Cour de Cassation · cr — 17 mai 2001
- ECLI
- 613725dfcd580146774212ae
- Date
- 17 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les premiers moyens de cassation, proposés pour chacun des demandeurs, selon lesquels il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé une visite domiciliaire dans les locaux susceptibles d'être occupés par la société International Sport System sise Zone d'Activité Artisanale Anthilys à Fleure (86340) ; " alors que l'ordonnance du 23 juin 1999 ayant été prise sur le fondement de l'ordonnance du 17 juin 1999, la cassation de l'ordonnance du 17 juin 1999 doit entraîner la cassation, par voie de conséquence, de l'ordonnance du 23 juin 1999, en vertu des articles 593 et 609 du Code de procédure pénale, et L. 16- B du Livre des procédures fiscales " ; Les moyens étant réunis ; Sur les deuxièmes moyens de cassation, proposés pour chacun des demandeurs, selon lesquels il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé une visite domiciliaire dans les locaux susceptibles d'être occupés par la société International Sport System sise Zone d'Activité Artisanale Anthilys à Fleure (86340) ; " alors que seuls les agents compétents territorialement peuvent effectuer une visite domiciliaire ; que la brigade de vérification des comptabilités informatisées de Nantes n'est pas compétente pour opérer une visite domiciliaire dans le département de la Vienne ; qu'en autorisant Michel Z..., membre de la brigade de vérification des comptabilités informatisées de Nantes, à participer à une visite domiciliaire à Archigny, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales " ; Les moyens étant réunis ; Sur les troisièmes moyens de cassation, proposés pour chacun des demandeurs, selon lesquels il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé une visite domiciliaire dans les locaux susceptibles d'être occupés par la société International Sport System sise Zone d'Activité Artisanale Anthilys à Fleure (86340) ; " aux motifs que " les agents des impôts à savoir D..., E..., Z... inspecteurs, assistés de C..., chef de section et accompagnés de Patrick Y... officier de police judiciaire se sont présentés le 23 juin 1999 devant les locaux professionnels susceptibles d'être occupés par la société Ouest Composites à la Zone d'Activité Anthilys à 86340 Fleure à 8 heures 30 dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance du 17 juin 1999 (pièces 1 et 2) ; que d'après l'attestation de l'agent D...de la DNEF, A... s'est présenté à 9 heures, et a permis aux agents des impôts et à l'officier de police judiciaire, de pénétrer à l'intérieur des locaux susceptibles d'être occupés par la société Ouest Composites et les a installé dans une salle de réunion afin de leur apporter des précisions intéressant la situation locative de ces locaux et sa situation au sein de la SARL Iss (pièce 2) ; que, d'après cette attestation, A... après avoir contacté téléphoniquement la société Sogexfo à Poitiers a reçu par télécopie un exemplaire d'un bail présentant la SARL Iss comme locataire desdits locaux, exemplaire remis à l'agent D...(pièce 2 et 2A) ; que d'après cette attestation, A... a présenté et laissé à l'agent D...une copie d'un avis d'échéance de mai 1999 intéressant le règlement d'un loyer par la SARL Iss (pièces 2 et 2B) ; que d'après cette attestation, A... a communiqué et laissé à la disposition de l'agent D..., une télécopie émanant de M. X..., secrétaire général de la mairie de Smarves, intéressant un bail du 30 avril 1999 accordé à la SARL Iss (pièces 2 et 2C) ; que A... apparaît comme représentant la SARL Iss dans le bail du 30 avril 1999 (pièce 2c) ; qu'ainsi, le nouvel occupant des locaux professionnels sis Zone d'Activité Anthilys 86340 Fleure dont la visite a été autorisée par une ordonnance du 17 juin 1999 (pièce 1) n'apparaît pas être la société Ouest Composites mais la SARL Iss ; que la présente ordonnance ne concerne qu'une rectification à l'ordonnance initiale (pièce 1) intéressant l'occupation des locaux professionnels y afférent sans remettre en cause les motivations originelles ; " alors que le juge doit vérifier de matière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée ne relève à aucun moment l'existence d'une présomption de participation de la société Iss aux agissements suspects imputés à tort aux époux A... ou d'un document de nature à établir cette participation ; qu'en l'absence d'une telle constatation indispensable pour autoriser une visite domiciliaire dans les locaux de cette société, le président du tribunal de grande instance de Poitiers n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales " ; Les moyens étant réunis ; Sur les quatrièmes moyens de cassation, proposés pour chacun des demandeurs, selon lesquels il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé une visite domiciliaire dans les locaux susceptibles d'être occupés par la société International Sport System sise Zone d'Activité Artisanale Anthilys à Fleure (86340) ; " aux motifs que " les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elle peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance " ; " alors que parmi ces pièces figurent des pièces saisies lors de la visite domiciliaire faite le 23 juin 1999 au matin dans les locaux de la Zone d'Activité Artisanale Anthilys à Fleuré censés être occupés par la société Ouest Composites ; qu'aux termes de l'article L. 16- B IV du Livre des procédures fiscales, " un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées doit être dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des Impôts ; un inventaire des pièces et documents saisis doit lui être annexé s'il y a lieu ; le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des Impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ", c'est-à-dire par l'occupant des lieux, par son représentant, ou par deux témoins ; qu'en l'espèce, aucun procès-verbal de visite et de saisie n'a été produit par l'Administration à l'appui de sa requête, alors qu'elle produisait des pièces saisies lors de la visite qu'elle venait de réaliser ; qu'en jugeant néanmoins que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VIRICELLE ; Statuant sur les pourvois formés par : - B...Pascale, épouse A..., - LA SOCIETE INTERNATIONAL SPORT SYSTEM, - A... Jean-Marie, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de POITIERS, en date du 23 juin 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visite et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale et d'une omission d'écritures en comptabilité ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur les premiers moyens de cassation, proposés pour chacun des demandeurs, selon lesquels il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé une visite domiciliaire dans les locaux susceptibles d'être occupés par la société International Sport System sise Zone d'Activité Artisanale Anthilys à Fleure (86340) ; " alors que l'ordonnance du 23 juin 1999 ayant été prise sur le fondement de l'ordonnance du 17 juin 1999, la cassation de l'ordonnance du 17 juin 1999 doit entraîner la cassation, par voie de conséquence, de l'ordonnance du 23 juin 1999, en vertu des articles 593 et 609 du Code de procédure pénale, et L. 16- B du Livre des procédures fiscales " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation ayant rejeté les pourvois formés contre l'ordonnance rendue le 17 juin 1999 par le président du tribunal de grande instance de Poitiers, les moyens sont devenus inopérants ; Sur les deuxièmes moyens de cassation, proposés pour chacun des demandeurs, selon lesquels il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé une visite domiciliaire dans les locaux susceptibles d'être occupés par la société International Sport System sise Zone d'Activité Artisanale Anthilys à Fleure (86340) ; " alors que seuls les agents compétents territorialement peuvent effectuer une visite domiciliaire ; que la brigade de vérification des comptabilités informatisées de Nantes n'est pas compétente pour opérer une visite domiciliaire dans le département de la Vienne ; qu'en autorisant Michel Z..., membre de la brigade de vérification des comptabilités informatisées de Nantes, à participer à une visite domiciliaire à Archigny, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la mention de l'ordonnance attaquée indiquant que Michel Z..., inspecteur, est en résidence à la brigade de vérifications des comptabilités informatisées à Nantes, n'exclut pas son appartenance à la direction des vérifications nationales et internationales lui donnant compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur les troisièmes moyens de cassation, proposés pour chacun des demandeurs, selon lesquels il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé une visite domiciliaire dans les locaux susceptibles d'être occupés par la société International Sport System sise Zone d'Activité Artisanale Anthilys à Fleure (86340) ; " aux motifs que " les agents des impôts à savoir D..., E..., Z... inspecteurs, assistés de C..., chef de section et accompagnés de Patrick Y... officier de police judiciaire se sont présentés le 23 juin 1999 devant les locaux professionnels susceptibles d'être occupés par la société Ouest Composites à la Zone d'Activité Anthilys à 86340 Fleure à 8 heures 30 dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance du 17 juin 1999 (pièces 1 et 2) ; que d'après l'attestation de l'agent D...de la DNEF, A... s'est présenté à 9 heures, et a permis aux agents des impôts et à l'officier de police judiciaire, de pénétrer à l'intérieur des locaux susceptibles d'être occupés par la société Ouest Composites et les a installé dans une salle de réunion afin de leur apporter des précisions intéressant la situation locative de ces locaux et sa situation au sein de la SARL Iss (pièce 2) ; que, d'après cette attestation, A... après avoir contacté téléphoniquement la société Sogexfo à Poitiers a reçu par télécopie un exemplaire d'un bail présentant la SARL Iss comme locataire desdits locaux, exemplaire remis à l'agent D...(pièce 2 et 2A) ; que d'après cette attestation, A... a présenté et laissé à l'agent D...une copie d'un avis d'échéance de mai 1999 intéressant le règlement d'un loyer par la SARL Iss (pièces 2 et 2B) ; que d'après cette attestation, A... a communiqué et laissé à la disposition de l'agent D..., une télécopie émanant de M. X..., secrétaire général de la mairie de Smarves, intéressant un bail du 30 avril 1999 accordé à la SARL Iss (pièces 2 et 2C) ; que A... apparaît comme représentant la SARL Iss dans le bail du 30 avril 1999 (pièce 2c) ; qu'ainsi, le nouvel occupant des locaux professionnels sis Zone d'Activité Anthilys 86340 Fleure dont la visite a été autorisée par une ordonnance du 17 juin 1999 (pièce 1) n'apparaît pas être la société Ouest Composites mais la SARL Iss ; que la présente ordonnance ne concerne qu'une rectification à l'ordonnance initiale (pièce 1) intéressant l'occupation des locaux professionnels y afférent sans remettre en cause les motivations originelles ; " alors que le juge doit vérifier de matière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée ne relève à aucun moment l'existence d'une présomption de participation de la société Iss aux agissements suspects imputés à tort aux époux A... ou d'un document de nature à établir cette participation ; qu'en l'absence d'une telle constatation indispensable pour autoriser une visite domiciliaire dans les locaux de cette société, le président du tribunal de grande instance de Poitiers n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour autoriser une visite dans les locaux occupés par la société international Sport System, dont le représentant est désigné comme étant Jean-Marie A... sur lequel pèsent des présomptions de fraude fiscale, l'ordonnance prononce par les motifs repris aux moyens ; Qu'en cet état, et dès lors que le juge peut autoriser des visites et saisies dans tous les lieux où des documents se rapportant à la fraude recherchée sont susceptibles d'être détenus, lorsqu'il déclare trouver les renseignements nécessaires dans les informations fournies par l'Administration requérante, l'ordonnance satisfait aux exigences légales ; Que les moyens doivent être écartés ; Sur les quatrièmes moyens de cassation, proposés pour chacun des demandeurs, selon lesquels il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé une visite domiciliaire dans les locaux susceptibles d'être occupés par la société International Sport System sise Zone d'Activité Artisanale Anthilys à Fleure (86340) ; " aux motifs que " les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elle peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance " ; " alors que parmi ces pièces figurent des pièces saisies lors de la visite domiciliaire faite le 23 juin 1999 au matin dans les locaux de la Zone d'Activité Artisanale Anthilys à Fleuré censés être occupés par la société Ouest Composites ; qu'aux termes de l'article L. 16- B IV du Livre des procédures fiscales, " un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées doit être dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des Impôts ; un inventaire des pièces et documents saisis doit lui être annexé s'il y a lieu ; le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des Impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ", c'est-à-dire par l'occupant des lieux, par son représentant, ou par deux témoins ; qu'en l'espèce, aucun procès-verbal de visite et de saisie n'a été produit par l'Administration à l'appui de sa requête, alors qu'elle produisait des pièces saisies lors de la visite qu'elle venait de réaliser ; qu'en jugeant néanmoins que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de la mention reproduite aux moyens, que le président du tribunal a contrôlé l'origine apparemment licite des pièces produites par l'Administration au soutien de sa requête, toute contestation au fond sur ce point, relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Viricelle ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2001
Référence
613725dfcd580146774212ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel