Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 octobre 2000
- ECLI
- 613725e1cd58014677421412
- Date
- 10 octobre 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Annick, contre l'arrêt n° 3 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 29 juin 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 8 amendes de 250 francs ; Sur sa recevabilité : Attendu que le pourvoi, formé le 7 octobre 1999, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, intervenue le 15 septembre 1999, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 568 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 octobre 2000
Référence
613725e1cd58014677421412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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