Cour de Cassation · cr — 21 février 2001
- ECLI
- 613725e4cd5801467742152f
- Date
- 21 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un incendie survenu dans un entrepôt de la société Jacquot, cette dernière a vendu 375 816 kg de chocolat sinistré à la société Ecostoc, dont Dominique X... était le représentant légal, pour un montant de 100 000 francs hors taxe; que la société Ecostoc a revendu 286 828 kg de ce chocolat à la société CECR, dont François Y... était le gérant, pour une somme de 773 852 francs ; que la société CECR a exporté ce chocolat vers la Russie et a bénéficié, à ce titre, d'une restitution à l'exportation d'un montant de 530 112 francs ; Attendu que l'administration des Douanes a poursuivi François Y... et la société CECR pour exportation sans déclaration de marchandises prohibées et Dominique X... et la société Ecostoc, en qualité d'intéressés à cette fraude, au motif que la restitution à l'exportation avait été déterminée par les manoeuvres de François Y..., lequel aurait demandé à la société Ecostoc de mentionner sur les factures que les produits achetés étaient sains, loyaux, marchands et conformes aux normes de consommation humaine, alors qu'il avait connaissance de ce que ces caractéristiques étaient considérablement diminuées en raison de l'état de la marchandise ; Attendu que, pour relaxer les prévenus, la cour d'appel, après avoir relevé que, selon le rapport d'expertise, les 375 816 kg de chocolat sinistré étaient, lors de leur acquisition par la société Ecostoc, invendables en l'état sur les marchés français et étrangers, énonce que le tri et le reconditionnement effectués par cette dernière société ont permis de rendre commercialisable, dans des conditions normales, la partie de la marchandise qui a été ensuite exportée vers la Russie ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et d'où il se déduit que la qualité du chocolat exporté était conforme aux exigences tant de l'article 6 du règlement n° 1041/67/CEE de la Commission du 21 décembre 1967, que de l'article 13 du règlement n° 3665/87/CEE de la Commission du 27 novembre 1987, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2000, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de François Y..., la société CECR, Dominique X... et la société ECOSTOC du chef d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 399, 426-4, 414, 435, 382-2 du Code des douanes, des règlements CEE n° 1041/67, 3665/87 et 4045/89, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite et débouté la demanderesse de ses demandes ; "aux motifs qu'il résulte du rapport d'expertise du 24 novembre 1992 que les marchandises sinistrées vendues à la société Ecostoc étaient en l'état invendables sur les marchés français et étrangers mais n'en demeuraient pas moins consommables ; que ce document n'établit nullement que le chocolat acheté était exclu de la consommation humaine comme n'étant pas sain et que la date limite de sa consommation était dépassée ; que la société Ecostoc a, après avoir acquis les marchandises, procédé à un tri et à un reconditionnement de ces dernières, ce qui a permis leur commercialisation dans des conditions normales à concurrence de 286 826 kg vendus à la société CECR sur les 375 816 achetés à la société Jacquot ; que, lors de la vente, cette dernière n'a formulé aucune réserve sur la qualité saine, loyale et marchande, telle que définie par l'article 13 du règlement CEE du 27 novembre 1987 ; que la déclaration effectuée par Jacquot selon laquelle la marchandise étant mouillée était impropre à la consommation humaine ne peut être retenue ; qu'elle n'est pas justifiée et va à l'encontre des termes du rapport d'exertise ; que le prix d'achat, même très faible, ne peut démontrer que la marchandise ne présentait pas les caractéristiques dudit règlement ; que ce prix, inférieur à celui du marché, pouvait résulter de ce que seule la société Ecostoc s'était présentée pour acquérir la marchandise qui devait être très vite revendue sans référence de marque afin de ne pas porter atteinte à la réputation commerciale de la société Jacquot, permettant de réduire l'indemnité d'assurance ; que, lors de l'exportation, l'Administration a réalisé une analyse, par prélèvements, du chocolat sans aucune observation sur les qualités de cette marchandise telles que définies par le règlement CEE, autorisant son exportation vers la Russie et par la suite le versement régulier de restitution à la société CECR ; qu'elle ne rapporte pas la preuve que la marchandise n'était pas saine, loyale et marchande et ne pouvait être destinée à l'alimentation humaine ; "alors que la conformité des produits faisant l'objet d'une demande de restitution à l'exportation aux exigences de qualité prévues par l'article 6 du règlement 1041/67 doit être appréciée sur la base de critères en vigueur dans la Communauté ; qu'un produit qui ne pourrait pas être commercialisé sur le territoire communautaire dans des conditions normales et sous la désignation apparaissant sur la demande d'octroi d'une restitution ne remplirait pas les exigences de qualité prévues par ledit article ; que la cour d'appel a relevé que selon le rapport TEXA, les marchandises sinistrées vendues à la société Ecostoc étaient invendables sur les marchés français et étrangers, donc qu'elles n'y étaient pas commercialisables ; qu'en déclarant, dès lors, que la société CECR avait pu légitimement obtenir des restitutions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors qu'il résultait des documents versés aux débats que sur les 13 déclarations d'exportation établies au bureau des douanes de Strasbourg, deux ont fait l'objet d'une visite du service et que seule la déclaration EX1 n 209584 du 5 septembre 1992 a fait l'objet d'un prélèvement d'échantillon pour analyse en vue de vérifier la composition des produits déclarés et non de se prononcer sur leur qualité ; qu'en estimant , dès lors, que cette exportation aurait fait l'objet d'un contrôle sur la qualité des marchandises, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un incendie survenu dans un entrepôt de la société Jacquot, cette dernière a vendu 375 816 kg de chocolat sinistré à la société Ecostoc, dont Dominique X... était le représentant légal, pour un montant de 100 000 francs hors taxe; que la société Ecostoc a revendu 286 828 kg de ce chocolat à la société CECR, dont François Y... était le gérant, pour une somme de 773 852 francs ; que la société CECR a exporté ce chocolat vers la Russie et a bénéficié, à ce titre, d'une restitution à l'exportation d'un montant de 530 112 francs ; Attendu que l'administration des Douanes a poursuivi François Y... et la société CECR pour exportation sans déclaration de marchandises prohibées et Dominique X... et la société Ecostoc, en qualité d'intéressés à cette fraude, au motif que la restitution à l'exportation avait été déterminée par les manoeuvres de François Y..., lequel aurait demandé à la société Ecostoc de mentionner sur les factures que les produits achetés étaient sains, loyaux, marchands et conformes aux normes de consommation humaine, alors qu'il avait connaissance de ce que ces caractéristiques étaient considérablement diminuées en raison de l'état de la marchandise ; Attendu que, pour relaxer les prévenus, la cour d'appel, après avoir relevé que, selon le rapport d'expertise, les 375 816 kg de chocolat sinistré étaient, lors de leur acquisition par la société Ecostoc, invendables en l'état sur les marchés français et étrangers, énonce que le tri et le reconditionnement effectués par cette dernière société ont permis de rendre commercialisable, dans des conditions normales, la partie de la marchandise qui a été ensuite exportée vers la Russie ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et d'où il se déduit que la qualité du chocolat exporté était conforme aux exigences tant de l'article 6 du règlement n° 1041/67/CEE de la Commission du 21 décembre 1967, que de l'article 13 du règlement n° 3665/87/CEE de la Commission du 27 novembre 1987, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2001
Référence
613725e4cd5801467742152f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel