Cour de Cassation · cr — 13 juin 2001
- ECLI
- 613725e3cd580146774214bf
- Date
- 13 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Gérard Z... des fins de la poursuite ; "aux motifs que la partie civile reconnaît elle-même tant dans sa plainte d'origine en date du 25/06/99 que dans ses écritures devant la Cour, que son ancien salarié Gérard Z... a invoqué devant le Conseil des prud'hommes l'application de "l'article 15 de la convention collective régionale du bâtiment" pour revendiquer une indemnité de licenciement en tout état de cause plafonnée à 18 mois, au-delà d'une ancienneté supérieure à 10 ans ; qu'il appartenait à cet employeur, assigné devant le Conseil des prud'hommes de discuter de la validité du moyen invoqué par le salarié demandeur et des preuves produites, alors qu'elle-même, depuis la reprise des titres de propriété de la société MCR disposait nécessairement des archives de cette société lui permettant de contrecarrer utilement les prétentions de son adversaire ; que l'usage par celui-ci d'une telle voie de droit et le fait de prétendre à un droit à indemnisation pour une ancienneté, librement à débattre, ne sont pas constitutifs d'une manoeuvre visée à l'article 313-1 du Code pénal ; qu'au surplus, en indiquant dans les mêmes écritures, que le prévenu ne peut prétendre qu'à une ancienneté de 11 ans et 4 mois, sans verser aucun document susceptible de contredire sérieusement son ancien salarié, la partie civile, indépendamment de la suite que réservera la formation sociale de la Cour à cette discussion de nature civile, n'établit nullement en l'état l'existence de l'élément matériel de l'infraction invoquée ; qu'en effet Gérard Z..., à l'exception des conclusions critiquées, au demeurant signées du seul conseil du prévenu, n'a versé aucun document écrit à l'appui de ses prétentions, qui puisse être regardé comme donnant crédit à ses revendications, alléguées de mensongères par la partie civile ; qu'ainsi c'est avec pertinence que le tribunal correctionnel a rappelé, qu'à supposer pour les besoins du raisonnement que le prévenu soit, personnellement, l'auteur d'un mensonge quant à son ancienneté effective au sein de la société MCR, celui-ci serait insuffisant à caractériser le délit d'escroquerie, et qu'il suffisait à cette société d'exiger activement, dans le cadre du procès prud'homal, le respect des règles de preuve en la matière pour être en état de combattre équitablement la position de son ancien salarié ; que durant toutes ces années où il a travaillé soit dans l'entreprise X..., soit dans la société MCR, et notamment à compter de sa reprise par les consorts De Y..., en 1986, Gérard Z... rapporte la preuve qu'il avait bien la qualité de salarié ; que d'ailleurs les nouveaux dirigeants de la société reconnaissent dans leurs écritures, devant la Cour, qu'ils avaient librement consenti à Gérard Z... le titre de "directeur de la production", même si aujourd'hui, pour les besoins de la cause, ils réduisent la portée de cette fonction d'encadrement ; qu'en conséquence, il ne peut être, non plus, reproché à ce dernier d'avoir usé frauduleusement de la qualité de salarié ; que les faits déférés ne sont pas susceptibles non plus de recouvrer une autre qualification pénale à l'encontre de Gérard Z... ; qu'il ne résulte pas des éléments de preuve réunis. et soumis à l'appréciation de la Cour lors des débats, que la responsabilité civile du prévenu puisse être mise en jeu au profit de la SA MCR ; "alors que l'abus de qualité vraie, de nature à imprimer l'apparence de la sincérité à des déclarations mensongères, à commander la confiance de la victime et à la persuader de l'existence d'un crédit imaginaire, constitue une manoeuvre frauduleuse ; qu'en se bornant en l'espèce pour estimer qu'aucune escroquerie n'était caractérisée à considérer que Gérard Z... démontrait bien sa qualité de salarié et que ses allégations relatives à son ancienneté ne pouvaient constituer en toute hypothèse qu'un simple mensonge, sans rechercher si l'abus de sa qualité de salarié ne constituait pas une manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 472, 509, 515, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a condamné la SA Meubles Cuisines Rustiques à verser à Gérard Z... la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'il résulte des faits et des circonstances de la cause ci-dessus rappelés, que la partie civile a déposé plainte avec constitution de partie civile sans s'être assurée que les éléments de preuve dont elle disposait étaient suffisants pour établir le délit reproché au prévenu ; que bien au contraire il est établi que la SA MCR s'est abstenue de débattre sérieusement dans le cadre du procès prud'homal de faits dont elle a voulu par la suite donner, à dessein, une qualification pénale ; qu'en ayant elle-même fait appel de ce jugement elle n'ignorait pas que la condamnation prononcée à son encontre, et sur laquelle elle se fonde pour prétendre à l'existence d'un préjudice, n'était pas définitive, même en raison d'une exécution partielle qui par définition est provisoire et donc réversible ; qu'en outre il convient de relever que la citation directe devant le tribunal correctionnel, en date du 25/06/1999 est amplement postérieure tant au prononcé du jugement du Conseil des prud'hommes en date du 30/11/1998 qu'aux faits imputés à Gérard Z... que la partie civile prétend dénoncer ; qu'au surplus, il résulte du courrier, en date du 25/01/1999, adressé au Conseil des prud'hommes que Louis X... a été circonvenu lors de la signature d'un pouvoir dont il n'avait pas mesuré la portée, au profit d'un avocat qu'il n'avait jamais vu, et qu'il n'entendait pas donner suite à la procédure de tierce opposition rappelée précédemment ; que le but final de cette manoeuvre, par le biais de la remise en cause du jugement prud'homal précité, était de mettre à néant les droits reconnus à Gérard Z... ; que dans ces circonstances la SA MCR en se constituant partie civile, a agi de mauvaise foi et a causé un préjudice moral à Gérard Z... d'une gravité certaine en portant délibérément atteinte à sa probité ; qu'en réparation de ce préjudice, causé personnellement et directement par cet abus de constitution de partie civile, la SA MCR devra verser à Gérard Z... la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "alors que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile aggraver le sort de celle-ci ; qu'il apparaît en l'espèce que seule la société MCR a interjeté appel du jugement prononçant la relaxe de Gérard Z... et déboutant ce dernier de sa demande en paiement de certaines sommes sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'en condamnant cependant la société MCR à payer à Gérard Z... une somme de 50 000 francs pour abus de constitution de partie civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE MEUBLES CUISINES RUSTIQUES (MCR), partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 23 novembre 2000, qui, après la relaxe devenue définitive de Gérard Z... du chef d'escroquerie, l'a déboutée de ses demandes et condamnée à des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Gérard Z... des fins de la poursuite ; "aux motifs que la partie civile reconnaît elle-même tant dans sa plainte d'origine en date du 25/06/99 que dans ses écritures devant la Cour, que son ancien salarié Gérard Z... a invoqué devant le Conseil des prud'hommes l'application de "l'article 15 de la convention collective régionale du bâtiment" pour revendiquer une indemnité de licenciement en tout état de cause plafonnée à 18 mois, au-delà d'une ancienneté supérieure à 10 ans ; qu'il appartenait à cet employeur, assigné devant le Conseil des prud'hommes de discuter de la validité du moyen invoqué par le salarié demandeur et des preuves produites, alors qu'elle-même, depuis la reprise des titres de propriété de la société MCR disposait nécessairement des archives de cette société lui permettant de contrecarrer utilement les prétentions de son adversaire ; que l'usage par celui-ci d'une telle voie de droit et le fait de prétendre à un droit à indemnisation pour une ancienneté, librement à débattre, ne sont pas constitutifs d'une manoeuvre visée à l'article 313-1 du Code pénal ; qu'au surplus, en indiquant dans les mêmes écritures, que le prévenu ne peut prétendre qu'à une ancienneté de 11 ans et 4 mois, sans verser aucun document susceptible de contredire sérieusement son ancien salarié, la partie civile, indépendamment de la suite que réservera la formation sociale de la Cour à cette discussion de nature civile, n'établit nullement en l'état l'existence de l'élément matériel de l'infraction invoquée ; qu'en effet Gérard Z..., à l'exception des conclusions critiquées, au demeurant signées du seul conseil du prévenu, n'a versé aucun document écrit à l'appui de ses prétentions, qui puisse être regardé comme donnant crédit à ses revendications, alléguées de mensongères par la partie civile ; qu'ainsi c'est avec pertinence que le tribunal correctionnel a rappelé, qu'à supposer pour les besoins du raisonnement que le prévenu soit, personnellement, l'auteur d'un mensonge quant à son ancienneté effective au sein de la société MCR, celui-ci serait insuffisant à caractériser le délit d'escroquerie, et qu'il suffisait à cette société d'exiger activement, dans le cadre du procès prud'homal, le respect des règles de preuve en la matière pour être en état de combattre équitablement la position de son ancien salarié ; que durant toutes ces années où il a travaillé soit dans l'entreprise X..., soit dans la société MCR, et notamment à compter de sa reprise par les consorts De Y..., en 1986, Gérard Z... rapporte la preuve qu'il avait bien la qualité de salarié ; que d'ailleurs les nouveaux dirigeants de la société reconnaissent dans leurs écritures, devant la Cour, qu'ils avaient librement consenti à Gérard Z... le titre de "directeur de la production", même si aujourd'hui, pour les besoins de la cause, ils réduisent la portée de cette fonction d'encadrement ; qu'en conséquence, il ne peut être, non plus, reproché à ce dernier d'avoir usé frauduleusement de la qualité de salarié ; que les faits déférés ne sont pas susceptibles non plus de recouvrer une autre qualification pénale à l'encontre de Gérard Z... ; qu'il ne résulte pas des éléments de preuve réunis. et soumis à l'appréciation de la Cour lors des débats, que la responsabilité civile du prévenu puisse être mise en jeu au profit de la SA MCR ; "alors que l'abus de qualité vraie, de nature à imprimer l'apparence de la sincérité à des déclarations mensongères, à commander la confiance de la victime et à la persuader de l'existence d'un crédit imaginaire, constitue une manoeuvre frauduleuse ; qu'en se bornant en l'espèce pour estimer qu'aucune escroquerie n'était caractérisée à considérer que Gérard Z... démontrait bien sa qualité de salarié et que ses allégations relatives à son ancienneté ne pouvaient constituer en toute hypothèse qu'un simple mensonge, sans rechercher si l'abus de sa qualité de salarié ne constituait pas une manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, et dès lors que sa qualité de salarié de la société MCR ne conférait aux prétentions de Gérard Z... concernant son degré d'ancienneté dans l'entreprise aucune autorité particulière de nature à tromper la juridiction prud'homale et la persuader de l'existence d'un crédit imaginaire, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 472, 509, 515, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a condamné la SA Meubles Cuisines Rustiques à verser à Gérard Z... la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'il résulte des faits et des circonstances de la cause ci-dessus rappelés, que la partie civile a déposé plainte avec constitution de partie civile sans s'être assurée que les éléments de preuve dont elle disposait étaient suffisants pour établir le délit reproché au prévenu ; que bien au contraire il est établi que la SA MCR s'est abstenue de débattre sérieusement dans le cadre du procès prud'homal de faits dont elle a voulu par la suite donner, à dessein, une qualification pénale ; qu'en ayant elle-même fait appel de ce jugement elle n'ignorait pas que la condamnation prononcée à son encontre, et sur laquelle elle se fonde pour prétendre à l'existence d'un préjudice, n'était pas définitive, même en raison d'une exécution partielle qui par définition est provisoire et donc réversible ; qu'en outre il convient de relever que la citation directe devant le tribunal correctionnel, en date du 25/06/1999 est amplement postérieure tant au prononcé du jugement du Conseil des prud'hommes en date du 30/11/1998 qu'aux faits imputés à Gérard Z... que la partie civile prétend dénoncer ; qu'au surplus, il résulte du courrier, en date du 25/01/1999, adressé au Conseil des prud'hommes que Louis X... a été circonvenu lors de la signature d'un pouvoir dont il n'avait pas mesuré la portée, au profit d'un avocat qu'il n'avait jamais vu, et qu'il n'entendait pas donner suite à la procédure de tierce opposition rappelée précédemment ; que le but final de cette manoeuvre, par le biais de la remise en cause du jugement prud'homal précité, était de mettre à néant les droits reconnus à Gérard Z... ; que dans ces circonstances la SA MCR en se constituant partie civile, a agi de mauvaise foi et a causé un préjudice moral à Gérard Z... d'une gravité certaine en portant délibérément atteinte à sa probité ; qu'en réparation de ce préjudice, causé personnellement et directement par cet abus de constitution de partie civile, la SA MCR devra verser à Gérard Z... la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "alors que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile aggraver le sort de celle-ci ; qu'il apparaît en l'espèce que seule la société MCR a interjeté appel du jugement prononçant la relaxe de Gérard Z... et déboutant ce dernier de sa demande en paiement de certaines sommes sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'en condamnant cependant la société MCR à payer à Gérard Z... une somme de 50 000 francs pour abus de constitution de partie civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 515 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de celle-ci ; Attendu que, saisis du seul appel de la partie civile , après relaxe devenue définitive de Gérard Z... du chef d'escroquerie, les juges du second degré l'ont déboutée de ses demandes et, faisant droit aux conclusions du prévenu formulées pour la première fois en cause d'appel , l'ont condamnée à des dommages -intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe et le texte susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles du 23 novembre 2000, mais en ses seules dispositions condamnant la société MCR à payer des dommages intérêts à Gérard Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 juin 2001
- Matière
- (sur le second moyen) appel correctionnel ou de police
Référence
613725e3cd580146774214bf
Données disponibles
- Texte intégral