Cour de Cassation · cr — 15 mai 2001
- ECLI
- 613725e1cd580146774213b9
- Date
- 15 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13-4 et 122-4 du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Louis X... coupable du délit de violences sur une personne chargée d'une mission de service public suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours ; " aux motifs que, le 3 avril 1996, Jean-Paul Y..., agent territorial de la commune de Sanary, se présentait à 8 heures pour prendre son travail à la porte annexe de la mairie, en raison d'une manifestation à la porte principale, il était violemment pris à partie par Louis X..., chef de sécurité à Sanary, qui sortait de la mairie, le prenait par le col, le secouait, le repoussait et l'injuriait ; " les violences, qui faisaient l'objet d'un certificat médical prévoyant une incapacité temporaire totale de travail personnel de 3 jours, justifiaient (sic), selon le plaignant, une incapacité totale de travail de 50 jours liée à un état médical antérieur ; " au cours de l'information, une nouvelle expertise fixait l'incapacité totale de travail à 4 jours ; " la confrontation organisée entre les témoins, tous employés municipaux, MM. X... et Y..., a confirmé les éléments fournis par ce dernier ; " qu'il est ainsi acquis que Louis X... a saisi violemment Jean-Paul Y... au col et l'a repoussé, le faisant reculer de plusieurs pas ; " qu'au moment des faits, Jean-Paul Y... était employé de la mairie de Sanary en qualité de fonctionnaire territorial ; que Louis X... connaissait ses fonctions et que c'est bien à l'occasion des fonctions de Jean-Paul Y..., qui venait prendre son travail, que des violences ont été exercées sur lui ; " alors, d'une part, que l'agent de sécurité qui, au cours d'une manifestation se déroulant devant l'hôtel de ville de la municipalité qui l'a engagé, s'oppose à l'entrée d'un fonctionnaire territorial dans ce bâtiment en l'agrippant par le vol de son vêtement, puis en le repoussant sans lui porter aucun coup, ne commet aucune violence au sens de l'article 222-13 du Code pénal, mais se borne à faire usage de la force, conforme à la mission qui lui a été confiée par le maire, en sorte qu'en admettant que le prévenu ait pu commettre le délit qui lui était reproché, les juges du fond, qui n'ont pas constaté l'existence des violences prévues par ce texte, ont privé leur décision de toute base légale ; " alors, d'autre part, que les prétendues violences infligées à la partie civile, l'ayant été avant que cette dernière ait pris son travail à la mairie, celles-ci n'ont pu être infligées à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'un service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en sorte qu'en faisant application des dispositions de l'article 222-13-4 du Code pénal pour sanctionner de tels agissements, la Cour a méconnu les conditions d'application de ce texte " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me CHOUCROY, et de la société civile professionnelle ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 31 mai 2000, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13-4 et 122-4 du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Louis X... coupable du délit de violences sur une personne chargée d'une mission de service public suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours ; " aux motifs que, le 3 avril 1996, Jean-Paul Y..., agent territorial de la commune de Sanary, se présentait à 8 heures pour prendre son travail à la porte annexe de la mairie, en raison d'une manifestation à la porte principale, il était violemment pris à partie par Louis X..., chef de sécurité à Sanary, qui sortait de la mairie, le prenait par le col, le secouait, le repoussait et l'injuriait ; " les violences, qui faisaient l'objet d'un certificat médical prévoyant une incapacité temporaire totale de travail personnel de 3 jours, justifiaient (sic), selon le plaignant, une incapacité totale de travail de 50 jours liée à un état médical antérieur ; " au cours de l'information, une nouvelle expertise fixait l'incapacité totale de travail à 4 jours ; " la confrontation organisée entre les témoins, tous employés municipaux, MM. X... et Y..., a confirmé les éléments fournis par ce dernier ; " qu'il est ainsi acquis que Louis X... a saisi violemment Jean-Paul Y... au col et l'a repoussé, le faisant reculer de plusieurs pas ; " qu'au moment des faits, Jean-Paul Y... était employé de la mairie de Sanary en qualité de fonctionnaire territorial ; que Louis X... connaissait ses fonctions et que c'est bien à l'occasion des fonctions de Jean-Paul Y..., qui venait prendre son travail, que des violences ont été exercées sur lui ; " alors, d'une part, que l'agent de sécurité qui, au cours d'une manifestation se déroulant devant l'hôtel de ville de la municipalité qui l'a engagé, s'oppose à l'entrée d'un fonctionnaire territorial dans ce bâtiment en l'agrippant par le vol de son vêtement, puis en le repoussant sans lui porter aucun coup, ne commet aucune violence au sens de l'article 222-13 du Code pénal, mais se borne à faire usage de la force, conforme à la mission qui lui a été confiée par le maire, en sorte qu'en admettant que le prévenu ait pu commettre le délit qui lui était reproché, les juges du fond, qui n'ont pas constaté l'existence des violences prévues par ce texte, ont privé leur décision de toute base légale ; " alors, d'autre part, que les prétendues violences infligées à la partie civile, l'ayant été avant que cette dernière ait pris son travail à la mairie, celles-ci n'ont pu être infligées à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'un service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en sorte qu'en faisant application des dispositions de l'article 222-13-4 du Code pénal pour sanctionner de tels agissements, la Cour a méconnu les conditions d'application de ce texte " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613725e1cd580146774213b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel