Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 20 mars 2001
- ECLI
- 613725dfcd580146774212a6
- Date
- 20 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 14 novembre 2000 qui, pour outrage à agent de la force publique, l'a condamné, à titre de peine principale, à trois mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 22 décembre 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 20 novembre 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordé par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 585-1 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 2001
Référence
613725dfcd580146774212a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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