Cour de Cassation · cr — 28 février 2001
- ECLI
- 613725e0cd5801467742133b
- Date
- 28 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-3, 311-14-1 , 2 , 3 et 4 du Code pénal, 2, 502, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de la société Durol, partie civile, à l'encontre du jugement du 8 juin 1999 et, en conséquence, a confirmé le jugement de relaxe ; "aux motifs que sur la régularité des appels, si l'article 502 du Code de procédure pénale n'exige aucun pouvoir spécial de l'avocat qui interjette appel au nom de son client, un avocat, lorsqu'il agit au nom d'une personne morale, doit préciser l'identité de l'organe qui la représente légalement pour permettre à la juridiction de vérifier la qualité pour agir dudit organe et de se prononcer sur la recevabilité de l'appel ; qu'il s'ensuit que l'appel interjeté par Me Y..., conseil de la société Durol, au nom de cette société, sans aucune autre précision, doit être déclaré irrecevable ; que les poursuites ne reposent que sur le constat d'huissier établi par Me Z..., à l'exclusion de toutes autres investigations, étant fait observer à cet égard que la Cour ne peut se fonder, pour apprécier la culpabilité de Yvette X... sur les éléments apportés en cause d'appel par la partie civile dont le recours a été déclaré irrecevable (arrêt, page 3 et 5) ; "alors que selon l'article 502 du Code de procédure pénale, la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et l'appelant lui-même, ou par un avoué près ladite juridiction ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ; Que satisfait aux exigences de ce texte, la déclaration d'appel formée par l'avocat d'une personne morale, sans que soit mentionné l'organe qui la représente ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE DUROL, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle en date du 12 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie contre Yvette X... du chef de vol, a déclaré son appel irrecevable ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-3, 311-14-1 , 2 , 3 et 4 du Code pénal, 2, 502, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de la société Durol, partie civile, à l'encontre du jugement du 8 juin 1999 et, en conséquence, a confirmé le jugement de relaxe ; "aux motifs que sur la régularité des appels, si l'article 502 du Code de procédure pénale n'exige aucun pouvoir spécial de l'avocat qui interjette appel au nom de son client, un avocat, lorsqu'il agit au nom d'une personne morale, doit préciser l'identité de l'organe qui la représente légalement pour permettre à la juridiction de vérifier la qualité pour agir dudit organe et de se prononcer sur la recevabilité de l'appel ; qu'il s'ensuit que l'appel interjeté par Me Y..., conseil de la société Durol, au nom de cette société, sans aucune autre précision, doit être déclaré irrecevable ; que les poursuites ne reposent que sur le constat d'huissier établi par Me Z..., à l'exclusion de toutes autres investigations, étant fait observer à cet égard que la Cour ne peut se fonder, pour apprécier la culpabilité de Yvette X... sur les éléments apportés en cause d'appel par la partie civile dont le recours a été déclaré irrecevable (arrêt, page 3 et 5) ; "alors que selon l'article 502 du Code de procédure pénale, la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et l'appelant lui-même, ou par un avoué près ladite juridiction ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ; Que satisfait aux exigences de ce texte, la déclaration d'appel formée par l'avocat d'une personne morale, sans que soit mentionné l'organe qui la représente ; Qu'en estimant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu l'article 502 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et le demandeur lui-même, ou par un avoué près ladite juridiction ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la partie civile, la juridiction du second degré énonce que "si l'article 502 du Code de procédure pénale n'exige aucun pouvoir spécial de l'avocat qui interjette appel au nom de son client, un avocat, lorsqu'il agit au nom d'une personne morale, doit préciser l'identité de l'organe qui la représente légalement pour permettre à la juridiction de vérifier la qualité pour agir dudit organe" et "que l'appel interjeté par Me Y..., conseil de la société Durol, au nom de cette société, sans aucune précision, doit être déclaré irrecevable" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que satisfait aux exigences du texte susvisé la déclaration d'appel formée par l'avocat d'une personne morale, sans que soit mentionné l'organe qui la représente, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 12 janvier 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 2001
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
613725e0cd5801467742133b
Données disponibles
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