patronyme visant un juge d'instruction de Béziers ; Attendu que, pour déclarer Hervé X... coupable d'outrage à magistrat, les juges du second degré énoncent qu'il n'ignorait pas que son courrier était soumis à la lecture de l'Administration, qu'en écrivant les mots reprochés, il savait pertinemment que cette dernière devant en rendre compte, ce qui a été le cas en l'espèce, le magistrat outragé serait destinataire du courrier et que le terme utilisé est incontestablement outrageant et méprisant ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hervé-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2000, qui, pour outrage à magistrat, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans une lettre adressée au greffe de la maison d'arrêt où il était détenu, Hervé X... a écrit, se plaignant du fonctionnement de la justice italienne, qu'ils avaient aussi " leurs petits merdaillons de Redon ", ce patronyme visant un juge d'instruction de Béziers ; Attendu que, pour déclarer Hervé X... coupable d'outrage à magistrat, les juges du second degré énoncent qu'il n'ignorait pas que son courrier était soumis à la lecture de l'Administration, qu'en écrivant les mots reprochés, il savait pertinemment que cette dernière devant en rendre compte, ce qui a été le cas en l'espèce, le magistrat outragé serait destinataire du courrier et que le terme utilisé est incontestablement outrageant et méprisant ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 janvier 2001
Référence
613725e7cd58014677421702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel