Cour de Cassation · cr — 13 juin 2001
- ECLI
- 613725e1cd580146774213bf
- Date
- 13 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué indique, dans un paragraphe intitulé "Composition de la Cour", que se trouvaient présents lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt Mme Barbarin, président, M. Ancel et Mme Marie, conseillers et, dans un paragraphe distinct, le nom du greffier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 510, 512, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué indique que la composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt était la suivante : président, Mme Barbarin, conseillers, M. Ancel et Mme Marie, greffier, Mme Jacquelin (pages 2 et 3) ; "alors que le délibéré étant secret, seuls peuvent y participer les magistrats devant lesquels l'affaire a été débattue ; "qu'ainsi, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale la décision attaquée qui constate expressément que Mme Jacquelin, greffier, a assisté au délibéré" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 427, 485, 502, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par le CAAIC contre le jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 10 février 1999 ; "aux motifs que le conseil représentant le CAAIC, partie civile, en première instance, a interjeté appel le 19 février 1999 ; or, les intimés produisent un arrêté en date du 20 décembre 1997 émanant du ministre algérien de la Communication et de la Culture, qui a prononcé la dissolution du CAAIC à compter du 1er janvier 1998 ; s'il est exact que M. Y... a été désigné comme liquidateur de cet établissement public à caractère industriel et commercial, aucun document n'établit qu'il a le pouvoir de représenter cet établissement (au demeurant dissous) en justice et aucun mandat n'a été produit par l'avocat qui a formé appel (et non pas "opposition" comme indiqué par erreur dans l'arrêt) ; dès lors, il convient de constater l'irrecevabilité de l'appel (arrêt, page 6) ; 1 )"alors que la partie civile, à la différence du prévenu, peut toujours se faire représenter devant la juridiction répressive ; "que toute personne morale étrangère, qui se prétend victime d'une infraction, est habilitée à se constituer partie civile devant une juridiction française, dans les conditions prévues par l'article 2 du Code de procédure pénale ; "que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'aucun document n'établit que M. Y..., liquidateur du CAAIC, a le pouvoir de représenter cet établissement, pour en déduire l'appel formé au nom de ce dernier, est irrecevable, tout en constatant que ce recours a été formé par un avocat, la cour d'appel a omis de tirer les conséquence légales de ses propres constatations et violé l'article 502 du Code de procédure pénale ; 2 )"alors que satisfait aux exigences de l'article 502 du Code de procédure pénale, la déclaration d'appel formé par l'avocat d'une personne morale, sans que soit mentionné l'organe qui la représente ; "qu'ainsi, en estimant au contraire qu'aucun mandat n'a été produit par l'avocat qui a formé l'appel, pour en déduire que ce recours est irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le CENTRE ALGERIEN POUR L'ART ET L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE, partie civile, contre l'arrêt n° 1 de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 29 novembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre Abdelaziz Z... et la société TASSILI VIDEO des chefs de tentative d'escroquerie, escroquerie et infraction à la législation sur les sociétés, et contre Daniel A... et Michel B... du chef d'escroquerie, a déclaré irrecevable son appel formé contre un jugement du tribunal correctionnel de Paris ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 510, 512, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué indique que la composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt était la suivante : président, Mme Barbarin, conseillers, M. Ancel et Mme Marie, greffier, Mme Jacquelin (pages 2 et 3) ; "alors que le délibéré étant secret, seuls peuvent y participer les magistrats devant lesquels l'affaire a été débattue ; "qu'ainsi, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale la décision attaquée qui constate expressément que Mme Jacquelin, greffier, a assisté au délibéré" ; Attendu que l'arrêt attaqué indique, dans un paragraphe intitulé "Composition de la Cour", que se trouvaient présents lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt Mme Barbarin, président, M. Ancel et Mme Marie, conseillers et, dans un paragraphe distinct, le nom du greffier ; Qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, le greffier, Mme Jacquelin, n'a pas assisté au délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 427, 485, 502, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par le CAAIC contre le jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 10 février 1999 ; "aux motifs que le conseil représentant le CAAIC, partie civile, en première instance, a interjeté appel le 19 février 1999 ; or, les intimés produisent un arrêté en date du 20 décembre 1997 émanant du ministre algérien de la Communication et de la Culture, qui a prononcé la dissolution du CAAIC à compter du 1er janvier 1998 ; s'il est exact que M. Y... a été désigné comme liquidateur de cet établissement public à caractère industriel et commercial, aucun document n'établit qu'il a le pouvoir de représenter cet établissement (au demeurant dissous) en justice et aucun mandat n'a été produit par l'avocat qui a formé appel (et non pas "opposition" comme indiqué par erreur dans l'arrêt) ; dès lors, il convient de constater l'irrecevabilité de l'appel (arrêt, page 6) ; 1 )"alors que la partie civile, à la différence du prévenu, peut toujours se faire représenter devant la juridiction répressive ; "que toute personne morale étrangère, qui se prétend victime d'une infraction, est habilitée à se constituer partie civile devant une juridiction française, dans les conditions prévues par l'article 2 du Code de procédure pénale ; "que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'aucun document n'établit que M. Y..., liquidateur du CAAIC, a le pouvoir de représenter cet établissement, pour en déduire l'appel formé au nom de ce dernier, est irrecevable, tout en constatant que ce recours a été formé par un avocat, la cour d'appel a omis de tirer les conséquence légales de ses propres constatations et violé l'article 502 du Code de procédure pénale ; 2 )"alors que satisfait aux exigences de l'article 502 du Code de procédure pénale, la déclaration d'appel formé par l'avocat d'une personne morale, sans que soit mentionné l'organe qui la représente ; "qu'ainsi, en estimant au contraire qu'aucun mandat n'a été produit par l'avocat qui a formé l'appel, pour en déduire que ce recours est irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'en décembre 1997, le Centre algérien pour l'Art et l'Industrie cinématographique (CAAIC) a fait citer directement plusieurs personnes devant le tribunal correctionnel, que la dissolution de ce Centre a été prononcée par arrêté du ministère algérien de la communication et de la culture avec effet à compter du 1er janvier 1998, que cet arrêté a désigné Adherrahmane Y... comme liquidateur et que le tribunal, par jugement du 10 février 1999, écartant l'exception d'irrecevabilité qui lui était soumise, a déclaré le CAAIC, représenté par son liquidateur, recevable à poursuivre la procédure et a statué sur ses demandes ; Attendu que, pour retenir l'irrecevabilité de l'appel du CAAIC, partie civile, contre cette décision, soulevée par les prévenus intimés, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il appartient à celui qui prétend être représentant d'une personne morale étrangère d'être en mesure d'établir l'existence de son pouvoir de représentation et sa qualité à agir, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 juin 2001
- Matière
- (sur le second moyen) appel correctionnel ou de police
Référence
613725e1cd580146774213bf
Données disponibles
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