Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613725e0cd58014677421386
- Date
- 30 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 454-20 du Code pénal, 7, 8, 85, 86, 575, alinéa 2, 3 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ; "aux motifs qu'aucun fait relevant de cette infraction (falsification d'expertise) n'est allégué comme ayant pu être commis postérieurement au 15 novembre 1991, date à laquelle l'expert a rendu son rapport ; qu'il n'est pas fait état d'un quelconque acte ou exposé oral de l'expert postérieur à cette date ; que les seuls actes susceptibles d'avoir interrompu le délai de prescription de trois ans expirant le 15 novembre 1994, si l'on se reporte à la liste reprise dans le mémoire, sont le dépôt d'une plainte le 16 mai 1994 et le dépôt d'un dossier au greffe du tribunal de grande instance de Béziers le 18 juillet 1994 (...) ; que les autres actes interruptifs invoqués par la partie civile sont en toute hypothèse postérieurs à l'expiration du délai triennal ; "alors, d'une part, que, contrairement aux constatations de l'arrêt, la plainte déposée par Georges X... le 16 mai 1994 concernait, aussi, le rapport d'expertise intervenu au cours de l'instance prud'homale et sur le fondement duquel la cour d'appel avait statué ; qu'il était reproché audit rapport de manquer d'objectivité, en particulier : a) en attribuant "de facto (à Georges X...) une position sociale qu'il n'avait jamais occupée" au sein de l'entreprise ; b) en le pénalisant sur la clause "des ventes menées à bonne fin" ; c) en occultant les pièces fournies ; d) "en tronquant la réponse de M. Y..., gérant de la boulangerie Amandine" ; qu'ainsi, en estimant que la plainte du 16 mai 1994 n'avait pu interrompre le délai de la prescription parce qu'elle ne concernait nullement le travail de l'expert et seulement des faits de faux témoignage, la chambre d'accusation a méconnu l'étendue de la saisine du juge d'instruction ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire sur tous les faits dénoncés dans ladite plainte, cette obligation ne cessant que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en l'espèce, dans sa plainte avec constitution de partie civile et dans son mémoire devant la chambre d'accusation, Georges X... visait tant la falsification du rapport établi le 15 novembre 1991 que l'utilisation de cette pièce dans la cadre de la procédure ayant donné lieu à un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier ; que, en s'abstenant de rechercher si l'utilisation dudit rapport dans une procédure judiciaire, en fraude des droits du demandeur, ne constituait pas une infraction punissable, et si la prescription de l'action publique se trouvait acquise pour les faits ayant eu pour conséquence de tromper la religion du juge dans son arrêt rendu le 13 janvier 1994, la chambre d'accusation n'a pas donné une base légale à sa décision" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 16 décembre 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte du chef de falsification des données ou des résultats d'une expertise par un expert ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 454-20 du Code pénal, 7, 8, 85, 86, 575, alinéa 2, 3 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ; "aux motifs qu'aucun fait relevant de cette infraction (falsification d'expertise) n'est allégué comme ayant pu être commis postérieurement au 15 novembre 1991, date à laquelle l'expert a rendu son rapport ; qu'il n'est pas fait état d'un quelconque acte ou exposé oral de l'expert postérieur à cette date ; que les seuls actes susceptibles d'avoir interrompu le délai de prescription de trois ans expirant le 15 novembre 1994, si l'on se reporte à la liste reprise dans le mémoire, sont le dépôt d'une plainte le 16 mai 1994 et le dépôt d'un dossier au greffe du tribunal de grande instance de Béziers le 18 juillet 1994 (...) ; que les autres actes interruptifs invoqués par la partie civile sont en toute hypothèse postérieurs à l'expiration du délai triennal ; "alors, d'une part, que, contrairement aux constatations de l'arrêt, la plainte déposée par Georges X... le 16 mai 1994 concernait, aussi, le rapport d'expertise intervenu au cours de l'instance prud'homale et sur le fondement duquel la cour d'appel avait statué ; qu'il était reproché audit rapport de manquer d'objectivité, en particulier : a) en attribuant "de facto (à Georges X...) une position sociale qu'il n'avait jamais occupée" au sein de l'entreprise ; b) en le pénalisant sur la clause "des ventes menées à bonne fin" ; c) en occultant les pièces fournies ; d) "en tronquant la réponse de M. Y..., gérant de la boulangerie Amandine" ; qu'ainsi, en estimant que la plainte du 16 mai 1994 n'avait pu interrompre le délai de la prescription parce qu'elle ne concernait nullement le travail de l'expert et seulement des faits de faux témoignage, la chambre d'accusation a méconnu l'étendue de la saisine du juge d'instruction ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire sur tous les faits dénoncés dans ladite plainte, cette obligation ne cessant que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en l'espèce, dans sa plainte avec constitution de partie civile et dans son mémoire devant la chambre d'accusation, Georges X... visait tant la falsification du rapport établi le 15 novembre 1991 que l'utilisation de cette pièce dans la cadre de la procédure ayant donné lieu à un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier ; que, en s'abstenant de rechercher si l'utilisation dudit rapport dans une procédure judiciaire, en fraude des droits du demandeur, ne constituait pas une infraction punissable, et si la prescription de l'action publique se trouvait acquise pour les faits ayant eu pour conséquence de tromper la religion du juge dans son arrêt rendu le 13 janvier 1994, la chambre d'accusation n'a pas donné une base légale à sa décision" ; Attendu que, pour déclarer éteinte par la prescription, l'action publique relative aux faits de falsification des données ou des résultats d'une expertise, mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile en date du 8 juillet 1998, la chambre d'accusation énonce que le rapport d'expertise argué de faux a été déposé le 15 novembre 1991 ; qu'elle relève que le dépôt d'une plainte auprès du procureur de la République, le 16 mai 1994, et le dépôt d'un dossier au greffe du tribunal de grande instance de Béziers, le 18 juillet 1994, n'ont pu interrompre la prescription ; qu'elle ajoute que tous les autres actes interruptifs de prescription allégués par Georges X... sont postérieurs au 15 novembre 1994 ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il ressort que la prescription triennale était acquise à la date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
613725e0cd58014677421386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel