Cour de Cassation · cr — 20 mars 2001
- ECLI
- 613725e2cd58014677421451
- Date
- 20 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu le prix du franc de rente de 5, 210 pour fixer le préjudice économique de Catherine Z... du fait du décès de son mari ; "aux motifs que la Cour retiendra l'âge de la retraite à 60 ans, celui de 65 ans étant hypothétique ; "alors qu'en se déterminant ainsi, sans mieux s'en expliquer, quand les premiers juges avaient retenu qu'un kinésithérapeute exerçant à titre libéral ne pouvait prendre sa retraite qu'à l'âge de 65 ans, et Catherine Z... avait versé aux débats les conditions d'octroi des prestations de la caisse de retraite à laquelle était affilié son époux, lequel ne pouvait bénéficier d'une pension de retraite au taux plein qu'à partir de l'âge de 65 ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Catherine, épouse Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2000, qui, dans la procédure suivie contre Jean Y... des chefs d'homicide involontaire, de franchissement d'une ligne continue et d'infraction à la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu le prix du franc de rente de 5, 210 pour fixer le préjudice économique de Catherine Z... du fait du décès de son mari ; "aux motifs que la Cour retiendra l'âge de la retraite à 60 ans, celui de 65 ans étant hypothétique ; "alors qu'en se déterminant ainsi, sans mieux s'en expliquer, quand les premiers juges avaient retenu qu'un kinésithérapeute exerçant à titre libéral ne pouvait prendre sa retraite qu'à l'âge de 65 ans, et Catherine Z... avait versé aux débats les conditions d'octroi des prestations de la caisse de retraite à laquelle était affilié son époux, lequel ne pouvait bénéficier d'une pension de retraite au taux plein qu'à partir de l'âge de 65 ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que Jacques Z..., kinésithérapeute, est décédé à l'âge de 53 ans des suites d'un accident de la circulation dont Jean Y..., reconnu coupable, notamment, d'homicide involontaire, a été déclaré entièrement responsable ; Attendu que les premiers juges avaient fixé à 1 140 800 francs le préjudice économique subi par Catherine X..., épouse Z..., à raison du décès de son époux, en multipliant le montant de sa perte de revenu annuelle évaluée à 153 050 francs, par le prix du franc de rente temporaire correspondant à une retraite à l'âge de 65 ans ; Attendu que, pour réformer cette décision, et limiter le montant du préjudice économique de la veuve de la victime à 912 876 francs, la cour d'appel, après avoir estimé la perte de revenu annuelle à 175 216 francs, se borne à énoncer que, "l'âge de la retraite à 65 ans étant hypothétique" ; il y a lieu d'appliquer l'indice correspondant à un départ à la retraite à 60 ans ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile, qui faisait valoir que son mari exerçait une profession libérale dont les membres prennent leur retraite à 65 ans, et, qu'ayant commencé son activité à l'âge de 26 ans, il n'aurait pu justifier, à l'âge de 60 ans, de la totalité des annuités de cotisation nécessaires pour bénéficier d'une retraite à taux plein, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 15 juin 2000, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 2001
Référence
613725e2cd58014677421451
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel