Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 février 2001
- ECLI
- 613725e4cd5801467742152c
- Date
- 13 février 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 juin 2000, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de non-révélation de faits délictueux ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que l'obscurité et l'imprécision de ce mémoire ne permettent pas d'en dégager un moyen de cassation ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 2001
Référence
613725e4cd5801467742152c
Données disponibles
- Texte intégral
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