Cour de Cassation · cr — 13 mars 2001
- ECLI
- 613725e4cd58014677421547
- Date
- 13 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que Jean X..., directeur de publication de la revue Akribeia, a été cité devant le tribunal correctionnel, le 23 mars 1999, à l'initiative du ministère public, du chef de publicité en faveur de publications dangereuses pour la jeunesse, malgré des interdictions administratives, en application de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 modifié par la loi du 31 décembre 1987, à raison de la diffusion des numéros 1, 2 et 3 de cette revue d'octobre 1997 à février 1999 ; Que le tribunal a relaxé le prévenu pour la diffusion du numéro 1 de la revue et condamné celui-ci pour le surplus de la prévention ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 76 du Code de procédure civile ; Les moyens étant réunis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 48-1 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt n° 295 de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 21 juin 2000, qui, pour publicité interdite d'ouvrages dangereux pour la jeunesse, malgré une interdiction administrative, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, à 10 000 francs d'amende, a prononcé sur les intérêts civils et ordonné la confiscation des objets saisis ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que Jean X..., directeur de publication de la revue Akribeia, a été cité devant le tribunal correctionnel, le 23 mars 1999, à l'initiative du ministère public, du chef de publicité en faveur de publications dangereuses pour la jeunesse, malgré des interdictions administratives, en application de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 modifié par la loi du 31 décembre 1987, à raison de la diffusion des numéros 1, 2 et 3 de cette revue d'octobre 1997 à février 1999 ; Que le tribunal a relaxé le prévenu pour la diffusion du numéro 1 de la revue et condamné celui-ci pour le surplus de la prévention ; En cet état, Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 76 du Code de procédure civile ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en déclarant irrecevables, faute d'avoir été présentées avant toute défense au fond devant les premiers juges, l'exception de nullité de la perquisition et des saisies opérées au domicile du prévenu, et celle de l'irrégularité des arrêtés du ministre de l'Intérieur, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 385 et 386 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé les éléments matériels et intentionnel de l'infraction dont elle a reconnu le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 48-1 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que, pour écarter les prétentions du prévenu qui contestait les constitutions de partie civile de la LICRA, de SOS Racisme et B'NAI BRITH Loge enfants d'Izieu, les juges du second degré retiennent qu'en raison de leurs statuts, ces associations remplissent les conditions exigées par les articles 48-1 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, tant par leur ancienneté que par leur objet social ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 2001
Référence
613725e4cd58014677421547
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel