Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2001
- ECLI
- 613725e5cd580146774215e5
- Date
- 5 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5, 227-29 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif arrêt dit la demanderesse coupable de non représentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer ; "aux motifs que pour l'année 1999 M. Y... disposait d'un droit de visite portant sur la deuxième moitié des vacances scolaires d'été, sauf accord amiable, différent ; qu'il ressort du dossier que X... était d'accord pour remettre les enfants le 3 août, date proposée par le père, mais que celui-ci n'a pas pu la contacter le 4 août pour organiser un nouveau rendez- -vous, sans qu'il soit précisé où se trouvaient les enfants ce jour là ; qu'interroger par les gendarmes le 5 août dans la matinée, X... les a éconduit déclarant qu'elle n'était pas à la disposition du père et qu'elle avait trop de travail ; qu'ainsi selon sa propre déclaration les enfants se trouvaient à ce moment là chez des amis, sans autre précision, X... a délibérément refusé de les remettre à leur père, dont elle n'ignorait pas qu'il avait effectué un long déplacement pour les récupérer ; qu'elle savait également qu'il avait été empêché de le faire au jour et heure convenus amiablement entre eux et conforme aux dispositions de la décision de justice applicable par un événement indépendant de sa volonté ; dont il avait tenu informée ; que les prétextes invoqués par elle dans ces circonstances ne sauraient constitués un fait justificatif ou une excuse admise par la loi ; que le délit reproché à X... se trouve donc bien caractérisé en tout ses éléments et la déclaration de culpabilité prononcée par le premier juge sera confirmée ; "alors, d'une part, qu'est réprimé le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer, les juges du fond devant caractériser l'élément intentionnel de l'infraction ; que la demanderesse faisait valoir avoir nullement eu la volonté d'empêcher M. Y... de récupérer les enfants, invitant la cour d'appel à constater qu'après avoir annulé le premier rendez-vous pour qu'il prenne les enfants le père n'avait pas fixé d'autre date ; qu'il résulte des déclarations du père qu'il avait annulé le rendez-vous et ni indiqué qu'il rappellerait pour fixer une autre date qu'ayant constaté que la demanderesse et M. Y... était d'accord pour une remise des enfants le 3 août, date proposée par le père, que le père n'a pu prendre les enfants à cette date à la suite d'une panne automobile, puis relevé que le père n'a pu contacter la demanderesse le 4 août pour organiser un autre rendez-vous sans qu'il soit précisé où se trouvaient les enfants ce jour-là, qu'interrogée par les gendarmes le 5 août la demanderesse les a éconduit, déclarant qu'elle n'était pas à la disposition du père et qu'elle avait trop de travail, la cour d'appel qui, retenant le fait que selon les propres déclarations de la demanderesse les enfants étaient à ce moment là chez des amis, affirme que X... a délibérément refusé de les remettre à leur père dont elle n'ignorait pas qu'il avait effectué un long déplacement pour les récupérer, qu'elle savait qu'il était empêché de le faire aux jour et heure convenus amiablement entre eux, que les prétextes invoqués ne sauraient constituer un fait justificatif ou une excuse admise par la loi, sans constater que le père avait indiqué à la mère à quel moment il entendait la rappeler pour fixer une nouvelle date, le père ayant seulement indiqué qu'il appellerait, n'a nullement caractérisé l'élément intentionnel de soustraction et, partant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors d'autre part qu'est réprimé le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer, ce délit supposant une volonté de non représentation ; qu'il était acquis aux débats que la demanderesse et M. Y... s'étaient accordés pour une remise des enfants au père le 3 août, qu'à cette date il avait téléphoné pour indiquer ne pouvoir prendre les enfants à la suite d'une panne automobile et qu'il reprendrait contact pour fixer un autre rendez-vous sans préciser quand il rappellerait ; que n'ayant pu contacter l'épouse le 4 août pour organiser un autre rendez-vous le père portait plainte, la demanderesse interrogée par les gendarmes ayant seulement déclaré n'être pas à la disposition du père et qu'elle avait trop de travail ; qu'en retenant que les enfants se trouvaient, selon les propres déclarations de la mère, à ce moment là, chez des amis, que la demanderesse a délibérément refusé de les remettre à leur père dont elle n'ignorait pas qu'il avait effectué un long déplacement pour les récupérer, sans préciser d'où il résultait que le père avait porté à la connaissance de la mère, qui travaille, qu'il allait la rappeler à heure précise le 4 août, les juges du fond ont constaté que la demanderesse avait connaissance de la date à laquelle le père viendrait prendre les enfants et partant n'ont par la même pas caractérisé l'élément intentionnel et privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors enfin que le délit de non représentation suppose une dissimulation du mineur au bénéficiaire du droit de visite ; qu'ayant relevé que les père et mère était d'accord pour la remise des enfants le 3 août, date proposée par le père, qu'à la suite d'une panne automobile il n'avait pu reprendre les enfants à cette date, qu'il avait indiqué par message téléphonique à la mère qu'il reprendrait contact pour fixer un autre rendez-vous, que le père n'a pu la contacter le 4 août pour organiser un nouveau rendez-vous sans qu'il soit précisé où se trouvaient les enfants, que selon les propres déclarations de la mère, les enfants se trouvaient à ce moment là chez des amis, la cour d'appel qui décide que la demanderesse a délibérément décidé de remettre les enfants au père dont elle n'ignorait pas qu'il avait effectué un long déplacement pour les récupérer a par la même pas constaté l'élément matériel du délit dès lors qu'aucun rendez-vous téléphonique et a fortiori de prise des enfants, la mère travaillant ne pouvant garder elle-même les enfants, et, partant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 469-1, 469-3, 509 et 593 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2000, qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel l'ayant déclarée coupable de non-représentation d'enfant, ajourné le prononcé de la peine et statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5, 227-29 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif arrêt dit la demanderesse coupable de non représentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer ; "aux motifs que pour l'année 1999 M. Y... disposait d'un droit de visite portant sur la deuxième moitié des vacances scolaires d'été, sauf accord amiable, différent ; qu'il ressort du dossier que X... était d'accord pour remettre les enfants le 3 août, date proposée par le père, mais que celui-ci n'a pas pu la contacter le 4 août pour organiser un nouveau rendez- -vous, sans qu'il soit précisé où se trouvaient les enfants ce jour là ; qu'interroger par les gendarmes le 5 août dans la matinée, X... les a éconduit déclarant qu'elle n'était pas à la disposition du père et qu'elle avait trop de travail ; qu'ainsi selon sa propre déclaration les enfants se trouvaient à ce moment là chez des amis, sans autre précision, X... a délibérément refusé de les remettre à leur père, dont elle n'ignorait pas qu'il avait effectué un long déplacement pour les récupérer ; qu'elle savait également qu'il avait été empêché de le faire au jour et heure convenus amiablement entre eux et conforme aux dispositions de la décision de justice applicable par un événement indépendant de sa volonté ; dont il avait tenu informée ; que les prétextes invoqués par elle dans ces circonstances ne sauraient constitués un fait justificatif ou une excuse admise par la loi ; que le délit reproché à X... se trouve donc bien caractérisé en tout ses éléments et la déclaration de culpabilité prononcée par le premier juge sera confirmée ; "alors, d'une part, qu'est réprimé le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer, les juges du fond devant caractériser l'élément intentionnel de l'infraction ; que la demanderesse faisait valoir avoir nullement eu la volonté d'empêcher M. Y... de récupérer les enfants, invitant la cour d'appel à constater qu'après avoir annulé le premier rendez-vous pour qu'il prenne les enfants le père n'avait pas fixé d'autre date ; qu'il résulte des déclarations du père qu'il avait annulé le rendez-vous et ni indiqué qu'il rappellerait pour fixer une autre date qu'ayant constaté que la demanderesse et M. Y... était d'accord pour une remise des enfants le 3 août, date proposée par le père, que le père n'a pu prendre les enfants à cette date à la suite d'une panne automobile, puis relevé que le père n'a pu contacter la demanderesse le 4 août pour organiser un autre rendez-vous sans qu'il soit précisé où se trouvaient les enfants ce jour-là, qu'interrogée par les gendarmes le 5 août la demanderesse les a éconduit, déclarant qu'elle n'était pas à la disposition du père et qu'elle avait trop de travail, la cour d'appel qui, retenant le fait que selon les propres déclarations de la demanderesse les enfants étaient à ce moment là chez des amis, affirme que X... a délibérément refusé de les remettre à leur père dont elle n'ignorait pas qu'il avait effectué un long déplacement pour les récupérer, qu'elle savait qu'il était empêché de le faire aux jour et heure convenus amiablement entre eux, que les prétextes invoqués ne sauraient constituer un fait justificatif ou une excuse admise par la loi, sans constater que le père avait indiqué à la mère à quel moment il entendait la rappeler pour fixer une nouvelle date, le père ayant seulement indiqué qu'il appellerait, n'a nullement caractérisé l'élément intentionnel de soustraction et, partant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors d'autre part qu'est réprimé le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer, ce délit supposant une volonté de non représentation ; qu'il était acquis aux débats que la demanderesse et M. Y... s'étaient accordés pour une remise des enfants au père le 3 août, qu'à cette date il avait téléphoné pour indiquer ne pouvoir prendre les enfants à la suite d'une panne automobile et qu'il reprendrait contact pour fixer un autre rendez-vous sans préciser quand il rappellerait ; que n'ayant pu contacter l'épouse le 4 août pour organiser un autre rendez-vous le père portait plainte, la demanderesse interrogée par les gendarmes ayant seulement déclaré n'être pas à la disposition du père et qu'elle avait trop de travail ; qu'en retenant que les enfants se trouvaient, selon les propres déclarations de la mère, à ce moment là, chez des amis, que la demanderesse a délibérément refusé de les remettre à leur père dont elle n'ignorait pas qu'il avait effectué un long déplacement pour les récupérer, sans préciser d'où il résultait que le père avait porté à la connaissance de la mère, qui travaille, qu'il allait la rappeler à heure précise le 4 août, les juges du fond ont constaté que la demanderesse avait connaissance de la date à laquelle le père viendrait prendre les enfants et partant n'ont par la même pas caractérisé l'élément intentionnel et privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors enfin que le délit de non représentation suppose une dissimulation du mineur au bénéficiaire du droit de visite ; qu'ayant relevé que les père et mère était d'accord pour la remise des enfants le 3 août, date proposée par le père, qu'à la suite d'une panne automobile il n'avait pu reprendre les enfants à cette date, qu'il avait indiqué par message téléphonique à la mère qu'il reprendrait contact pour fixer un autre rendez-vous, que le père n'a pu la contacter le 4 août pour organiser un nouveau rendez-vous sans qu'il soit précisé où se trouvaient les enfants, que selon les propres déclarations de la mère, les enfants se trouvaient à ce moment là chez des amis, la cour d'appel qui décide que la demanderesse a délibérément décidé de remettre les enfants au père dont elle n'ignorait pas qu'il avait effectué un long déplacement pour les récupérer a par la même pas constaté l'élément matériel du délit dès lors qu'aucun rendez-vous téléphonique et a fortiori de prise des enfants, la mère travaillant ne pouvant garder elle-même les enfants, et, partant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 469-1, 469-3, 509 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges du second degré, saisis d'un appel d'un jugement déclarant un prévenu coupable d'une infraction et ajournant le prononcé de la peine à une date ultérieure, ne sauraient, sans méconnaître les règles de leur saisine, statuer sur la seule culpabilité en laissant au tribunal le soin de fixer la peine ; Attendu que, sur le recours d'X... et du ministère public contre le jugement qui avait déclaré la prévenue coupable du délit de non-représentation d'enfant, ajourné le prononcé de la peine au 15 septembre 2000 et statué sur les réparations civiles, la cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il leur appartenait de prononcer la peine, les juges ont méconnu le principe rappelé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant le prononcé de la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 8 novembre 2000 ; et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 septembre 2001
- Matière
- (sur le moyen relevé d'office) appel correctionnel ou de police
Référence
613725e5cd580146774215e5
Données disponibles
- Texte intégral