Cour de Cassation · cr — 9 mai 2001
- ECLI
- 613725dfcd580146774212af
- Date
- 9 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 324-10, L. 324-11 du Code du travail, 1382 du Code civil, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "pris de ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré Jimmy X... coupable du chef de travail clandestin, le condamnant à 3 000 francs d'amende et sur l'action civile a condamné Jimmy X... à verser à Michel Y... une somme de 5 000 francs en réparation de son préjudice ; "au motif que Jimmy X... a reconnu avoir hébergé pendant au moins quatre mois Michel Y... et l'avoir nourri et qu'en compensation, celui-ci avait accompli divers travaux dans l'habitation du Grand Manoir ; qu'il l'avait également aidé à rehausser la grille d'entrée à Haulchin ainsi que d'autres grilles pour la sécurité du magasin ; qu'à l'audience devant cette Cour, il admis que Michel Y..., pendant ce laps de temps, le secondait tout le temps ; que M. le bâtonnier Duquesnoy a d'ailleurs ajouté que son client, Jimmy X..., était atteint de tumeurs sur les os, ce qui limitait ses possibilités physiques ; qu'il est clair ainsi que Michel Y..., alors sans emploi ni ressources, a effectué divers travaux dans la propriété de Jimmy X..., a réparé les véhicules lui appartenant et que ces faits s'analysent comme des activités de réparations au sens de l'article L. 324-10 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 mars 1997 et en vigueur au moment des faits dans le courant de l'année 1993 alors que Michel Y... n'a perçu qu'une somme de 1 000 francs pour son dédommagement ; qu'il n'était pas déclaré à l'URSSAF, ni à la sécurité sociale ; qu'il s'agit d'une affaire très particulière au cours de laquelle Jimmy X... a voulu rendre service à quelqu'un de très démuni même s'il a commis un délit dans cet élan ; "alors que, d'une part, l'emploi d'un salarié clandestin suppose que soit caractérisée l'existence d'un contrat de travail ; que, notamment, le lien de subordination juridique est le critère déterminant et nécessaire de l'existence d'un contrat de travail ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'existence d'un lien de subordination entre Jimmy X... et Michel Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que, d'autre part, l'infraction de travail clandestin du chef de l'emploi de salariés, sans respecter les formalités prescrites, suppose l'existence d'une relation de travail effective, laquelle est exclue lorsque le travail fourni constitue l'échange d'un hébergement et d'une subsistance ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a effectivement constaté que Michel Y... avait été hébergé et nourri par Jimmy X... n'a pu déclarer ce dernier coupable de l'infraction précitée sans répondre aux conclusions de celui-ci faisant valoir que les relations des parties ne comportaient aucune conclusion d'un contrat de travail et que les travaux réalisés par Michel Y... l'avaient été en tant que bénéficiaire d'une hospitalité totale procurée par Jimmy X... ; "alors que, de troisième part, en se bornant à énoncer que les faits s'analysaient comme des activités de réparations au sens de l'article L. 324-10 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 mars 1997 et en vigueur au moment des faits dans le courant de l'année 1993 sans constater l'exercice d'une activité de réparation à but lucratif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors qu'enfin, les juges du fond doivent, sous peine de censure, caractériser en tous leurs éléments constitutifs les infractions dont ils décident de déclarer le prévenu coupable ; que, notamment, ils doivent caractériser l'élément intentionnel ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour que Jimmy X... avait voulu rendre service à quelqu'un de très démuni ; qu'en statuant de la sorte sans constater la volonté consciente et délibérée de Jimmy X... d'avoir commis les faits de travail clandestin qui lui étaient reprochés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et LAUGIER, la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jimmy, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 2000, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour travail clandestin, à 3 000 francs d'amende et prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 324-10, L. 324-11 du Code du travail, 1382 du Code civil, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "pris de ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré Jimmy X... coupable du chef de travail clandestin, le condamnant à 3 000 francs d'amende et sur l'action civile a condamné Jimmy X... à verser à Michel Y... une somme de 5 000 francs en réparation de son préjudice ; "au motif que Jimmy X... a reconnu avoir hébergé pendant au moins quatre mois Michel Y... et l'avoir nourri et qu'en compensation, celui-ci avait accompli divers travaux dans l'habitation du Grand Manoir ; qu'il l'avait également aidé à rehausser la grille d'entrée à Haulchin ainsi que d'autres grilles pour la sécurité du magasin ; qu'à l'audience devant cette Cour, il admis que Michel Y..., pendant ce laps de temps, le secondait tout le temps ; que M. le bâtonnier Duquesnoy a d'ailleurs ajouté que son client, Jimmy X..., était atteint de tumeurs sur les os, ce qui limitait ses possibilités physiques ; qu'il est clair ainsi que Michel Y..., alors sans emploi ni ressources, a effectué divers travaux dans la propriété de Jimmy X..., a réparé les véhicules lui appartenant et que ces faits s'analysent comme des activités de réparations au sens de l'article L. 324-10 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 mars 1997 et en vigueur au moment des faits dans le courant de l'année 1993 alors que Michel Y... n'a perçu qu'une somme de 1 000 francs pour son dédommagement ; qu'il n'était pas déclaré à l'URSSAF, ni à la sécurité sociale ; qu'il s'agit d'une affaire très particulière au cours de laquelle Jimmy X... a voulu rendre service à quelqu'un de très démuni même s'il a commis un délit dans cet élan ; "alors que, d'une part, l'emploi d'un salarié clandestin suppose que soit caractérisée l'existence d'un contrat de travail ; que, notamment, le lien de subordination juridique est le critère déterminant et nécessaire de l'existence d'un contrat de travail ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'existence d'un lien de subordination entre Jimmy X... et Michel Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que, d'autre part, l'infraction de travail clandestin du chef de l'emploi de salariés, sans respecter les formalités prescrites, suppose l'existence d'une relation de travail effective, laquelle est exclue lorsque le travail fourni constitue l'échange d'un hébergement et d'une subsistance ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a effectivement constaté que Michel Y... avait été hébergé et nourri par Jimmy X... n'a pu déclarer ce dernier coupable de l'infraction précitée sans répondre aux conclusions de celui-ci faisant valoir que les relations des parties ne comportaient aucune conclusion d'un contrat de travail et que les travaux réalisés par Michel Y... l'avaient été en tant que bénéficiaire d'une hospitalité totale procurée par Jimmy X... ; "alors que, de troisième part, en se bornant à énoncer que les faits s'analysaient comme des activités de réparations au sens de l'article L. 324-10 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 mars 1997 et en vigueur au moment des faits dans le courant de l'année 1993 sans constater l'exercice d'une activité de réparation à but lucratif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors qu'enfin, les juges du fond doivent, sous peine de censure, caractériser en tous leurs éléments constitutifs les infractions dont ils décident de déclarer le prévenu coupable ; que, notamment, ils doivent caractériser l'élément intentionnel ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour que Jimmy X... avait voulu rendre service à quelqu'un de très démuni ; qu'en statuant de la sorte sans constater la volonté consciente et délibérée de Jimmy X... d'avoir commis les faits de travail clandestin qui lui étaient reprochés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, pour déclarer Jimmy X... coupable de travail clandestin, la cour d'appel retient que, courant 1993, il a employé Michel Y..., comme "homme à tout faire", le chargeant notamment de divers travaux dans un entrepôt et un magasin de vêtements exploités par lui, sans avoir effectué les formalités prescrites par l'article L. 324-10, 3 , du Code du travail en vigueur à l'époque des faits et, notamment, sans avoir procédé à la déclaration de l'intéressé à l'URSSAF ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions qui lui étaient soumises, d'où il résulte que le prévenu exerçait dans un but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services et que, pour l'exercice de cette activité, il a employé Michel Y..., placé à son égard dans un état de subordination, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de travail clandestin au regard de l'article L. 324-10 du Code du travail, tant dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 mars 1997 que dans celle issue de cette loi ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613725dfcd580146774212af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel