Cour de Cassation · cr — 3 mai 2001
- ECLI
- 613725e4cd5801467742159f
- Date
- 3 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, tiré de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-11, 222-44, 222-45, 222-47, alinéa 1, du Code pénal, 427, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant André X... coupable de violences volontaires sur la personne de Xavier Y... et l'a, en répression condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende ainsi qu'à des dommages-intérêts sur l'action civile ; "aux motifs propres que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a exactement apprécié les faits reprochés au prévenu, les a déclarés établis et leur a donné leur juste qualification pénale ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur le principe de la culpabilité ; que, compte tenu de la nature et de la gravité des faits d'une part et des données existant sur la personne du prévenu d'autre part, le tribunal a exactement apprécié la sanction nécessaire et qu'il y a lieu de confirmer la peine prononcée ; "et aux motifs adoptés que de l'enquête et des débats il résulte que le prévenu est bien coupable d'avoir commis le 22 mars 1998 des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours sur la personne de Xavier Y... ; qu'en effet les déclarations de ce dernier sont corroborées tant par les constatations médicales que par les témoignages de différents employés du prévenu ; qu'en outre, les déclarations des deux apprentis encore employés par le prévenu lors de leur audition apparaissent davantage sujettes à caution que celles de personnes ayant déjà quitté l'entreprise ; "alors, d'une part, que la culpabilité d'André X..., présumé innocent jusqu'à ce que la preuve des coups qu'il aurait portés à Xavier Y... soit rapportée, ne pouvait être déduite - après qu'aient été écartés les témoignages des deux employés du prévenu et ignorés ceux émanant d'anciens ouvriers ou apprentis en faveur d'André X... - d'un certificat médical établi le lendemain des faits reprochés et des déclarations de personnes qui n'étaient pas présentes dans l'entreprise le 22 mars 1998, fussent-elles anciennes employées d'André X... ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les règles de la preuve, méconnu les droits de la défense ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, en toute hypothèse, tenir pour établis les faits de violences prétendument commis par André X... le 22 mars 1998 sur la personne de Xavier Y... sans répondre à ses conclusions faisant expressément valoir d'une part qu'il n'y avait eu aucun témoin des faits reprochés, les constatations médicales n'ayant été faites que le lendemain ce qui n'excluait pas la survenance d'autres événements et d'autre part que si d'anciens employés avaient attesté en défaveur d'André X... d'autres, également anciens apprentis ou ouvriers, avaient établi des témoignages en sa faveur ce qui était de nature à exclure toute preuve à son encontre ; qu'ainsi l'arrêt qui se borne à confirmer le jugement n'est pas légalement justifié" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2000, qui l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, à 5 000 francs d'amende, pour délit de violence, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, tiré de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-11, 222-44, 222-45, 222-47, alinéa 1, du Code pénal, 427, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant André X... coupable de violences volontaires sur la personne de Xavier Y... et l'a, en répression condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende ainsi qu'à des dommages-intérêts sur l'action civile ; "aux motifs propres que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a exactement apprécié les faits reprochés au prévenu, les a déclarés établis et leur a donné leur juste qualification pénale ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur le principe de la culpabilité ; que, compte tenu de la nature et de la gravité des faits d'une part et des données existant sur la personne du prévenu d'autre part, le tribunal a exactement apprécié la sanction nécessaire et qu'il y a lieu de confirmer la peine prononcée ; "et aux motifs adoptés que de l'enquête et des débats il résulte que le prévenu est bien coupable d'avoir commis le 22 mars 1998 des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours sur la personne de Xavier Y... ; qu'en effet les déclarations de ce dernier sont corroborées tant par les constatations médicales que par les témoignages de différents employés du prévenu ; qu'en outre, les déclarations des deux apprentis encore employés par le prévenu lors de leur audition apparaissent davantage sujettes à caution que celles de personnes ayant déjà quitté l'entreprise ; "alors, d'une part, que la culpabilité d'André X..., présumé innocent jusqu'à ce que la preuve des coups qu'il aurait portés à Xavier Y... soit rapportée, ne pouvait être déduite - après qu'aient été écartés les témoignages des deux employés du prévenu et ignorés ceux émanant d'anciens ouvriers ou apprentis en faveur d'André X... - d'un certificat médical établi le lendemain des faits reprochés et des déclarations de personnes qui n'étaient pas présentes dans l'entreprise le 22 mars 1998, fussent-elles anciennes employées d'André X... ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les règles de la preuve, méconnu les droits de la défense ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, en toute hypothèse, tenir pour établis les faits de violences prétendument commis par André X... le 22 mars 1998 sur la personne de Xavier Y... sans répondre à ses conclusions faisant expressément valoir d'une part qu'il n'y avait eu aucun témoin des faits reprochés, les constatations médicales n'ayant été faites que le lendemain ce qui n'excluait pas la survenance d'autres événements et d'autre part que si d'anciens employés avaient attesté en défaveur d'André X... d'autres, également anciens apprentis ou ouvriers, avaient établi des témoignages en sa faveur ce qui était de nature à exclure toute preuve à son encontre ; qu'ainsi l'arrêt qui se borne à confirmer le jugement n'est pas légalement justifié" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2001
Référence
613725e4cd5801467742159f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel