Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 février 2001
- ECLI
- 613725e4cd58014677421529
- Date
- 13 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'égard de la prévenue, était à la date du pourvoi formé par celle-ci, susceptible, de sa part, d'opposition, faute de lui avoir été signifié ; que dès lors le pourvoi est irrecevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christine, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 23 mars 2000, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel en ses dispositions rejetant la demande de ses avocats tendant à la représenter ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 567 du Code de procédure pénale ; Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts et jugements en dernier ressort qui ne sont plus susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'égard de la prévenue, était à la date du pourvoi formé par celle-ci, susceptible, de sa part, d'opposition, faute de lui avoir été signifié ; que dès lors le pourvoi est irrecevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 567 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 2001
Référence
613725e4cd58014677421529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel