Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 mars 2001
- ECLI
- 613725e4cd5801467742154f
- Date
- 21 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... David, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 2000, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour condamner David X... du chef d'abus de confiance, la cour d'appel relève, notamment, que l'intéressé, chef d'agence de la SARL Briançon Combustibles a, sans l'accord des dirigeants sociaux qu'il alléguait, encaissé à son seul profit, trois chèques remis par des clients de l'entreprise, qu'il a fait des achats personnels d'un montant de 59 000 francs avec des chèques de la société et qu'il avait conscience de l'illégalité de ce procédé ; Attendu que par ces énonciations exemptes d'insuffisance, les juges du second degré ont caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont ils ont déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2001
Référence
613725e4cd5801467742154f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel