Cour de Cassation · cr — 6 juin 2001
- ECLI
- 613725e6cd58014677421697
- Date
- 6 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145-2, 145-3, 148 et 593 du Code de procédure pénale, 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 5 février 2001, rejetant la demande de mise en liberté d'Icham X... ; "aux motifs que des indices sérieux laissent présumer qu'Icham X... a participé aux faits reprochés ; que de nombreuses diligences ont été nécessaires tant en France qu'en Belgique ; qu'une procédure de remise temporaire a été déclenchée concernant Nordine Z... ; que, dans l'attente de celle-ci et aux fins d'audition et d'éventuelles confrontations de Nordine Z..., l'information doit se poursuivre, le délai supplémentaire prévisible d'achèvement de la procédure pouvant être fixé à trois mois ; que l'instruction particulièrement complexe du fait de ramifications en Belgique s'étant poursuivie sans temps mort ni retards injustifiés, la détention provisoire d'Icham X... n'excède pas une durée raisonnable ; "alors, d'une part, que la détention provisoire ne peut être maintenue que si les éléments recueillis constituent des charges suffisamment importantes de participation ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, après avoir rappelé qu'Icham X... contestait toute implication, a relevé que les résultats d'expertise portant sur les vêtements saisis n'avaient amené aucune identification à partir de l'ADN, que l'expertise portant sur la recherche de résidus de tir dans les prélèvements effectués sur les mains du mis en examen ne concluait pas avec certitude à la présence de tels résidus, et qu'il apparaissait que c'est Adnane Y... qui s'était, au moment de son interpellation, débarrassé du sac contenant une partie du butin ; qu'en se bornant à relever que la mère d'Icham X... était la destinataire d'un courrier affirmant l'implication de son fils dans le vol à main armée, sans rechercher si ce seul élément constituait à l'encontre d'Icham X... des charges suffisamment importantes de participation pour justifier légalement son maintien en détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, la décision rejetant une demande de mise en liberté doit préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en l'espèce ce délai avait été, en octobre 1999, fixé à six mois, et en avril 2000, soit six mois après, à nouveau six mois ; que ce délai avait été, ensuite, fixé en juillet 2000 à quatre ou cinq mois, et en décembre 2000 à trois mois, sans qu'aucun de ces délais corresponde à une quelconque réalité ou vraisemblance ; qu'il s'ensuit que le motif de l'arrêt attaqué, qui fixe, une nouvelle fois et de façon totalement arbitraire, le délai prévisible d'achèvement de la procédure à trois mois, équivaut à une absence de motivation, de sorte que la décision ne satisfait pas aux exigences de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ; "alors, enfin, que toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure, ce qui signifie que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable ; qu'en l'espèce Icham X... faisait valoir que, mis en examen le 10 octobre 1998 et détenu depuis cette date, il n'avait été entendu que les 10 mai 1999 et 6 avril 2000, que le transport sur les lieux de l'interpellation n'avait eu lieu que le 8 juin 2000, que la procédure d'extradition de Nordine Z... était suspendue jusqu'au 4 mars 2006, qu'aucune date n'était annoncée pour une éventuelle remise temporaire de cette personne détenue en Belgique, et qu'il était détenu depuis 28 mois dans une procédure d'information marquée par l'inertie ; qu'en affirmant néanmoins que la détention du prévenu n'excédait pas une durée raisonnable, sans répondre à cette argumentation essentielle, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Icham, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 22 février 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol qualifié, ainsi que de tentatives de meurtres aggravés, a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145-2, 145-3, 148 et 593 du Code de procédure pénale, 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 5 février 2001, rejetant la demande de mise en liberté d'Icham X... ; "aux motifs que des indices sérieux laissent présumer qu'Icham X... a participé aux faits reprochés ; que de nombreuses diligences ont été nécessaires tant en France qu'en Belgique ; qu'une procédure de remise temporaire a été déclenchée concernant Nordine Z... ; que, dans l'attente de celle-ci et aux fins d'audition et d'éventuelles confrontations de Nordine Z..., l'information doit se poursuivre, le délai supplémentaire prévisible d'achèvement de la procédure pouvant être fixé à trois mois ; que l'instruction particulièrement complexe du fait de ramifications en Belgique s'étant poursuivie sans temps mort ni retards injustifiés, la détention provisoire d'Icham X... n'excède pas une durée raisonnable ; "alors, d'une part, que la détention provisoire ne peut être maintenue que si les éléments recueillis constituent des charges suffisamment importantes de participation ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, après avoir rappelé qu'Icham X... contestait toute implication, a relevé que les résultats d'expertise portant sur les vêtements saisis n'avaient amené aucune identification à partir de l'ADN, que l'expertise portant sur la recherche de résidus de tir dans les prélèvements effectués sur les mains du mis en examen ne concluait pas avec certitude à la présence de tels résidus, et qu'il apparaissait que c'est Adnane Y... qui s'était, au moment de son interpellation, débarrassé du sac contenant une partie du butin ; qu'en se bornant à relever que la mère d'Icham X... était la destinataire d'un courrier affirmant l'implication de son fils dans le vol à main armée, sans rechercher si ce seul élément constituait à l'encontre d'Icham X... des charges suffisamment importantes de participation pour justifier légalement son maintien en détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, la décision rejetant une demande de mise en liberté doit préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en l'espèce ce délai avait été, en octobre 1999, fixé à six mois, et en avril 2000, soit six mois après, à nouveau six mois ; que ce délai avait été, ensuite, fixé en juillet 2000 à quatre ou cinq mois, et en décembre 2000 à trois mois, sans qu'aucun de ces délais corresponde à une quelconque réalité ou vraisemblance ; qu'il s'ensuit que le motif de l'arrêt attaqué, qui fixe, une nouvelle fois et de façon totalement arbitraire, le délai prévisible d'achèvement de la procédure à trois mois, équivaut à une absence de motivation, de sorte que la décision ne satisfait pas aux exigences de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ; "alors, enfin, que toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure, ce qui signifie que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable ; qu'en l'espèce Icham X... faisait valoir que, mis en examen le 10 octobre 1998 et détenu depuis cette date, il n'avait été entendu que les 10 mai 1999 et 6 avril 2000, que le transport sur les lieux de l'interpellation n'avait eu lieu que le 8 juin 2000, que la procédure d'extradition de Nordine Z... était suspendue jusqu'au 4 mars 2006, qu'aucune date n'était annoncée pour une éventuelle remise temporaire de cette personne détenue en Belgique, et qu'il était détenu depuis 28 mois dans une procédure d'information marquée par l'inertie ; qu'en affirmant néanmoins que la détention du prévenu n'excédait pas une durée raisonnable, sans répondre à cette argumentation essentielle, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2001
Référence
613725e6cd58014677421697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel