Cour de Cassation · cr — 25 juillet 2001
- ECLI
- 613725e7cd580146774216ae
- Date
- 25 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises en date du 23 mars 2001, l'ayant condamné à 8 ans d'emprisonnement pour viols aggravés ; que le 28 mars suivant, il a présenté une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre de l'instruction, après avoir rappelé les charges pesant sur l'accusé, se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, en fonction des éléments de l'espèce souverainement appréciés par eux, les juges qui n'étaient pas tenus de se prononcer au regard des critères fixés par l'article 144 du Code de procédure pénale, ont fait l'exacte application de la loi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'accusé ; "aux motifs que les faits sont graves et que X..., mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises de la Charente, avant sa comparution est entré en contact avec un témoin entendu au cours de l'instruction et dont les dépositions ne le satisfaisaient pas, et a parallèlement sollicité les services d'un détective privé qu'il a même fait cité à l'audience de la cour d'assises de sorte que la détention provisoire apparaît comme l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins et les victimes ; "alors, d'une part, que les motifs d'ordre général relatifs à la gravité des faits ne justifient pas légalement la décision entreprise et ne caractérisent pas l'existence de pressions sur les victimes ou les témoins ; "alors, d'autre part, que la détention provisoire ne peut être maintenue que si elle est l'unique moyen d'éviter des pressions sur les témoins ; qu'en se bornant à relever que l'accusé était entré en contact, avant sa comparution devant la cour d'assises, avec un témoin à charge entendu au cours de l'instruction, sans avoir indiqué le destinataire réel des éventuelles pressions, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que le droit de recourir à un détective privé pour mettre en cause les accusations portées contre lui par les parties civiles constitue un droit fondamental de l'accusé ; que dès lors, l'arrêt attaqué qui se fonde sur le recours à un détective privé pour estimer que l'accusé mettrait à profit une mesure d'élargissement pour exercer des pressions sur les parties civiles, a statué par un motif insuffisant et a violé les droits de la défense" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 3 avril 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'accusé ; "aux motifs que les faits sont graves et que X..., mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises de la Charente, avant sa comparution est entré en contact avec un témoin entendu au cours de l'instruction et dont les dépositions ne le satisfaisaient pas, et a parallèlement sollicité les services d'un détective privé qu'il a même fait cité à l'audience de la cour d'assises de sorte que la détention provisoire apparaît comme l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins et les victimes ; "alors, d'une part, que les motifs d'ordre général relatifs à la gravité des faits ne justifient pas légalement la décision entreprise et ne caractérisent pas l'existence de pressions sur les victimes ou les témoins ; "alors, d'autre part, que la détention provisoire ne peut être maintenue que si elle est l'unique moyen d'éviter des pressions sur les témoins ; qu'en se bornant à relever que l'accusé était entré en contact, avant sa comparution devant la cour d'assises, avec un témoin à charge entendu au cours de l'instruction, sans avoir indiqué le destinataire réel des éventuelles pressions, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que le droit de recourir à un détective privé pour mettre en cause les accusations portées contre lui par les parties civiles constitue un droit fondamental de l'accusé ; que dès lors, l'arrêt attaqué qui se fonde sur le recours à un détective privé pour estimer que l'accusé mettrait à profit une mesure d'élargissement pour exercer des pressions sur les parties civiles, a statué par un motif insuffisant et a violé les droits de la défense" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises en date du 23 mars 2001, l'ayant condamné à 8 ans d'emprisonnement pour viols aggravés ; que le 28 mars suivant, il a présenté une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre de l'instruction, après avoir rappelé les charges pesant sur l'accusé, se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, en fonction des éléments de l'espèce souverainement appréciés par eux, les juges qui n'étaient pas tenus de se prononcer au regard des critères fixés par l'article 144 du Code de procédure pénale, ont fait l'exacte application de la loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 juillet 2001
- Matière
- detention provisoire
Référence
613725e7cd580146774216ae
Données disponibles
- Texte intégral