Cour de Cassation · cr — 3 avril 2001
- ECLI
- 613725e4cd5801467742157b
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté prononcée par le magistrat-instructeur à l'encontre du demandeur et a ordonné son maintien en détention ; "aux motifs que les faits de vol avec armes reprochés au mis en examen, de nature criminelle, sont de ceux qui troublent, par leur gravité, exceptionnellement et durablement l'ordre public ; que ce trouble persistant ne peut cesser que par la détention provisoire de Rachid X... ; que, par ailleurs, le mis en examen a déjà été condamné pour des faits de même nature, qu'il y a donc un risque de réitération, qu'au surplus, il était sans emploi et sans ressources déclarées au moment des faits, qu'il n'offre donc pas de garanties de représentation suffisantes ; qu'une mesure de contrôle judiciaire serait donc insuffisante à titre de mesure de sûreté ou pour les nécessités de l'information ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise ; "1 - alors que les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires devant la chambre d'accusation ; que, lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation, il peut adresser son mémoire au greffier par télécopie qui doit parvenir au greffe avant le jour de l'audience ; qu'en l'espèce, Me Sarda, avocat au barreau de Paris, a adressé un mémoire, par télécopie, le 30 novembre 2000, soit la veille de l'audience, à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles ; que ce mémoire, pourtant présent au dossier et comportant la date et l'heure de réception par le télécopieur du greffe (30/11 17 : 47) n'a pas été visé par la chambre d'accusation qui n'y a pas répondu, en méconnaissance des textes susvisés ; "2 - alors que, dans son mémoire adressé la veille de l'audience à la chambre d'accusation, Rachid X... faisait valoir que les charges retenues contre lui reposaient sur les seules affirmations de deux autres personnes mises en examen ; que leurs affirmations révélaient d'évidentes contradictions ; qu'elles étaient en outre dépourvues de fiabilité et incompatibles avec les résultats de l'enquête policière ; qu'ainsi, en se bornant à faire état, par une formule générale de ce que les faits sont de ceux qui troublent, par leur gravité, exceptionnellement et durablement l'ordre public sans répondre, fût-ce brièvement, aux conclusions du demandeur, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rachid, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er décembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol avec arme et recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté prononcée par le magistrat-instructeur à l'encontre du demandeur et a ordonné son maintien en détention ; "aux motifs que les faits de vol avec armes reprochés au mis en examen, de nature criminelle, sont de ceux qui troublent, par leur gravité, exceptionnellement et durablement l'ordre public ; que ce trouble persistant ne peut cesser que par la détention provisoire de Rachid X... ; que, par ailleurs, le mis en examen a déjà été condamné pour des faits de même nature, qu'il y a donc un risque de réitération, qu'au surplus, il était sans emploi et sans ressources déclarées au moment des faits, qu'il n'offre donc pas de garanties de représentation suffisantes ; qu'une mesure de contrôle judiciaire serait donc insuffisante à titre de mesure de sûreté ou pour les nécessités de l'information ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise ; "1 - alors que les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires devant la chambre d'accusation ; que, lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation, il peut adresser son mémoire au greffier par télécopie qui doit parvenir au greffe avant le jour de l'audience ; qu'en l'espèce, Me Sarda, avocat au barreau de Paris, a adressé un mémoire, par télécopie, le 30 novembre 2000, soit la veille de l'audience, à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles ; que ce mémoire, pourtant présent au dossier et comportant la date et l'heure de réception par le télécopieur du greffe (30/11 17 : 47) n'a pas été visé par la chambre d'accusation qui n'y a pas répondu, en méconnaissance des textes susvisés ; "2 - alors que, dans son mémoire adressé la veille de l'audience à la chambre d'accusation, Rachid X... faisait valoir que les charges retenues contre lui reposaient sur les seules affirmations de deux autres personnes mises en examen ; que leurs affirmations révélaient d'évidentes contradictions ; qu'elles étaient en outre dépourvues de fiabilité et incompatibles avec les résultats de l'enquête policière ; qu'ainsi, en se bornant à faire état, par une formule générale de ce que les faits sont de ceux qui troublent, par leur gravité, exceptionnellement et durablement l'ordre public sans répondre, fût-ce brièvement, aux conclusions du demandeur, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ; Attendu que le demandeur, dont l'avocat a d'ailleurs été entendu en ses observations par la chambre d'accusation, ne saurait faire grief à l'arrêt de n'avoir pas répondu aux articulations essentielles du mémoire que son conseil a adressé par télécopie la veille de l'audience à 17 heures 47, dès lors que ce mémoire, qui ne comporte pas le visa du greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt, n'était pas recevable ; Attendu, par ailleurs, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il conteste les faits reprochés, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613725e4cd5801467742157b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel