Cour de Cassation · cr — 3 mai 2001
- ECLI
- 613725e2cd5801467742149f
- Date
- 3 mai 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'au cours de la procédure de redressement judiciaire, ouverte le 9 février 1993 et clôturée le 26 janvier 1999 par un jugement de liquidation judiciaire, Jean X... a cédé, le 2 janvier 1999, à titre gratuit à son épouse Marie-Hélène Y... le matériel et le stock de l'entreprise ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel les délits de banqueroute par détournement d'actif et recel dont elle a déclaré les prévenus coupables ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent être admis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que Jean X... a été déclaré coupable du délit de banqueroute par détournement d'actif ; " aux motifs que " il apparaît que la circonstance que les biens n'aient pas quitté les murs de l'entreprise de Jean-José X... est inopérante, dès lors que ce dernier, malgré l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire intervenue en 1993, a, quelques jours seulement avant le jugement de liquidation, cédé à titre gratuit divers biens et matériels de son exploitation à son épouse, ce qui supposait nécessairement un changement de propriétaire et donc un détournement d'une partie de l'actif en toute connaissance de cause et ce, d'autant qu'aucune demande d'autorisation n'avait été adressée au mandataire liquidateur désigné " ; " alors que le délit de banqueroute frauduleuse suppose la mauvaise foi, qui est l'intention de nuire aux créanciers ou à des tiers ; que la cour d'appel n'a pas relevé que Jean X... avait nui ni même voulu nuire à ses créanciers " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que Marie-Hélène X... a été déclarée coupable de recel du délit de banqueroute par détournement d'actif ; " aux motifs adoptés que " Marie-Hélène X... est coupable d'avoir sciemment recelé une partie de l'actif " ; " aux motifs propres que " l'infraction qui lui est reprochée est bien constituée en son principe " ; " alors que le recel suppose la connaissance par le receleur de l'origine frauduleuse de la chose recelée, ce qu'il appartient aux juges de relever ; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas fait autre chose que de paraphraser la loi, n'a pas caractérisé que Marie-Hélène X... aurait été au courant que Jean X... aurait commis un délit antérieur " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean, - Y... Marie-Hélène, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2000, qui les a condamnés chacun à 2 000 francs d'amende, le premier, pour banqueroute, et la seconde pour recel de banqueroute ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que Jean X... a été déclaré coupable du délit de banqueroute par détournement d'actif ; " aux motifs que " il apparaît que la circonstance que les biens n'aient pas quitté les murs de l'entreprise de Jean-José X... est inopérante, dès lors que ce dernier, malgré l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire intervenue en 1993, a, quelques jours seulement avant le jugement de liquidation, cédé à titre gratuit divers biens et matériels de son exploitation à son épouse, ce qui supposait nécessairement un changement de propriétaire et donc un détournement d'une partie de l'actif en toute connaissance de cause et ce, d'autant qu'aucune demande d'autorisation n'avait été adressée au mandataire liquidateur désigné " ; " alors que le délit de banqueroute frauduleuse suppose la mauvaise foi, qui est l'intention de nuire aux créanciers ou à des tiers ; que la cour d'appel n'a pas relevé que Jean X... avait nui ni même voulu nuire à ses créanciers " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que Marie-Hélène X... a été déclarée coupable de recel du délit de banqueroute par détournement d'actif ; " aux motifs adoptés que " Marie-Hélène X... est coupable d'avoir sciemment recelé une partie de l'actif " ; " aux motifs propres que " l'infraction qui lui est reprochée est bien constituée en son principe " ; " alors que le recel suppose la connaissance par le receleur de l'origine frauduleuse de la chose recelée, ce qu'il appartient aux juges de relever ; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas fait autre chose que de paraphraser la loi, n'a pas caractérisé que Marie-Hélène X... aurait été au courant que Jean X... aurait commis un délit antérieur " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'au cours de la procédure de redressement judiciaire, ouverte le 9 février 1993 et clôturée le 26 janvier 1999 par un jugement de liquidation judiciaire, Jean X... a cédé, le 2 janvier 1999, à titre gratuit à son épouse Marie-Hélène Y... le matériel et le stock de l'entreprise ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel les délits de banqueroute par détournement d'actif et recel dont elle a déclaré les prévenus coupables ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2001
Référence
613725e2cd5801467742149f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel