Cour de Cassation · cr — 17 mai 2001
- ECLI
- 613725dfcd580146774212ab
- Date
- 17 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, commun aux demandeurs, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé l'exercice du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales à l'encontre de la SARL Hostellerie du Château de Salles dont le siège social et le principal établissement sont situés à 15130 Vezac, sur la requête d'un inspecteur des Impôts en résidence à la direction nationale d'enquêtes fiscales, brigade d'intervention interrégionale de Lyon, sans préciser la compétence territoriale de celui-ci à l'égard des lieux à visiter ; " alors que l'ordonnance doit faire la preuve par elle-même de sa régularité ; qu'elle doit indiquer le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ; qu'à ce titre, elle doit particulièrement préciser que les lieux à visiter relèvent de la compétence territoriale de l'auteur de la requête ; que, faute de répondre à cette exigence, l'ordonnance attaquée méconnaît l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales " ; Sur le second moyen de cassation, commun aux demandeurs, il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé l'exercice du droit de visite et de saisie en application de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ; " aux motifs que Régis Y..., inspecteur, en poste à la direction des services fiscaux du Cantal, a, dans une attestation qu'il a rédigée et signée, établi une comparaison entre la SARL Hostellerie du Château de Salles et un établissement hôtelier de la région présentant les mêmes caractéristiques ; qu'au vu du coefficient de marge brute de cet établissement, il ressort de la marge et des résultats déficitaires déclarés par la SARL Hostellerie du Château de Salles, ainsi que des investissements réalisés par celle-ci, des anomalies constituant des présomptions selon lesquelles ladite société minore ses résultats ; 1) " alors que le juge n'a pas analysé avec précision l'attestation ainsi prise en compte ni vérifié de manière concrète la comparabilité de l'établissement hôtelier concerné avec la SARL Hostellerie du Château de Salles ; que, de ce chef, l'ordonnance attaquée méconnaît les exigences de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ; 2) " alors qu'en se fondant sur une telle attestation, qui ne comporte aucune dénomination des établissements comparés, l'ordonnance attaquée a encore méconnu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de la contradiction " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAFORTUNE ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE HOSTELLERIE DU CHATEAU DE SALLES, - Z... Roland, - X... Isabelle, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance d'AURILLAC, en date du 8 juin 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, commun aux demandeurs, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé l'exercice du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales à l'encontre de la SARL Hostellerie du Château de Salles dont le siège social et le principal établissement sont situés à 15130 Vezac, sur la requête d'un inspecteur des Impôts en résidence à la direction nationale d'enquêtes fiscales, brigade d'intervention interrégionale de Lyon, sans préciser la compétence territoriale de celui-ci à l'égard des lieux à visiter ; " alors que l'ordonnance doit faire la preuve par elle-même de sa régularité ; qu'elle doit indiquer le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ; qu'à ce titre, elle doit particulièrement préciser que les lieux à visiter relèvent de la compétence territoriale de l'auteur de la requête ; que, faute de répondre à cette exigence, l'ordonnance attaquée méconnaît l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales " ; Attendu que l'ordonnance précise que l'agent, auteur de la requête, appartient à une brigade d'intervention interrégionale de la Direction nationale des enquêtes fiscales ; Qu'il en résulte que sa compétence s'étend à l'ensemble du territoire ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, commun aux demandeurs, il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé l'exercice du droit de visite et de saisie en application de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ; " aux motifs que Régis Y..., inspecteur, en poste à la direction des services fiscaux du Cantal, a, dans une attestation qu'il a rédigée et signée, établi une comparaison entre la SARL Hostellerie du Château de Salles et un établissement hôtelier de la région présentant les mêmes caractéristiques ; qu'au vu du coefficient de marge brute de cet établissement, il ressort de la marge et des résultats déficitaires déclarés par la SARL Hostellerie du Château de Salles, ainsi que des investissements réalisés par celle-ci, des anomalies constituant des présomptions selon lesquelles ladite société minore ses résultats ; 1) " alors que le juge n'a pas analysé avec précision l'attestation ainsi prise en compte ni vérifié de manière concrète la comparabilité de l'établissement hôtelier concerné avec la SARL Hostellerie du Château de Salles ; que, de ce chef, l'ordonnance attaquée méconnaît les exigences de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ; 2) " alors qu'en se fondant sur une telle attestation, qui ne comporte aucune dénomination des établissements comparés, l'ordonnance attaquée a encore méconnu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de la contradiction " ; Attendu que l'ordonnance se réfère aux éléments d'information soumis au juge par l'Administration requérante et relève les faits qu'elle en tire pour fonder son appréciation ; qu'elle satisfait ainsi aux exigences de la loi, sans méconnaître celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lafortune ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2001
Référence
613725dfcd580146774212ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel